‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 172 sur 232 · GREFFE · texte numérisé non relu

GREFFE

Loi du 21 ventôse an VII (H mars 1799), portant établissement de droits de greffe au profit de la république, dans les tribunaux civils et de commerce.

Art. 1*. Il est établi des droits de greffe, au profit de la république, dans tous les tribunaux civils et de commerce.

Ils seront perçus, à compter du jour de la publication de la présente, pour le compte du trésor public, par les receveurs de la régie de 1 enregistnemeut de la manière ci-après déterminée.

Art. 2. Ces droits consistent :

1** Dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu'il est établi par l'art. 3 ci-après;

S*» Dans celui établi pour la rédaction et transcription ^es actes énoncés en l'art. 5 ;

3** Dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les art. 7, 8 et 9.

Art. 3. Le droit perçu lors de la mise au rôle est la rétribution due pour la formation et tenue des rôles, et l'inscription de chaque cause sur le rôle auquel elle appartient.

Ce droit sera, dans les tribunaux civils, de 5 francs sur appel des tribunaux civils et de commerce ;

De 3 francs pour les causes de première instance ou sur appel des juges de paix ;

Et de fr. 1.50 pour les causes sommaires et provisoires.

Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement de fr. 1,50.

Le tout sans préjudice du droit de 25 centimes qui est accordé aux huissiers audienciers pour chaque placement de cause.

Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation, elle sera replacée gratuitement à h fin du rôle, et il y sera fait mention du premier placement.

L'usage des placets pour appeler les causes est interdit; elles ne pourront l'être que sur les rôles et dans l'ordre da placement.

Art. 4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier en y inscrivant la cause , et le premier de chaque mois il eo versera le montant à la caisse du receveur de l'enregistrement, sur la représentation des rôles, cotés et parafés par le président, sur lesquels les causes seront appelées, à compter du jour de la publication de la présente.

Art. 5. Les actes assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et de transcription, sont les actes (1) :

De voyage.

D'exclusion ou d'option de tribunaux d'appel.

De renonciation à une communauté de biens ou à succession ,

D'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire,

De réception et soumission de caution,

De reprise d'instance.

De déclaration affirmative.

De dépôt de bilan et pièces.

D'enregistrement de société.

Les interrogatoires sur faits et articles.

Et les enquêtes.

Il sera payé pour chacun de ces actes fr. 1.25.

Les enquêtes seront, en outre, assujetties à un droit de SO centimes pour chaque déposition de témoin.

Art. 6. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page

<1) Voyez : loi du 12 juiUet 1808, art 1»'.

— 67« — ^t huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres. .

Art. 7. Les expéditions des jugemente définitif sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contradictoires, soit par défaut, seront payées 2 fr. le rôle.

Art. 8. Les expéditions des jugements définitifs rendus par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à Fappel, celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus sur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires, seront payées fr. 1.25 le rôle.

Art. 9. Les expéditions de jugements interlocutoires, préparatoires et d'instruction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôt de bilan, pièces et registres, des actes d'exclusion ou option des tribunaux d'appel, déclaration affirmative, renonciation à communauté ou à succession, et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux art. 7 et 8, ensemble de tous les jugements des tribunaux de commerce, seront payées 4 franc le rôle (1).

Art. 40. La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistrement, sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et transcription, sur les expéditions et sur les rôles de placement de causes qui lui seront présentés par le greffier; il y mettra son reçu, et il tiendra de cette recette un registre particulier.

Art. 44. Le greffier ne pourra délivrer aucune expédition -que les droits n'aient été acquittés, sous peine de restitution du droit et de 400 francs d'amende, sauf, en cas de fraude et de malversation évidente, à être poursuivi devant les tribunaux, conformément aux lois. (Cette amende est réduite à ^0 fr. par l'art. 4 de la loi du 6 juin 4850, p. 174.)

Art. 42. Ne sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés, le papier timbré et l'enregistrement, qui continueront -d'être perçus CQnformément aux lois existantes.

(1) Le droit de greife n'est pas dû sur les extraits des registres de l'état-civil délivrés par les greffiers des tribunaux de première instance. Cass. de Belg., 14 mai 1834.

— ew —

Airr. iâ. Les ^reffiens «tes Ud9iiiiaM!wd»is.et de oonaarce^ tiendront un registre, coté et parafé par le président, s^r iequai tts ÎAS^iroait, ^r yar jour^ leBmcten sujets au droît de gp^eiSe^ las esQpédîttofis <qii'Us délmercHit, la mtam de cbtque expédition , te nombre dôs Pâles, ie oom des parties, avec m^tioB de Gêtie à laquelle^ T'expéditiM sera déliû*ée.

ils ^aerront tenus àe ccwamuntf uer œ ^legistie aux prép^s de rettfPegistnenieiilt toittes ies fois quils enâeraot neqsis. Art. 14. Les^i^effiers ae pourront exiger aucun droR de r6Gb^4îhe 4e8 ^ebes et jfïgBmmÈs faits ^m o'iendBS dai» lannée^ ni de ceux dont ils feront les expéditions ; mais lorsqu'il n y aum pas d'expédition, A kmr est attribué wi droit de ratherohe, qui demeuare fixé à SO eeiaiimm pour ïuiuée «qui leur sera iadi((|uée ; et daas le <eas ou il leur serait' ifldtqué piudîeiirs auoéës, «t 4}u*ils sea^aieut obligés é*ea faire la recberefae, ils ae pepae^poni que 50 c. pour la pi^mière et Â5 «. pour «haouoe de$ autres.

Il leur !6st, en outre, .attribué 25 c. pour chaque légalisalioa d'acte des (^Bces publids.

Art. 15. Les greffiers présenteront et feront reeewir, confonaftément aus: lois eiûstadaites, un commis greffier assermenté p^r «baque section .

ÂiiT. 16. Au Dttôyeu du tnaitemeat et de U iiemise ci-après ac(Mda*dés aux grelfiers, ils demeureront cbargès du traitement des eommis asaeraientés, pommis expédîtÀounaires et de lois employés du greffe, quelles que soient leurs foaeUons, aiasi lue des &^is de bureau, papier libre, Voies, registres, euere, phiines, lumière, cha«d&ge des comibis et généralemeat de toutes ies dépenses du grefie.

Art. 17, 18, des trsôtements fixés par la loi dn 1^ juin 1S69, p. 878.

Art. 10. 1! est aecofdé aux greffiers une r£smise de 30 e. par obaque rôle d'expédition ;

£(t d un décùiie par franc sur le produit du drgit de mise au rôle et de celui établi pour la rédaction et trfmscription éssactes énoncés en l'art. 5 (1).

^l) L'arrêté royal du .19 mars 1833 porte ;

Abticle uiaquE. L'arrêté du 19 décembre 1824 est rapporté.

ART. 30. La ffflnise de 30 e., acoorâée par rarticie précé-> dent, ne sera que de S décimes sur toutes les expéditions que les agents de la république demanderaient en son nom et pour soutenir ses droits; ils ne seront tenus, à cet égard, à aucune avance ; en conséquence» ces expéditions seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'enregistrement, et il en sera fait un compte partieul^er.

Art. 21. Le premier de chaque mois, le receveur de Tenregistrement comptera avec le greffier du produit des remises à lui accordées par lart. 49, et il lui en payera le montant sur le mandat qui sera délivré au bas du compte par le président du tribunal.

Art. 22. Le traitement fixe du greffier sera égalementi payé, mois par mois, par le receveur de lenregistrement, sur le produit du droit de greffe, d'après les mandats aussi délivrés, mois par mois, par le président du tribunal.

Art. 23, II est défendu aux greffiers et à leurs commis d'exiger ni de recevoir d!autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 400 fr. d'amende et de destitution.

Art. 24. Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la taxe des dépens sur les quittances des receveurs de l'enregistrement mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers, de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction, lesquelles ne seront assu^jetties à d'autres droits qu'à ceux du timbre.

• Art. 25. Le Directoire exécutif fera connaître au Corps législatif, dans le courant de thermidor prochain, par des états distincts et séparés, le produit de la perception des droits de greffe dans chaque tribunal.

Art. 26, La présente résolution demeurera affichée dans tous les greffes des tribunaux civils et de commerce.

Art. 27. Il sera statué, par une résolution particulière, sur les greffes des tribunaux criminels et correctionnels.

Il cessera d*être appliqué à oompter du l^ janvier dernier. A dater de la même époqae, les art 19 et 20 de ]a loi du 21 ventôse an VU sont remis en vigueur.

Art. 28. Toutes dispositions des lois contraires à k présente sont abrogées (1).

Décret impérial du 12 juillet 1808, concernant les droits de greffe.

Vu les lois du 21 ventôse et 22 prairial an VII, portant établissement des droits de greffe ;

(1) Loi additionneUe du 22 prairial an VII (10 juin 1799) à celle du 21 Tentôse an YII portant établissement de droite de greffe.

Art. 1. Sont assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et tranacriptioii établi par l'art. 2 de la loi du 21 ventdse dernier, et ainsi qu'il est ci-aprâ déterminé :

lo L'acte de dépôt de l'exemplaire d'affiches, en exécution de Taxi. 5 de U loi du 11 brumaire;

2o Les adjudications, soit volontaires, soit sur licitation» soit sur expropriation forcée (*).

So L'acte de dépôt de Tétat, certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, ledit acte contenant réquisition d'ouvrir le procès- verbal d'ordre, en exécution de l'art. 31 de la loi du 11 brumaire;

49 Les actes de dépôts de titres de créance, faits en exécution de l'art S2;

50 Les procès-verbaux d'ordre, lors de la délivrance de chaque bordereau ^e coUocation, conformément à l'art. 35 de la même loi.

ÂBT. 2. Il sera payé 3 francs pour le dépôt de l'exemplaire d*appo8itz(ni d'affiches, et pour celui de l'état des inscriptions existantes; .

Pr. 1.50, pour celui des titres de créance ;

Pour la rédaction des adjudications un demi pour cent sur les cinq premien mille;

Et 25 centimes par 100 francs sur ce qui excédera 5,000 francs ;

Pour celle du procès-verbal d'ordre, sur chaque bordereau délivré, 25 centimes pour 100 francs du montant de la créance coUoquée.

Akt. 8. La perception de ces droits sera faite par le receveur de l'enregiatrement, de la manière et dans la forme prescrites par la loi du 21 ventôse; &• remise des greffiers sur le produit de ces droits, sera d'un décime par fnac, telle qu'elle est fixée par l'art. 19 de ladite loi ; et ils en seront payés de la manière prescrite par l'art. 21.

Abt. 4. Il est attribué aux greffiers, pour la communication à chaque créancier du procès-verbal d'ouverture d'ordre, de l'extrait des inscriptions et des titres et pièces qui auront été produits, un droit fixe de 75 centimes.

Abt. 5. Il est défisndu aux greffiers, sous les peines portées par la loi du 21 ventôse, d'exiger ni recevoir d'autres et plus forts droits que ceux établis par la présente ;

Et ils se conformeront aux dispositions prescrites par l'art 13 pour assurer la perception des droits ci-dessus établis.

Abt. 6. Toutes dispositions de loi contraires à la présente sont abrogées.

n Les dispositions de la loi du « prairial an VII et du décret du ii jaillec 4808, qui assujettissent aux droiu de rédaction sur la minute (des adjudications faites en justice doivent s'entendre uniquement des adjudications faites au plus offrant et dernier eaehé- ^sseur. Brox., Gass., 3 noT. 1896 (J. de B,^ 4827, % S04j.

Vu pareillement lart. i042 du Code de procédure civile;

Considérant que les Codes Napoléon et de procédure civile ont introduit des changements dans plusieurs des actes désignés aux lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, et qu'ils en ont établi de nouveaux : qu'il convient en conséquence de déterminer les droits qui seront perçus à l'avenir d'après les bases établies par les deux lois :

Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE 1^. Les actes qui seront assujettis sur la minute aux droits de greffe, de rédaction et de transcription, sont ceux ci-après désignés :

1** Acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire; acte de voyage ;

Consignation de sommes au greffe dans les cas prévus par l'art. 501 du Code de procédure civile, et autres, déterminées par les lois ;

Déclarations affirmatives et autres faites au greffe, à l'exception de celles à la requête du ministère public ;

Dépôt de registres, répertoires et autres titres ou pièces, fait au greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit ; dépôt de signature et parafe des notaires, conformément à Fart. 49 de la loi du 26 ventôse an XI ;

Enquêtes ;

Interrogatoires sur faits et articles ;

Procès-verbaux, actes et rapports faits ou rédigés par le greffier ;

Publication de contrats de mariage, divorces, jugements de séparation, actes de dissolution de société, et de tous autres actes prescrites par les Codes : il ne sera perçu aucun droit de dépôt pour la remise au greffe desdits actes;

Récusations de juges ;

Renonciation à une communauté de biens ou à une succession;

Soumission de caution ;

Transcription et enregistrement, §ur les registres du greffe, d'oppositions et autres actes désignés par les Codes (à l'exception de la transcription de saisie immobilière, dont il sera parlé

d-après) ; le droit ne sera dû qu'autant qu*l sera iifihrré expédition de la tcanscription.

Il sera payé pour éhacua des af3tes ci-dessus laa franc TÎAgidnq centimes.

Les enquêtes seront ea ovtne assujetties k un droit de SO centimes piour chaque déposÂtiop dé témoins, ainsi qu*il est réglé par lart. 5 de la loi du M yentôsé aa VIL

2** Adjudications faites en justice;

Dépôt de Tétat oertiflé par le cooservateor des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes» et qui, aux termes de Tart. 753 du Gode de pr. oiv., doit élre annexe aa procte* verbal ;

Dépôt de titres de créance pour la distribution de deniers par contribution ou par ordre ;

Mandements sur contribution ou bordereaux de <^oUocation ;

Radiation de saisie immobilière ;

Surenchère faite au greffe ;

Transcription au greffe de la sai^ inua^bilière.

Il sera payé pour chacun de ces actes, savoir :

Trois francs.

Pour la transcription de la saisie ;

Même droit pour le dépôt de Tétat des inscriptions existantes ;

Un franc 50 c,

Pour dépôt de titres de créance, et ce pour chaque production ;

Même droit pour chaque acte de surenchère et de radiation de saisie ;

Pour la rédaction des adjudications, un demi pour cent sur les cinq premiers mille, et vingt-cinq centimes par cent francs sur ce qui excédera cinq mille francs ;

Sur chaque mandement ou bordereau de coUocation délivré, vingt-cinq centimes par cent francs du montant de la créance colloquée.

Art. 2. -Les actes de dépôt seront transcrits à la suite les ans des autres, sur un registre en papier timbré, coté et paiafé par le président du tribunal.

Les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés

sur le rcgisire» « marge ér Faete de dépôts et soiuiiiB m ni£aiie dxoil de rédaetiiMi et traBscriplioQ.

Abt. 3. Le droit de nédactioa^eaeasde refventeà kt folle enchère, n est dû qae siur ce qiii eiccède b première adjudication ;

Dans aucun cas,, la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe d ua franc vingt-cinq centimes, déterminé, pour les moindres actes, par Fart. 5 de la loi du 21 ventôse an VII.

Art. 4. Lorsque, par suite d appel, une adjudication sera annulée, il y aura lieu de restituer le droit proportionnel de rédaction.

Le droit fixe de rédaction et de transcription, et celui d'expédition, étant le salaire de la formalité, ne seront dans aucun cas restituables.

ÂBT. 5. Le droit de mise au rôle et celui d'expédition continueront d'être perçus comme le prescrit la loi du 21 ventôse an VII.

Les réfiésrés qui sont l'objet du titre XVI du livre V (ki Code de pr. civ. ne sont pas assujettis au droit démise au rôle.

ART. 6. Les prescriptions établies par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII sont applicables aux droits de greffe cemme à ceux d'enregistrement.

Circulaire du ministre de la justice du 11 mars 1861 aux présidents et greffiers des tribunaux de l"' instance, relative aux obligations des greffiers qui reçoivent le dépôt d ordonnances sur requête ou sur référé, rendues sans leur assistance (Monit., 13 mars 1861).

J'ai l'honneur de vous communiquer les instructions cijointes (1), que M. le ministre des finances vient d'adresser à

(1) Honsienr le Bireeteur,

TaiwL àeaauBÛier la qatstion de* aarotr. n, loiaqve les oxdonmaieea au: requête <m rar vêUié rendoM aMM.r««rîRtanoe du greffier gmt ennuie dépotées entre les mains de ce fonctionnaire, il est obligé du dresser act* de ce dépôt.

La solation de cette question dépendait de ceUe de savoir ai cee ordonnanoes ont- le earactère de minute du greffe.

Le dépactement de la justice, que j*ai consulté à ce sujet, s'étant prononcé

MM. l;es directeurs de l'enregistrement et des domaines sur la question de savoir : si les ordonnances sur requête ou sur référé rendues sans lassistanoe du greiBer ont le caractère de minute du greffe et sur les obligations éventuelles des greffiers.

Le ministre de la justice,

(Sign^ Victor Tesch.

Loi du 41 germinal an IV (31 mars 1796) qui prescrit remploi des effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux, à l'occasion de procès civils ou criminels terminés par jugement, ou à l'égard desquels l'action est prescrite.

Art. 1*'. Les grefBei^s, geôliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion de procès civils ou criminels, terminés par jugement dernier, ou à l'égard desquels l'actiou est prescrite dans les divers tribunaux de la ville de Paris, en dresseront l'état, et l'enverront sans délai au directoire exécutif, lequel est chargé de faire retirer les valeurs, soit en assignats, soit en espèces métalliques et autres objets susceptibles d'être employés en nature au service de la république, de faire porter à l'hôtel de la monnaie les matières d'or et d argent, et de faire procéder à la vente des autres objets, en la forme prescrite par les lois.

Art. 2. Hors la ville de Paris, les greffiers, geôliers et autres dépositaires dresseront de semblables états, et les enverront aux administrations départementales, lesquelles feront procéder à la vente desdits effets mobiliers, en la forme prescrite par les lois, feront porter aux hôtels des monnaies les matières d'or et d'argent, et feront remettre aux receveurs du

négativement, il s'ensuit que la remise, entre les mains du greffier, d'une ordonnance de Tespèce rendue sans sa participation, est un dépôt proprem^ni^ dit, dont il doit dresser acte, sons peine d'une amende de 20 francs, par application de Tart. 43 de la loi du 22 ûrimaire an VII et de Tart. l«r de la loi du 6 juin 1850.

Je vous prie, eto.

Le ministre des finances, Fbèsb-Okban.

département les valeurs trouvées en assignats ou espèces métalliques. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations départementales suivront l'exécution de la présente résolution, et se feront représenter les registres qui ont dû être tenus par les dépositaires.

Art. 3. Les caisses, malles ou paquets qui seraient encore scellés, et qui seraient présumés contenir des eifets mobiliers, seront ouverts par le commissaire du directoire exécutif près les départements, en présence du dépositaire des caisses, malles et paquets.

Il sera dressé procès-verbal sommaire des effets qui s'y trouveront contenus, et il sera disposé, conformément au premier et second article, des effets de la nature mentionnée auxdits articles : à l'égard des papiers, ils demeureront, quant à présent et provisoirement, au greffe, après avoir été mis en liasse et scellés.

Art. 4. Il sera tenu état estimatif de tous les objets dont il aura été disposé, du prix auquel les objets susceptibles de vente auront été vendus, et de la nature des valeurs données en payement. Ceux qui se prétendent propriétaires desdits effets se présenteront dans le délai d'une année, à compter du jour de la vente ; et, en justifiant de leur propriété, ils en recevront la valeur ou le prix, suivant l'état et la vente. Passé le terme d'une année, aucune réclamation ne sera reçue.

Arrêté royal du 31 décembre 1835, qui règle les droits, vacations et devoirs des greffiers des tribunaux de commerce (B. off., XII, n« 869).

Léopold, etc..

Vu l'art. 624 du Code de commerce et l'art. 67 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 ventôse an VII et le décret du 12 juillet 1808;

Considérant que, dans la plupart des tribunaux de commerce, les greffiers reçoivent des rétributions qui ne sont autorisées ni par les règlements ni par la loi, et qu'il importe de mettre un terme à cet abus, qui a sa source dans l'inexécution

de Fart. 624 précité, portaat que les droits, vacalioiis et devoirs des grefiiers des tribunaux de commerce seront fixés par un règlement d administration pablique;

Sur le rapport de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. i'^. Indépendamment des droits et remises qui sont accordés par la loi du 21 ventôse ag VII et par le décret du 12 juillet 1808 aux greffiers des tribunaux de commerce, ceux-ci percevront à leur profit les droits ci-aprôs établis :

§ 1*'. — Actes ordinaires.

N° 1 . Pour la nûse au rôle de chaque cause . . fr. 1 25 Au moyen de cette allocation , il ne sera rien exigé pour les timbres des feuilles d*audience ni pour les jugementâ de remise. Le droit ne pourra être exigé qu'une seule fois. En cas cte radiation , la cause sera replacée gratuitement à la fin du rôle. N*» 2. Pour la minute :

(a) D un jugement préparatoire, interlocutoire ou de simple instruction fr. 0 SO

(b) D un jugement par défaut i 00

{c) D*un jugement. contradictoire 2 00

N* 3. Pour la minute dun jugemaiit ou d'une ordoimaitce

sur requête, rendu par le tribunal ou par un juge-commissaire. . . . . . . fr. 1 00

N** 4. Pour l'ordonnance d'exéquatur d'un jugement arbitral (Art. 61 du C. de comm.) fr. 1 00

N'* 5. Pour la rédaction des qualités d'un jugement interlocutoire ou d'un jugement par défaut :

(a) Quand la demande n'excède pas 1,000 fr. . fr. " 1 00

(b) Quand elle excède 1,000 fr. et ne dépasse pas 5,000 fr., ou lorsqu'elle est indéterminée fr. 2 00

(c) Quand elle excède 5,000 fr fr. 3 00

N*" 6. Pour la rédaction des qualités d'un jugement eontra-

dictoire et définitif :

(a) Quand la demande n'excède pas 1»000 fr. . fr. 2 00

(b) Quand elle excède 1,000 fr. et ne dépasse pas 5,000 fr., ou lorsqu'elle est indéterminée . . . » .. . fr. 4 00

(6-) Quand elle excède 5,000 fr fr. 6 00

Le droit pour la rédaction des qualités ne peut être exigé <ine lorsqu'il est délivré expédition du jugement.

N** 7. Pour le procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles (art. 428 C. p. civ.) par vacation d'une heure, fr. 2 00

N** 8. Pour toute enquête (art. 432 C. p. civ.), par vacation d'une heure fr. 2 00

N** 9. Pour, le procès-verbal d'audition des parties par un juge commis (428 ibid.) fr. 2 00

N** 10. Pour le procès-verbal de compulsoire (art. 849 C. pr. civ., 15 et 16 du C. comm.) fr. 2 00

N*" 1 1 . Pour chaque insertion au tableau prescrite par la loi '. fr. 0 50

N** 12. Pour chaque acte de dépôt et de caution. . 0 75

N* 13. Pour chaque acte ou prestation de serment . 2 00

N^ 14. Pour la transcription ou l'enregistrement de toute pièce sur le registre du greffe, quand ils sont exigés par la loi, par rôle de vingt-cinq lignes et dix à douze syllabes à la ligne fr. 0 50

N" 15. Pour chaque certificat délivré par le greffier dans les cas prévus par les lois, règlements et jugements, fr. 1 00

N" 16. Pour chaque acte de taxe , y compris l'exécutoire fr. 0 75

N** 17. Pour chaque signification faite au greffe, fr. 0 50

N" 18. Pour chaque procès-verbal, acte ou rapport rédigé par le greffier et non spécialement tarifé par le présent règlement fr. 1 00

§ 2. — Actes relatifs aux affaires maritimes,

N** 19. Pour l'acte de dépôt du procès-verbal de visite de navires avant de prendre charge, ou la déclaration de visite passée au greffe, le navire jaugeant moins de 120 tonneaux. (Art. 225 du C. de comm.) ....... fr. 2 50

— 120 à 250 tonneaux . .* 5 00

— 400 tonneaux et plus . ..-•... 10 00

— 69& — Ni** 20. Pour la rédaction du rapport, d'un capitaine à Farrivéo au port de destination : Lorsque le rapport ne relate aucun fait qui constitue une avarie particulière ^ charge du navire ou de la cargaison, ou une avarie gi'osse (art. 242. et suivants), le navire jaugeant moins de 1?0 tonneaux . . . fr. 3 00

— 400 tonneaux et plus 12 00

Lorsque le rapport relate des faits qui peuvent donuoer lieu

à une réparation d avaries' grosses, ou constituant des avaries particulières à charge du navire ou de la cargaison, il sera perçu, en su&, le navire jaugeant nioius de 120 ton*

neau« . . • fr. 4 50

— 120àâ50. 9 00

— 400 tonneaux et plus. . 18 00

Compris dans chaque cas le visa du registre de bcHHl et la vérification par l'équipage, lorsqu'elle se fera simultanément.

N** 21 . Pour la déclaration des causes de rel&che dans le cours du voyage (art. 245 et 413 du C. comm.), le navire jaugeant moins de 120 tonneaux fr. 2 50

— 400 tonneaux et plus , . 10 00

jjo 22 Pqup jg rédaction du rapport du capitaine en cas ik

naufrage ou, échouemcnt pendant le voyage (art. 246 ibid.l, le navire jaugeant moins de 120 tonneaux. . . fr. 3 00

— 400 tonneaux et plus 12 00

N*" 23. Pour rinterrogatoire des gens de l'équipage» à IVffil de vérifier le rapport du capitaine, lorsque cet interi-ogatoire a lieu séparément (art. 247 ibid.), paz* chaque déposition. ........' fr. 1 00

N" 24. Pour rordoonance portant nomination d'experts nautiques (art. 407 ibid.) fr. 2 50

N"" 25. Pour l'acte de prestation de serment des experts fr. 2 80

N"* 26. Pour l'acte de dépôt du rapport de ces experts fr. 2 50

N** 27. Pour Fordonnance qui autorise le capitaine d'un navire à faire vendre les marchandises refusées de son chargement pour le payement de son fret (305 et 306 ibid.) fr. 3 00

N** 28. Pour Fenregistrement au greffe d'un contrat à la grosse (192 et 312 ibid.) fr. 3 00

N" 29. Pour l'état arrêté par le président du tribunal de commerce, dans les cas prévus par les art. 191 et 192 du même Code, par chaque article porté auxdits états, fr. 0 20

N** 30. Pour tous actes de dépôt non spécifiés cidossus . fr. 2 50

N" 31 . Pour toutes ordonnances sur requête non spécifiées ci-dessus fr. 2 50

§ 3. — Actes rekitifs aux faillites.

• N*» 32. Pour la déclaration de cessation de payement reçue par le greffier (440 C. comm.) ...... fr. 0 75

N** 33, Pour la minute du jugement déclaratif de faillite (449 ibid.) fr. 2 00

N** 34. Pour chaque notification de ce jugement par lettre :

Au juge de paix,

Au juge-commissaire, f fr 0 Sft

Au ministère public,

A chaque agent,

N" 35. Pour la minute des jugements accordant sauf-conduit (466 ibid.) fr. 1 00

N** 36. Pour circulaire à chaque créancier. . fr. 0 20

N"* 37. Pour le procès-verbal constatant la formation de la liste des candidats pour la nomination des syndics provisoires (480 ibid.) fr. 5 00

N° 38. Pour la minute du jugement de nomination des syndics provisoires (480 ibid.) fr. 1 00

N".39. Pour le procès-verbal de reddition de compte des

.agents aux syndics provisoires, et des syndics provisoires au failli ou aux syndics définitifs (481, 525, 527 ibid.) fr. 4 00

N" 40. Pour le procès-verbal de vérification et affirmation des créances, par vacation dune heure (503 et 507, ib.) fr. 1 50

N° 41. Pour le procès-verbal de mise en demeure de créan- <îicrs retardataires (510 ibid.) fr. 1 00

N"* 42. Pour la minute du jugement fixant un nouveau <lélai pour la vérification et raffîrmation des créances (oll ibid.) fr. 1 00

N*" 43. Pour le procès-verbal constatant la proposition du concordat ou la formation du contrat d'union (518 ib.) fr. 5 00

N** 44. Pour la rédaction du concordat (522 ibid.), ou du <îontrat dïmion (527 ibid.) fr. 2 00

N** 45. Pour le jugement accordant ou refusant rhomologation du concordat (525 et 526 ibid.) . . . . fr. 3 00

N"* 46. Pour les jugements dexcusabilité ou de renvoi (531 ibid.) fr. 3 00

N"* 47. Pour le jugement admettant la cession de bieus (571 ibid.) fr. 150

N^ 48. Pour le procès-verbal de reddition de comptes des syndics définitifs aux créanciers (562 ibid.) . . fr. 3 00

N" 49. Pour chaque procès-verbal d'une assemblée de créanciers pour y prendre une délibération quelconque nou prévue par les dispositions précédentes . , . fr. 3 00

N" 50. Pour insertion dans les journaux de jugements ou avis (457, 476 et 512 ibid.). fr. 1 00

Art. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux greffiers des tribunaux civils exerçant la juridiction commerciale.

Art. 3. Le présent arrêté demeurera affiché dans tous les greffes des tribunaux de commerce.

Les greffiers des tribunaux de commerce inscriront au pied des expéditions qu'ils délivreront, ou, à défaut d'expéditions, sur un état signé d'eux et qu'ils remettront aux parties, le détail des déboursés et des droits auxquels chaque acte aura donné lieu.

Ils porteront sur le registre prescrit par l'art. 13 de la loi du 21 ventôse an VII, toutes les sommes qu'ils percevront, soit en vertu des lois, soit en vertu du présent règlement.

Les déboui'sés et les émoluments seront inscrits dans des colonnes séparées. Les infractions au présent article seront punies conformément à Fart. 1" de la loi du 6 mars 1818.

Art. 4. Les greffiers des tribunaux de commerce ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, recevoir d'autres et de plus forts droits que ceux qui leur sont attribués par la loi du 21 ventôse an VU, par le décret du 12 juillet 1808 et par le présent règlement.

Les contrevenants seront, selon la gravité des circonstances, destitués de leur emploi, traduits en police correctionnelle pour y être condamnés à lamende déterminée par l'art, l**' de la loi du 6 mars 1818, ou poursuivis criminellement en vertu de l'art. 174 du Code pénal.

Notre jninistre de la justice est chargé, etc.

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