CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 7 (2092). Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliei-s ou immobiliers, présents et à venir (1).
Art. 8 (2093). Les biens du débiteur sont le gage commun
(1) Sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, coi^porels et incor]X)rel? (art. 517, 520, 528, 529 C. civ.). Aussi l'art. 116(>du même Code permet-il aux créanciers d'exercer tous les droits de leurs débiteurs, comme faisant partie de leurs biens : cependant les poursuites des créanciers peuvent être suspendues, lorsque c'est un mineur qu'ils poursuivent, jusqu'à la discussion du mobilier (22(K) ibid.), ou lorsque le revenu net pendant un an des immeubles du débiteur suffit pour acquitter la dette {2212 ibid.).
de SCS créanciers, et le prix, s'en distribue . entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (4).
Art. 9 (2094). Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques (2),
Art. 10. Lorsqu'un immeuble, • des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles.
Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque.
Art. 11 (2120). Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.