‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 169 sur 232 · COUR MILITAIRE · texte numérisé non relu

COUR MILITAIRE

Loi du 29 janvier 1849 (Monit., 6 févr. ^849).

Léopold, etc.

Art. 4*. II est mstitué à Bruxelles une coar militaire dont la juridiction s étend sur tout le royaume.

Akt. 2. Elle est composée do cinq membres : un conseiller de la cour d appel de Bruxelles, délégué pour une année par cette cour, président, et quatre officiers généraux ou supérieurs désignés par le sort.

A cet effet, il sera dressé chaque mois, par les soins du ministre de la guerre, une liste des officiers de grade supérieur à celui de capitaine, ayant leur résidence à Bruxelles, et qui seront en activité, en disponibilité ou à la section de réserve. Le ministre de la guerre sera seul excepté.

Si !e nombre dos officiers portés sur cette liste est inférieur à cinquante, on y fera figurer tous les officiers supérieurs faisant partie de la division militaire.

Cette liste sera envoyée par le ministre de la guerre au président de la Cour militaire, lequel retranchera les noms des officiers qui auront siégé comme membres titulaires dans te courant des six mois précédents, et procédera ensuite, avaat le 20 de chaque mois et publiquement, au tirage au sort des quatre officiers qui feront partie de la cour pendant le mois

:s«hiiaiili[, aaroir : na- fitouteaMt^néral ou génér^no^ff; un ^obmel ou tteiitenaiit-^eoliCHidi et éms tmjpes^

lî sera désigaé de lai môme omûèro (fuabro* offimers' dfis mêmes grades, pour' supfj^léer^ eu eas* d'empèchenaent^ tes unMibrefl tUukîreaf.

En cas d'empôebement du pféaîdeidi, la eouF d/appel déléguera mn autres de aes^ memlnres peur Ib ve»piaeer.

Bans auciMi eas les offiaers qui aurani pria part, au jugement d'une affaire, comme membre du conseil de guerre, ne pmwvùot siéger à la cour, «prand cette 9tbke y sera portées par mute d^aj^.

Art. â^. Lo^9q^e te ptéisenu' sera diveetement justiitiailto de la emr milibûret elle aeia composée^ ouiire le présideiEtH de déniai pi&MâerS' géoéraux et. de disux coloBels abois» par leiMrt entre les officiers généraux et les colonels de kk division teeritortate, et de cptafare' oâieitfs généraux dioisid de te, même osaBièee, si le prévenu est officier génâr^.

Nonobstant Texpiration du délai fixé, par ltt'§ 4 de FasrL â, tes netthre» de la oour fui aarook pris pcirt à raxamea d'une affisre cftntianerost d^ siéger jaaq/alk, la; proftoneiatiott de Farrêt.

Aet. 4. Atattt d'entarer m. fiiiietieas,. le» u^nèfes db la eour mtHlaiRe prèteronk,. entre les xoaàa^ du président de* eeitte emty, le serment preserît. par k décret dn Gtmgrè& du SO juillet 1831.

Art. 5. Leâ fonfition» (k miaifitètte publie près la eesuir militaire serent renplîs. par Faudidear général ou; sob sabstitat.

L'auditeur général jouira d'un traitement de 7,0dft âraocs.

Le trailemeot cki substitut de l'auditeur général seca de ^000 franea.

Les ftwelions de gr^Ber y seront eacercées par im eoiamis greffier de la eowr d'appel de Bruxelles, dél^ué par te greffier de cette cour.

Art. 6. Le ftombre des auAcurs militaires et. des prévôts est réduit à aefit. La première classe des auditeurs mîlitaîres compresd eeux qui résident dans les villes eu est établi un tribunal de première classe. La deuxième dasse^ ceiqprend tous les aatres.

Il pourra être adjoint à chaque auditeur militaire un suppléant qui ne jouira d'aucun traitement. Toutefois, les auditeurs ne pourront se faire remplacer par leur suppléant qu'avec lautorisation du commandant provincial.

La résidence des auditeurs militaires, de leurs suppléants et des prévôts, est fixée par le gouvernement.

Art. 7. La cour militaire aura les mêmes attributions que la haute cour militaire actuelle, et la procédure y sera la même.

Néanmoins, les jugements des conseils de guerre provinciaux ne seront plus soumis à la formalité de lapprobatioii préalable à leur exécution, et lauditeur général pourra en appeler, sans autorisation de la cour. Il ne pourra user de cette faculté que dans les trente jours à dater de la prononciation du jugement.

Toutefois 1^ mise en liberté de Taccusé acquitté ne pourra être suspendue lorsqu aucun appel n'aura été notifié dans les quinze jours du jugement.

Art. 8. L'arrêt sera communiqué au condamné par l'auditeur militaire, qui l'avertira qu'un délai de trois jours francs lui est donné pour se pourvoir en cassation.

L'exécution [de cette disposition sera constatée, par un procès-verbal que signeront le condamné et l'auditeur militaire. Si le condamné ne sait ou ne veut pas signer, le procèsverbal en fera mention.

Dans le cas où le condamné ne serait pas eu état d'arresUtion, l'arrêt lui sera notifié dans les formes prescrites par les lois ordinaires.

Art. 9. Lé recoure en cassation contre les arrêts de la cour militaire sera exerce dans les cas et suivant le mode prévus en matière criminelle, sans mise 'en état préalable. La déclaration de recours sera faîte à l'auditeur militaire par le condamné .

Art. 10. En cas d'annulation, le renvoi du procès et des

parties aura lieu devant la même cour, composée d'autres

juges. Un nouveau président sera délégué par la cour d'appel.

• Art. 11. Les membres delà haute cour miïitaire dont les

fonctions sont supprimées par la présente loi et qui' ont atteint

^ 676 — rage voulu par la loi du 21 juillet 4844, seront admis à Isr pension de retraite ; le traitement d'attente des autres membres sera fixé chaque année par la loi du budget.

Art. 12. La haute cour militaire sera supprimée le jour de^ la mise en vigueur de la présente loi.

A dater du même jour, la cour instituée par lart. 1" sera saisie de plein droit de toutes les affaires portées devant la haute cour, à l'exception de celles mentionnées au second paragraphe de l'art. 7 (1).

Promulguons, etc.

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