‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 175 sur 232 · DES PRIVILÈGES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES

Art. 12 (2095). Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (3).

(1) n faut voir sur la distribution par contribution les art. 656 et suiv. du C. de p. civ. : elle se fait par un juge-commissairo qui dresse Tétat de distribution sur les pièces produites, et qui, s'il n'y a pas de contestation, arrête la distribution des deniers et ordonne que le greffier en délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux b. sincérité de leurs créances (663, 665 C. p. civ.).

(2) Les privilèges et hypothèques ne sont pas seulement des causes légitimes de i^référence entre les créanciers, ils nous donnent encore le droit de suivre rimmeuble en quelques mains qu'il passe, et de se faire payer sur le prix

(art. 2166 C. civ.).

(3) La qualité de la créance. Ainsi, c'est parce que certains frais ont la qualité de funéraires, certaines dettes la qualité de gages de domestiques (2101 C. civ.), d'autres la qualité de prix d'une chose vendue (2103 ibid.), que le privilège existe ; quelque faveur que méritassent d'ailleurs les créanciers*, ils n'auraient, sans les divers attributs des créances dont il s'agit, aucun pritilége.

Art. 13 (2096). Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les diflTérentes qualités des privilèges (1).

Art. 14 (2097). Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence (2).

Art. 15 (2098). Le pri\îlége, à raison des droits du trésor public, et Tordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent .

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers (3).

Art. 16 (2099). Les privilèges peuvent être sur les mcHbles ou sur les immeubles (4).

(1) Par les différentes qualités. C'est donc par suite du degré de faveur qni s'attache à une créance, d'après sa nature, qu'eUe doit i>rimer ou non nue autre créance. Ainsi la loi place les frais fonéraires avant les gages des dom»tiques, parce que la qualité de ces sortes de frais paraît en effet plus favorable (2101 C. civ.) : Privilégia non tempore fcsti^fianturf sed ex causa.

(2) Leurs privilèges existant ensemble se détruisent mutueUement : Priti- Jegiattis contra œque privilegiatum non utitur privUegio. Ainsi un médecin ^ donné ses soins au malade, et un pharmacien lui a fourni tous les médicaments nécessaires : il leur est dû à chacun 600 fr.; les frais de justice et funéraires payés, il ne reste que 6u0 francs : le médecin ne primera pas le pharmacien, ni celui-ci le médecin; ils viendront par concurrence, c'est-à-dire qu'ils recevront chacun 300 francs.

(3) Qui les concernent. Ces lois sont : !<> à Fégard desi^omptables chargés de la recette ou des payements des deniers du tr^r, celle du 5 septembre 1807: eUe donne au trésor, sur les meubles des comptables, un privilège qui s*exerce après les privilèges énoncés aux art. 2101 et 2102 C. civ.; sur leurs immeubles acquis par eta et leurs femmes à titre onéreux postérieurement à leur nomination, un privil^ qui ne peut préjudicier à ceux des art 2101^ 2108^ 2 104» 21110, etc., du même Code ; et quant aux immeublefe acquis par les comptables avant leur nomination ou depuis, mais à titre gratuit, cette même loi ne donne au trésor qu'une hypothèque légale; 2o à l'égard du remboursement des frais en matière criminelle, correctionnelle et de police; ukie seconde loi du 5 septembre 1807 : eUe donne au trésor un privilège sur les biens du condamné, mais qui ne s'exerce qu'après les autres privilèges, et même les hypothèques inscrites à l'époque du privilège; 3» à l'égard des contributions directes, une loi cln 12 nov. 1808 : eUe donne au trésor pour la contribution foncière de Vannée ^chue et de l'année courante, un privil^po qui prime tous les autres sur les récoltes, fruits, etc., et pour les contributions mobilières, des portes et f^êtres, patentes, etc., un privilège également pour Tannée échue et Tannée courante sur tous les meubles, etc.; mais bien que la loi déclare que ces privilèges priment tous les autres, il paraît juste, cependant, de faire marcher avant eux ceux âiits pour la vente du mobilier et de la récolte, puisque ces frais sont faits dans Tintérêt du trésor; c'est d ailleurs ce qui paraît aussi devoir résulter de Tart. 657 du Code de procédure civile.

— Des droits. De privilège et dliypothèque, car s'il n'elistaît çue de HÎmples créances, ni privilégiées ni hypothécaires, le trésor les primerait

(4) 8ur les meubles ou sur les inuneubles. Il ne faut pas conclure de ce^

SECTION PREMIÈRE. — Dbs pf'iviléges qui s étendent sur les

meubles et les immeubles.

Art. 17. Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans Tintérèt desquels ils ont été faits.

SECTION fi. — Desprimléges sur les meubles.

Art. 18 (Si 00). Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

§ P'. — Des privilèges généraux sur les meubles.

Art. 19 (2101). Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s exercent dans Tordre suivant :

1® Los frais de justice faite dans Tintérôt commun des créanciers ;

2** Les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt ;

3* Les frais de dernière maladie, pendant un an ;

A* Les salaires des gens de servioe pour Tannée échue et ce qui est dû sur Tannée courante; le salaire des commis pour six mois, et celui des ouvriers pour un mois ;

5" Les founiitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant les six mois.

Les épocfues indiquéi^s aux trois paragraphes précédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisissement ou la saisie du mobilier.

mots que certains privilèges ne puissent pas s'étendre tont à là fois sur les meubles et les immeubles; car Taxt. 2104 C. civ. dit le contraire,

La véritable divisiom des privili^s est donc un privil^e sur les meubles seulement, sur les immeut)lea seulement, et un privilège sur les meubles et les immeubles.

Lorsque la valeur des iuimeubles na pas été absorbée par les eréanees privilégiées ou hypothécaires, la portion du prix qui reste due est affeetéc de préférence au payement des créances énoncées au présent article (1),

§ II. — Des privilèges sur cerUnns meubles.

Art. 20 (2102). Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1" Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de Tannée, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme, savoir : pour deux années échues, sil s'agit

(1) Sur la généralité. Ainsi on appelle ces privilèges généraux, parce qu'ils frappent sur la généralité des meubles.

Dans l'ordre suivant. Il faut donc suivre l'ordre des numéros, et les créances du no 1 seront acquittées avant celles du no 2.

Les frais de justice. Ce sont ceux qui ont pour objet l'intérêt commun des créanciers : tels que les frais de scellés, d'inventaire, de vente, de liquidation, etc. Ce privilège passe avant tous les autres, parce que c'est seulement au moyen de ces frais que les autres créances peuvent être acquittées. Voir aussi les art 657, 716 et 759 du C.de pr. civ.,qui établiBscnt des privilèges particuliers pour les frais faits afin de parvenir à la vente des meubles et des immeubles des débiteurs saisis.

Les frais funéraires. C'est un principe d'humanité qui a déterminé ce privilège à l'égard de cette créance et des suivantes. 11 ne ^lait pas que pour des sommes ordinairement modiques, on privât un citoyen des derniers devoirs et des secours offerts à ses infirmités ou & sa misère, en ôtant à ceux qui sont dans l'intention de leur donner l'espoir d'être payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur, et qu'ils ont dû regarder comme leur gage ; les mêmes motifs ont £Eiit étendre ce privilège aux immeubles, en cas d'insufiisance da mobilier (2104 C. civ.). On entend par frais funéraires toutes dépenses faites depuis la mort du débiteur, y compris la sépulture ; mais, pour que le privil^ existe, il faut que ces frais soient en proportion avec la naissance, le rang, k fortune du défunt; s'ils étaient excessifs, ils seraient restreints, bien qu'ils eussent été prescrits par le défunt lui-même dans son testament ; ainsi, il ne parait pas qu'ils dussent s'étandre à un cénotaphe. Le deuil de la veuve fait partie de ces frais.

Les frais de dernière maladie pendant un an.

Dans ces frais sont compris les avances des pharmaciens, les honoraires des médecins, etc. ; mais ils doivent intento^ leur action dan^ l'année, autrement il y aurait prescription (2271, 2272 C. civ.).

Des gens de service. C'est-à-dire des domestiques loués à l'année, et non des ouvriers qui travaillent à la journée.

Les fournitures de Hubsistanccs faites au débiteur et âi sa famille. Cest-àdire tout ce que le besoin réclame dans un ménage.

— ?01 — dune maison; pour trois années échues, s'il s'agit d'une ferme; en outre, pour l'année courante ainsi que pour celle qui suivra et même, si les baux sont authentiques ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine, pour tout ce qui est à échoir; dans ce dernier cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme, pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore du.

Le môme privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne lexécution du bail.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il en ait fait la revendication ; savoir : lorsqu'il s'agit d'un mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison ;

2** Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sur le prix de cette récolte, et celles dues pour ustensiles, servant à l'exploitation, sur le prix de Ces ustensiles ;

3** La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

4" Les frais faits pour la conservation de la chose ;

5" Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

Le privilège établi par les n**' 4 et 5 cessera d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination ou par incorporation, sauf s'il s'agit de machines et appareils employés dans les établissements industriels.

Dans ce cas et pour ces objets le privilège sera maintenu pendant deux ans à partir de la livraison ; toutefois il n'aura d'eflTet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, l'acte constatant la vente soit transcrit dans un registre spécial tenu au greflle du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile, et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel le débiteur aura sa résidence. Le greffier du

tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transcription à toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison sera établie, sauf la preuve contraire par les livres du vendeur.

En cas de saisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, ou de faillite du débiteur déclarée avant lexpiratiou des deux années, le privilège continuera à subsister jusqu'après la distribution des deniers ou la liquidation de la faillite. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus, tant qu'ils sont en la possession de lachetcur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication' soit faite dans la huitaine de la livraison, et qu'ils se trouvent dans le même état que lors de la livraison.

La déchéance de laction revendicatoire emporte également celle de l'action en résolution, à l'égard des autres créanciers.

Il n est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.

6*» Les fournitures d un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ;

7^ Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée, pendant que le voiturier en est saisi, et pendant les vingt-quatre heures qui suivront la remise au propriétaire ou au destinataire, pourvu qu'ils en aient çœiservc la possession ;

8* Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être échus (1).

(1) Les loyers et fermages. fCe privilège accordé an propriétaire pour les fermages qui lui sont dus sut les fruits d« la récolte, repose sur le principe que ces fruits sont censés sa propre chose jusqu'au payement du prix pour lequel il a affermé sa propriété. Ce privilège s^étend sur ce qui garnit la ferme, tel que le mobilier du fermier, objets, quels qu'ils soient, sont le f(sige naturel de sa créance, comme les meubles d'une maison sant Le gn^ naturel du propriétaire qui la loue ; mais ce privilège n'aurait pas lieu sur l'argent ou des créances renfermés dans les meubles de la ferme et de la maison, car ces objets ne garnissent ni la maison ni la ferme.

De la récolte de l'année. Mais si les récoltes précédentes n'avaient pas encore été vendues, le] privilège s'exercerait égaleV^nt sur eUes, comme objets garnissant la ferme.

Et pour tout ce qui^est à échoir. Ainsi, j'ai affirmé le !«' octobre 1860 ma

§ III. — Du rang des piviléges mobiliers en cas de concours

entre eux.

Art. 21. Les frais de justice priment toutes les créances dans riatérét desquelles ils ont été faits.

Art. 22. Les frais faits pour la conservation de la chose priment les. privilèges antérieurs.

Ils priaient, même dans tous les cas, le privilège compris dans les trois derniers numéros de lart. 19.

Art. 23. Le créancier gagiste, Faubergiste et le voiturier,

ferme pour neuf ans; en 1864, je n'ai encore été payé d'aucun ternie de ferma^ ; je fais saisir mon fermier, je devrai être payé des quatre années échues et des cinq à échoir. En effet, l'engagement de mon fermier s'étendait jusqu'à cette époque, et je ne puis, par sa faute, perdre le loyer qui reste à courir, ou être exposé aux chances d'une relocatjon.

Si les baux sont authentiques, etc. Dans ce cas on ne peut pas supposer que le propriétaire, par collusion avec le fermier, antidate sou titre pour frauder les autres créanciers, en se faisant payer sur ce qui garnit la ferme, cinq ou six années, lorsqu'il n'a peut-être loué que pour deux ou trois ans.

Les autres créanciers ont le droit de relouer. En effet, le propriétaire étant désintéressé en tout ou en partie, c'est comme si le fermier avait payé, par anticipation^ le fermage des années suivant<es, il a donc le droit d'occuper ou de fiaire occuper les lieux par d'autres ; or, les créanciers doivent pouvoir exercer leurs droits (1166 C. civ.) ; mais pourraient-Us relouer si le bail interdisait positivement cette faculté au fermier? (1717 C. civ.). L'affirmative paraît résulter : 1« de ce que le propriétaire recevant par anticipation les fermages à venir, change lui-même et les conditions du bail et celles des autres créanciers ; 2o de ce que si l'art. 2102 n'eût pas voulu faire exception à l'art. 1717 C. civ., il eût été inutile, puisque ce droit appartenait aux créanciers en vertu de l'art. 1166 du même Code.

A partir de l'expiration de l'année courante. Le privilège se restreint, dans ce cas, à une année, parce qu'on a craint une coUusion facile entre le fermier, dont le bail n'a pas de date certaine, et le propriétaire ; mais malgré les termes assez positifs de l'article, il paraît que le privilège devrait également s'exercer sur l'année courante, car le propriétaire, pour cette année, a un droit de gage naturel que la loi n'avait pas besoin de lui accorder, droit qu'il ne pouvait au contraire exercer pour l'année suivante qu'au moyen d'une disposition spéciale. Mais dans le cas d'un bail sous seing privé, les créanciers auraient-ils droit de sous-louer pour l'année courante et l'année suivante qui se trouvent payées ? L'article ne le dit pas; mais ce droit leur appartient sans doute en vertu de l'art. 1166 C. civ. C'est une question fort grave que celle de savoir si les privilèges de l'art. 2101 C. civ. s'exercent avant ou après celui du propriétaire ? Pour l'affirmative, on observe que les privilèges de cet article sont tellement favorables qu'ils priment celui du vendeur lui-même (2105 C. civ.), et que l'art. 657 du C.pr. civ- dispense mâme celui qui a fait les frais de justice de se présenter à la contribution. Pour la négative, on répond que les

sont préférés au vendeur de l'objet mobilier qui leur sert de gage, à moins qu'ils n'aient su, en le recevant, que le prix, en était encore dû.

Le privilège du vendeur ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, le vendeur n'ait fait connaître au l)aiileur que le prix n'en avait pas été payé.

Art. 24. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de cette récolte, et celles ducs pour ustensiles servant à Fexploitatîon sur le prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur dans l'un et l'autre cas.

meubles qui garnissent la maison ou la ferme sont le gage naturel du propriétaire, et qu'il a dû, en consentant le bail, compter sur ces objets ; que Tart. 662 du C. pr. civ., et cet argument est invincible, accorde au propriétaire le droit de se faire payer, même avant les frais de justice.

Pour les frais de la récolte. Ainsi, les moissonneurs sont préférés au propriétaire de la ferme sur les grains recueillis. L'intérêt de l'agriculture exigeait cette exception ; quant à l'ouvrier qui a vendu un ustensile, il en est supposé propriétaire, tant qu'il n'a pas été payé; il devait donc être aussi préféré : il peut même empêcher la revente.

Peut saisir. Cette saisie se nomme saisie-gagerie. Elle est réglée par les art. 819 et suiv. du C. p. civ.; on l'appelle ainsi parce que les meubles formant le gage du propriétaire.

La revendication. Ainsi le propriétaire a même un droit de suite sur les meubles ; mais il faut qu'il n'ait pas consenti expressément ou tacitement à l'enlèvement, et qu'il exerce son action dans la quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison, et dans les quarante jours, s'il s'a^t de meubles garnissant une ferme; la raison de différence provient de ce que les meubles garnissant une maison sont moins faciles à reconnaître que ceux qui garnissent une ferme, et qu'en outre le propriétaire est plus à portée oi-dinairement de surveiller le déplacement des meubles d'une maison que celui d'une ferme. Il faut encore observer que les délais courent à partir du déplacement, et non du jour que le propriétaire en a eu connaissance, car il pourrait devenir impossible de reconnaître les meubles et d'exercer la revendication. Enfin, elle n'a lieu que sur les meubles, et non les récoltes, qui sont ordinairement destinées à être vendues. Mais s'il restait au fermier des meubles suflSsants pour garantir le loyer, il n'est pas présumable que le propriétaire pût revendiquer ceux qui auraient été déplacés.

Sur le gage. Ce privilège avait déjà été accordé au créancier par l'art. 2073 du C. civ. Il faut remarquer ici que le privilège sur le gage ne résulte nullement de la qualité de la créance, mais de la convention des parties : en effet, que la créance dont le gage est la garantie soit causée pour prêt, pour reliquat de compte, peu importe, le gage n'en répond pas moins.

Pour la conservation de la chose. Il est juste que celui par qui la chose existe soit préféré aux autres créanciers ; mais remarquez que les frais d'embellissements, d'améliorations, ne jouissent pas du privilège.

D'effets mobiliers. La Cour suprême a jugé que la disposition du n^ 5 de

Art. 25. Le privilège des frais funéraires l'emporte sur tous les autres privilèges, à rcxceptioa du privilège des frais <le justice, du privilège des frais faits postérieurement pour la conservation dé la chose et du privilège de laubergiste, du voiturier et du créancier gagiste, en tant que ceux-ci ne sont pas primés par le vendeur de lobjet donné en gage.

Art. 26. Les autres, privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux.

I.'axticle actuel 8*étendait aux meubles incorporels aussi bien qu*aux meubles corporels, et qu'ainsi une créance cédée peut être Tobjet du privilège du cédant non payé, parce que Vart. 535 du C. civ. embrasse, dans la généralité de ces expressions, effets mobiliers, tout ce qui est censé meuble, et conséquemment les meubles incorporels, tels que les créances (529 C. civ.)» comme les meubles corporels (528 ibid.).

En la possession du débiteur. La vente est parfaite par le consentement (1583 C. civ.); il ne reste dès lors au vendeur qu*uii privilège sur le prix, mais lors seulement que la chose vendue est encore en la possession de son débiteur; car s'il en a déjà disposé, il n'existe plus rien sur quoi le privilège puisse s'exercer.

A terme ou sans terme. Parce que la vente n'en est pas moins parfîiite avec ou sans terme; seulement, si elle a été faite sans terme, la vente est regardée comme non avenue si l'acheteur ne paye pas le prix (118i, 1654 C. civ.); et conséquemment il a droit de revendiquer sa chose; mais à cause de la circulation rapide des objets mobiliers, il doit le faire dans un délai fort court, c'est-àdire dans la huitaine de la livraison faite à l'acquéreur; et encore faut-il que les effets se trouvent dans le même état ; car si avec du blé on a fait de la farine, ce n'est plus sa chose. Il ne peut la revendiquer (580 C. comm.). Enfin, si la vente a été faite avec terme, il jouit bien de son privilège, mais il ne peut revendiquer la chose ; il doit s'imputer d'avoir suivi la foi de l'acquéreur en stipulant an terme. Quant à la revendication en matière commerciale, voir les art. 577 et suiv. de ce Code.

Sur les effets du voyageur. Ainsi, les chevaux, les effets des voyageurs, sont considérés comme le gage des aubergistes; mais il faut qu'ils en soient nantis, et ils n'ont le privilège que pour les dépenses faites lors du séjour actuel.

Sur la chose voiturée. Toujours le môme principe : la loi, dans tous ces cas suppose qu'il a été dans l'intention des parties que ces objets fussent le gage de la créance, et de cette présomption résulte un gage légal qui doit avoir les mêmes effets que le gage conventionnel ; aussi, pour que le privilège du voiturier existe, ne doit-il pas s'être dènanti des objets transportés ?

D'abus et prévarications. C'est d'abord le gouvernement qui jouit de ce privilège pour les indemnités auxquelles il peut avoir droit par suite de ces abus; viennent ensuite les personnes qui ont été victimes de ces abus et prévarica- •tions. Les personnes qui ont fourni les deniers jouissent aussi d'un privilège, après celui résultant des condamnations, sur les cautionnements; mais pour qu'il existe, il faut que les titulaires aient fait leur déclaration dans la huitaine du versement. (Loi 25 niv. an XIII Dec. 22 décembre 1812.)

sEc.Tiox m. — Des privilèges sur les immeubles.

Art. 27 (2103). Les créauciers privilégiés sur les immeubles sont :

1" Le vendeur, sur Timmeublc vendu, pour le payement du prix ;

2** Les copermutants, sur les immeubles réciproquemeni échangés, pour le payement des soultes et retours, et aussi de la somme fixée qui serait déterminée par l'acte à titre de dommages et intérêts dans le cas d éviction ;

3" Le donateur, sur l'immeuble donné, pour les charç^es pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées au donataire.

4" Les cohéritiers ou copartageants, savoir :

Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé de lasoulte, à moins que, par l'acte de partage, le privilège n'ait été restreint à un ou plusieurs de ces immeubles ;

Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licite;

Pour la garantie établie par l'art. 884 du C. civ., sur tous les immeubles compris dans le lot des garants, à moins que l'acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles. Ce privilège n'aura lieu qu'autant que l'acte de partage contiendra la stipulation d'une somme fixe pour le cas d'éviction ;

Art. o. Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres^ ouvriers employés pour défricher des terres ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'ofiice par le président du tribunal de !'■'' instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, les créancici^ inscrits dûment appelés, à l'efiet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de foire, et que les ouvrages aient été, dans les six

mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d office.

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeursconstatées par le second procès-verbal et il se réduit à la plusvalue existante à 1 époque- de l'aliénation de Timmeuble^ et résultant des travaux qui y ont été faits (d).

(1) Le vendeur. Ce privilège repose sur le principe que le vendeur n'a entendu se dessaisir de sa chose qu'autant que le prix lui en serait payé, et qu'il est censé le retenir comme son gage jusqu'à la libération de l'acquéreur.

Pour le payement du prix, le privilège s'étend-il aux intérêts ? La cour de cassation a décidé l'affirmative, malgré le silence de la loi, en se fondant particuUèrement sur le principe que l'accessoire suit toujours le sort du principal v Sequitur principale accessarium. Une autre question non moins grave est cellede savoir si le vendeur qui aurait perdu, ou qui ne voudrait pas exercer son privilège, pourrait intenter l'action en résolution de la vente, et reprendre soit immeuble en quelques mains qu'il se trouvât. L'affirmative paraît aujourd'hui incontestable ; elle est commandée : 1® par l'art. 1184 du Code civil qui porteque la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synaUagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; 2o par l'art. 1183 du même Code, qui dit que l'accomplissement de cette condition remet les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé. Il faut encore ajouter à l'argument victorieux que fournissent ces articles ceux qui résultent des art. 1654 et 2125 Code civil. Ainsi le vendeur a le choix, comme le lui donne l'art. 1184, ou d'exiger l'exécution de la vente si elle lui paraît avantageuse, et alors il jouit de son privilège, ou bien de demander la résolution du contrat et de recouvrer son immeuble s'il l'aimemieux, ou s'il a perdu son privilège; cette solution affirmative de la question actuelle est de la plus grande importance pour les acquéreurs d'immeubles^ puisque la loi donnant ce droit à tout vendeur qui n'a pas été payé, la dépossession peut avoir encore lieu après plusieurs ventes successives ; on pense conmiunèment que cette action en résolution dure trente ans.

— Ceux qui ont fourni les deniers. Il s'opère alors en faveur des bailleurs défends une véritable subrogation au privilège du vendeur (1250 Code civil), et comme ce privilège est très-avantageux, c'est un moyen de placement très -recherché. Tous les auteurs ont agité la question qui résulte de l'espèce suivante r J'achète une maison 40,000 francs, j'emprunte aujourd'hui 20,000 francs à Pierre, qui est subrogé au privilège du vendeur pour cette somme : un an. après, j'emprunte les 20,000 francs restant à Joseph, qui est également subroger lequel de ces deux créanciers sera préféré? Aucun, tous deux viendront en concurrence, car s'il est vrai que Pierre a été subrogé avant Joseph, il ne faut pas oublier qu'en matière de privilège la date est indifférente et que l'on a uniquement égard à la cause du privilège : non ex tempore sed ex causa œstiviantur ; or, ici la cause est la même, c'est le droit du vendeur qui appartient également aux deux bailleurs de fonds.

L'art. 1250 porte : Cette subrogation est conventionnelle : — lo Lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne, la subroge dans ses^ droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement. — 2o Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et, de subroger le prêteur dans les droits du créancier, il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire ; que.

AiT. 28. L'action résolutoire de la vaite, établie par Fart. 1654, et raction en reprise de Tobjet échangé, établie par Fart. 1705 du C. civ., ne peuvent être exercées au préjudice ni du créancier inscrit, ni du sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après Textinction on la déchéance du privilège établi par lartiele précédent.

La même règle s'applique à Faction en révocation fondée sur Finexécutioa des conditions qui aiuraîent pu être garanties par le privilège.

Dans le cas où le vendeur, FôcUangiste, le donateur, exerceraient Faction résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboureant au demaïKleur le capital et les accessoires conservés par Finscription du privilège, coiifonfiément à Fart. 87 de la présente loi.

dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a ébé empruntée pour &ire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fût des deniers fourniB à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Cette subrogation peut se faire sans que le créancier y consente. C'est qn^ci on ne le force pas de vendre ses droits; le débiteur le paye entièrement, et s'oblige envers le pi-êteur, en sorte que ce dernier tient chi débiteur les droits qu'il acquiert, et non du créancier, contre lequel il n*a aucune action.

— Pour la garantie. Cette garantie, qui a lieu en quelque forme que l'acte de partage ait été fait est une suite nécessaire de Tégalité que nous avons vu être de l'essence des partages.

— A la plus-value. Ainsi, propriétaire d'une maison valant 40,000 francs, jV fais faire des réparations qui s'élèvent à 10,000 francs, ma maison cependant n'est dans la réalité augmentée de valeur que de 10,000 francs; les ouvriers n'auront privilège que pour cette somme, et si cette augmentation ne provenait pas de leurs travaux, mais de quelque cause particulière, par exemple d'ime rue nouvelle ouverte près de ma maison, ils n'auraient aucun privilège, et viendraient comme simples créanciers cbirographaires : la loi est formeUe, elle n'a pas voulu que les autres créanciers privilégiés , avant les archîtecteà maçons, etc., perdissent leurs droits par des constructions et des réparatioHS auxquelles ils ne pouvaient s'attendre.

• Ou rembourser les ouvriers. — L'art. 20 de la loi du 21 avril 1810 accorde le même privilège à ceux qui ont fourni les fonds pour les recherches d'une mine, etc.

— Pour les soultes. Du mot sohere, solutum, payé. Parce qu'au moyen de la soûl te on achève de payer ce qui revient à. l'héritier dont le lot a été moins considérable : comme les cohéritiers ont également un privilège pour la garantie des partages (2103 C. civ.), ils le conservent aussi au moyen de Tinscription.

— Pour le prix de la licitation. Si toutefois Timmeuble a été a^jngé à un des copartageants ; car si c'était à un étranger, il serait acquéreur ordinaire, et les cohéritiers auraient le privil^ du vendeur, qui se conserve par la transcription (2108 C. civ.).

Les soiîuaes que le veadeur ou le copermutant pourrait être coudamné à restituer par suite de Tactioû -en résolution ou en reprise, seront affectées au payement des créances privilégiées ou hypothécaires qui perdraient ce caractère par suite de lune ou l'autre de ces actions, et ce d'après le rang que ces créances avaient au moment de la résoluitton de la vente ou de réchange (1).

SECTION IV. — Comment se csnaerveut les pnviléges. .

Art. 29 (2106). Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hj^othèques, à l'exception des privilèges des frais de justice.

Art. 30. Le vendeur conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due.

Art. Si, Les copermutants conservent réciproquemen* leur privilège sur les immeubles échangés, par la transcription du contrat d'échange constatant qu'il leur est dû des soulles, retours de lots ou une somme fixe à titre de dommages-intérêts en cas d'éviction .

(1) L'action résolutoire. Kart 1654 du C. civil porte : Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

— Le vendeur peut, s'il l'aime mieux, contraindre l'acheteur à lui payer le prix de la chose (1184, 2108 C. civ.). Dans le droit romain, il n'avait même que cette actiob; mais comme le plus souvent on ne peut, sans! de grands fraia^ se faire payer de ses débiteurs, on a donné au vendeur le droit de faire résilier la vente.

— Art. 1705 C. civ. : Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçu» en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose.

— Dans le contrat d'échange, chaque contractant est it la fois vendeur et acheteur, chacun d'eux est tenu envers l'autre de garantir la chose qu'il a donnée, et celui qui est troublé dans sa possession peut appeler l'autre partie pour qu'elle le défende.

— Celui qui est évincé peut» s'il le veut, se contenter des dédommagements pour le préjudice causé par l'éviction ; mais il peut aussi refuser ces dédommagements, et répéter sa chose, ear il n'a pas voulu la vendre, mais seulemest la céder pour avoir l'autre en échange.

Art. 32. Le donateur conserve son privilège pour les charges pécuniaires ou autres prestations liquides, imposées ^u donataire, par la transcription de lacté de donation consta- Aant lesdites charges et prestations.

Art. 33. Le cohéritier ou copartageant conserve son pri- •vilége, par la transcription de lacté de partage ou de lacle de licitation.

Art. 34. La transcription prescrite par les quatre articlob précédents vaudra inscription pour le vendeur, le coperinutant, le donateur, l'héritier ou le copartageant et le prêteur légalement subrogé à leurs droits.

Il en sera de même de la transcription opérée à la requête de .ce dernier.

Art. 35. Sera, le conservateur des hypothèques, tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envei*s les tiers, de faire <i'office, au moment de la transcription, Tinscriptioa sur son registre :

1** Des créances résultant de l'acte translatif de propriété;

2" Des soultes ou retours de lots résultant de l'acte d'échange; 45ette inscription comprendra la somme, stipulée à titre de domjnages-intérêts en cas d'éviction ;

S"" Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l'acte de donation ;

4* Des soultes et retours résultant de l'acte de partage ou de licitation.

Cette inscription énoncera s'il a été fait les stipulations relatives à la garantie en cas d'éviction.

Art. 36. Les vendeurs, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par une clause formelle de l'acte, dispenser le conscn-ateur de prendre rinscriptîon d'office.

Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l'action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n'aura rang qu'à sa date.

Art. 37. Les inscriptions prescrites par les articles préeédents devront être renouvelées par les créanciers, en conformité de l'article 90. A défaut de renouvellement, ceux-ci ii'au-

Tont plus qu'une hypothèque qui ne prendra rang que du jour de son inscription.

Art. 38 (!2110). Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question dans Fart. 27, conservent : 1'* par Tinscription faite, avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate letat des lieux; 2" par celle du second procès-verbal .faite dans la quinzaine de la réception des ouvrages, leur privilège à la date du premier procès- verbal .

Après ce dernier délai, ils n'auront qu'une hypothèque qui aie prendra rang que du jour de l'inscription, et pour la plusvalue seulement.

Art. 39. Les créanciers et légataires ayant, aux termes de l'art. 878 du Code civil, le droit de demander la séparation des patrimoines, conser\'ent ce droit à l'égard des créanciers, des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun des immeubles, ^dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice -des créanciers et légataires (i).

Art. 40. Les cessionnaircs de ces diverses créances privilégiées exercent les mûmes droits que les cédants en leur lieu et place, en se conformant aux dispositions de l'art. 5 de la présente loi.

(1) La séparation du iDatrimoine. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander que les biens et les dettes provenant de la succession ne se confondent pas avec les biens et les dettes personnel] es de l'héritier, afin que ses créanciers personnels ne puissent pas venir, en concurrence avec eux, se faire payer sur les biens de la succession. Il est juste, en effet, que les créanciers de la succession soient payés sur les biens qui la composent, de préférence aux créanciers -de l'héritier, car l'héritier lui-même ne doit venir qu'après eux. Ce droit est accordé encore aux légataires (2111 C. civ.), parce qu'ils passent aussi avant l'héritier, qui est toujours obligé d'acquitter les legs.

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