DES TRIBUNAUX MILITAIRES
Loi du 7 février 1831, contenant la Constitution de la Belgique (B. off., 111, n** 44), porte :
(c Art. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des< tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et .obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonolions. »
(1) Voici le texte ^e la loi du 6 janvier 1831, qui însUtiiait la haute coiur nûlitaire (B. off., 111, no ?"•.)
Le goayemement provisoire de la Belgique^ comité central,
Revu son arrêté du 27 octobre, par lequel sont provisoirement maintenus' les règlements et le Gode pénal militaires;
Considérant que, dans Tétat actuel des choses, les militaires condamnés par les conseils de guerre ne peuvent user de la faculté d*inteijeter appel;
Que les jugements prononcés par les conseils de guerre ne peuvent être exécutés;
Qu'enfin la justice est entravée dans son action, envers les militaires justi-ciables en premier et dernier ressort de la haute cour militaire;
D*où résulte une triple lacune, qu*il est de la plus grande nécessité de remplir dans rintérêt des condamnés, de la société et d*une bonne disciplinemilitaire;
Sur le rapport du commissaire général de la guerre;
Le comité de la justice entendu; — vu l'urgence, arrête :
En attendant que la législature ait statué sur Torganiiaation définitive des; tribunaux militaires, le siège de la haute cour militeire est ûxé à Bruxellev^ Elle prendra séiince à partir du 10 janvier 1831. Elle remplira les fonction» attribuées à la haute cour militaire d'Utrecht, en tout ce à quoi il n'a pas étédérogé par les arrêtés du gouvernement provisoire.
Loi du 19 mai i863, qui fixe les traitements de h magistrature militaire (Monit., 22 mai 1863).
L'auditeur général fr, 8,500
Son substitut 6,500
Les auditeurs de i'^ classe (Anvers, Bruxelles,
Gand, Liège) 6,000
De 2* classe, en dTautres résidences 5,006