CONSEILS DE GUERRE
Il y a pour chaque province un conseil de guerre siégeaût au chef-lieu de la province, à l'exception de la province de Luxembourg, qui ressortît au conseil de guerre de la province de Namur, et de la province de Limbourg, qui ressortit au conseil de guerre de la province de Liège. — Les conseils de guerre sont instîtaé» pour jagefc ea pranier ressort ks crimes et délits commis dans leur province par des individus fflilit^res od assimilés «bx ntlitaîres^ et ayant aHiphis le grade de es^pitaine. — Les conseite de guerre sool fomiéa par le eoa- AfKid&iit de la plaee dès qo^tl y a ime oa diverses eauBS à juger. Ils sont composés de sept membres, le président y cooipris, qui tous doivent avoir le grade d'officier. Les fonctions eht mmîstère poMic H eefles de gteftw sooi ieai|ilîes< par l'auditeur militaîcei (1).
Est leflip» 4e gWFTO, il y avva dM coasftil& dft guenr^ de
(1) L'Éiièké êm «iureBMinait pwMiiMixe 4n.9 mMresibzfi I83Q (P;!, a<> 58),
Abt. 1»^ L^instruction, les débats et la pron(mciatR>n du jugeaient, auront Mes B»m<i|i«BMnit éuuk toutes les adirés portées de^sani lea ùonaeSs de guerre.
Abs. 2. Les indmfbu tradaits deiraié les conseSs dé guerre ont fe àioà de rnihùMB assistar d*»w coBsaflf %pi'il& dësigntront à leur dboiz,. panni tootci ks personnes qu'ils croiront capables de se charger de ce soin.
Abt. 3. Le président du conseil de gcuire préviendra les. accusés dCr èéi que leur accorde Vartîple précédent,, et si œax-eî le dsmandenii; il laarwmme» di*«ftM un* conseil eboisipaxiaLles aToeats. esMaoçuat près fe sî^le V^^ n^jfaché àok Uem des. sésiarM éaàxU conseiL
Ajw. 4.ÎB» râgoaeea nettcsnt à Ba. dîspoBÎ&iitdà conseil de goarr^ iuA fe fient, oà ils se tisnaeat» u» local, eè leva a«^eiaees pounoat être Usas» publiquement.
Abt. 5. Expéditions du présent arrêté, etc.
— fi7J — oampagne. Les membres en sont nommés par l'officier investi du commandement supérieur. Ces conseils de guerre sont composés de la môme manière que les conseils de guerre ordinaires : le président doit être officier supérieur ; les fonctions de ministère public et celles de greffier sont remplies par un auditeur en campagne. Les jugements des conseils de guerre de campagne sont exécutoires après avoir été revêtues de Tapprobation du commandant supérieur. Ils ne sont pas susceptibles d'appel ni de recours en cassation.