‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 173 sur 232 · DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

De la transmission des droits réels.

Article premier. Tous actes entre-vifs gratuits ou onéreux translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits en

entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans larrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront êti'e opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Il ^1 sera de inérne des jugements passés en force de chost» jugée, tenant lieu de conventions ou de litiges pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant neuf années, ou contenant quittance <fau moins trois années de loyer.

Si ces baux nont pas été transcrits, la durée en sm réduite conformément à Fart. 4429 du Code civil (1).

(1) Les actes seront transcrits en entier sur un rostre à ce destiné ; ils peuvent être transcrits par extraits, savoir :

lo Celui constatant plusieurs contrats de vente, Tun ayant pour objet de» biens situés dans un premier arrondissement, pour un prix séparé; Tautre des biens situés dans un deuxième arrondissement pour un autre prix (CircaL min. fin., 17 juiUet 1856. — Mon. not., no 485).

2o L'acte de partage de biens immeubles ne oontemwit pas la description àes valeurs mobilières, lorsque celles-ci ont fait Tobjet d'un partage distinct de celui des immeubles (Cire. min. fin., du 22 mai 1852).

S^ Les actjBs de ventes de biens meubles et immeubles, lorsque la vent€ des meubles et des immeubles a lieu pour des prix distincte et sépavés.

4p 'Les actes de ventes de propriétés immobiUèret diviaoes en pladeun lots, dont les uns sont adjugés et les autres retirés. Les clauses de Pacte relatirts; aux lots retirés peuvent être omises dans les copies à remettre aax conter* vateurs.

50 Un conservateur des hypothèques n*est pas fondé à refuser la traBscripiion d'un acte d'ac^judication d'immeubles, reçu par un notaire, par le motif que le jugement qui autorise cette adjudication et dont un extrait est annexé à l'acte aurait dû être expédié en entier (Trib. de Boulogne, 21 janv. Bi> J. E., 3217).

60 Lorsque plusieurs inmieubles sont a<^ugé8 à divers acquéreurs indiWdueUement, il n'est pas nécessaire que le contrat ou le procès-verbal 9oit transcrit en entier par chaque acquéreur; la transcription d'une seule expédition suffit moyennant le payement des droits sur rintégialkô de la vante. (Dec, P. B., 3 janv. et 5 oct. 1825).

70 Lorsque des ventes successives faites à la requête d'une même personne se réfèrent, pour les conditions, k un cahier des charges qui précède la première vente, le conservateur des hypotâièques ne peut se refuser à transcrire ces diverses ventes sur le motif que les actes doivent toigours (en généndi être transcrits dans leur entier (Trib. Mortagne, 14 mars 1844. — J. E., *W'.).

— Délai fixé pour la transcription.

stOBosmoiis xj^wuTivys.

Sont sotoaisà la tnuuMriptkm daaft loQ deux jam qui fuivf pt le 4erAi(f jour du délai pour l'enregistrement., conformément à l'art. 3 de la loi du

AuT. fi. Les jugements, les actes authentiques et les ^ctes sous seing privé, reconnus en justice ou devant ncrtatre, seront seuls admis à îa transcription, les procurations, ï*élatives à CCS actes, devront être données dans la même formô.

Art. 3. Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultaiit d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux, qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription prescrite par Fart. ^^^

Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de Tinscriptian ordonnée paragraphe précédent.

Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition des jugements de cette esp&ee, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par Fart. 84, que l'inscription a été prise.

Art. 4. Seront valables toutes aliénations faites, toutes hypothèques, et autres charges réelles imposées antérieurement à rinscription requise par l'art. 3, dans le cas où ni la révocation, ni l'annulation ne sont dç nature à préjudicicr à de seml)lables droits consentis avant l'action .

Si la demande n'a pas été inscrite, le jugement de révocation ou d'annulation n'aura d'effet, vis-à-vis du tiers, qu'à dater du jour oii il aura été inscrit.

Art. o. La cession d'une icréance privilégiée ou hypothécaire inscrite, de même que la subrogation à un droit semblable, ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte

3 janvier 1824, non-seulement les actes qui emportent mutation eritre-Tifa de biens immeubles, etc. (Art. 1«".)

Extrait (k la loi du 3 jamvéer 1824.-

Tous actes passés après Tîntroduction de la présente loi et qai emporteront mutation entre-vifs de biens immeubles devront être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques dans Tarrondissement duquel le bien est situé, dans les deux mois qui suivront le dernier jour du délai fixé pour Tenregistrement. (Art. S.)

— Pour le cas où Tacte devrait être transcrit dans plusieurs bureaux, le délai de deux mois indiqué ci-dessus est prolongé d'un mois pour ehai|uje bureau. (Art. 3.)

— Pour les donations, le délai ne sera compté qu'à partir de Tenregistrement de Pacte d'acceptation. (Art. 3.)

dactes énoncés en Fart. 2, et sii nesl fait, en marge de Finscription, mention de la date et de la nature du titre du cessionnaire avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties.

Le consenateur indiquera, au bas du bordereau, lé changi*ment opéré sur ses registres.

En cas de cession d une créance privilégiée, ou hypothécaire non inscrite, ou de subrogation à un droit semblable, le cessionnaire ne pourra, par Tinscription, consen'er rh\-pothèqiie ou le privilège que pour autant que l'acte de cession soit pHSsé dans la forme requise à l'égard des créances inscrites.

Art. 6. Toute personne contre laquelle il existe une inscription hypothécaire prise pour sûreté d'uue créance liquide et certaine, pourra, même avant l'échéance de la dette, être assignée par le cessionnaire du créancier, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal civil de son domicile, à l'effet de faire la déclaration prescrite par l'art. 570 du Code de procédure civile.

L'assigné sera tenu de se conformer aux dispositions des art. 571 et suivants du même Code, sinon il pourra être réassigné, aux fins d'être déclaré débiteur pur et simple, par un huissier commis à cet effet.

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