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DES HYPOTHÈQUES

Art. 41 (2114). L'hypothèque est un droit réd sur les immeubles affectés à lacquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de cm.s immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent (1).

Art. 42 (2115). L'hypothèque n'a lieu que dans les cas cl suivant les formes autorisées par la loi (2).

Art. 43 (2116). Elle est légale, conventionnelle ou testamentaire.

Art. 44 (2117). L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats.

L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par k testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs par lui faits.

Art. 45 (2118). Sont seuls susceptibles d'hj-pothèques :

1** Les biens immobiliers qui sont dans le commerce;

2" Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée de ces droits (3i.

(1) Droit réôl. lis inre : mais, à la différence des servitudes, il n'est jos un démembrement de la propriété, dont il ne restreint pas la jouissance ihnF^ les mains du propriétaire. C'est un droit réel, en ce sen8 que le fonds ept affecté à l'acquittement de la créance qui le suit^en quelques mains qu'il passe (2110 C. civ.), comme une chose qui lui est inhérente.

— Indivisible. Cette partie de l'article est une traduction du princii^e : Est tota in toto et tota in quolibet parte. Ainsi je meurs laissant un immeuble affecté à une hypothèque pour 20,000 francs ; un de mes héritiers paye sa i»rt: rimmeuble reste affecté en totalité, comme s'il n'avait rien été payé,

(2) L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique (2127 C. civ.)

(3) Dans le commerce. Ainsi les rues, les ports, etc., du moins tant qu'ils n'ont pas changé de nature, ne sont pas susceptibles d'hypothèques {b%^\

L'hypothèque acquise s étend aux accessoires réputés iimnooblés, et aux améliorations survenues à rimmeuble hypothéqué.

Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de taillis et de futaie, feites de bonne foi, d après Tusage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non payé.

Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l'hypothèque, seront aussi respectés : toutefois, s'ils sonl foits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément à l'art. 4429 C. civ.

Art. 46 (2149). Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (1).

• 8E(:tioî« première. — Des hypotlièques légales.

Art. 47 (2121). Les droits et créances auxquels l'hypothèque léjjale est attribuée sont : ceux des femmes mariées,

541 C. civ.). Les biens d'un majorât étant également placés hors du commerce, ils ne sont pas susceptibles d'hypothèques (40, décret 1^ mars 1808.)

Et leurs accessoires. Par exemple, les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, etc. (524 C. civ.); mais ces objets ne peuvent être hypothéqués qu'avec l'immeuble auquel ils sont attachés ; car c'est comme accessoires seulement qu'ils sont susceptibles d'hypothèques ; une fois détachés des fonds, le créancier hypothécaire ne pourrait les suivre dans les mains des tiers; car ils deviennent meubles, et les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (2119 C. civ.). Quant aux fruits, ils sont compris dans l'affectation, ta.nt qu'ils sont sur pied ; mais le débiteur, conservant la jouis- Msance de sa chose, peut les récolter et les vendre; il en est différemment des futaies, qui font partie de la propriété, et qui ne sont pas in fructu.

Les servitudes étant des biens immobiliers (526 C. civ.), '^on a demandé si elles étaient susceptibles d'hypothèque ? Oui, conjointement avec le fonds auquel elles sont dues, mais non isolément, car elles n'offrent plus alors aucune garantie ; d'ailleurs l'article, en parlant spécialement de l'usufruit, montre ' assez que c'est le seul de ces sortes d'immeubles, susceptible d'hypothèques.

— L'usufruit. Mais c'est le droit en lui-même qui est hypothéqué, et le créancier obtient par l'hypothèque seulement la faculté de faire vendre le droit d'usufruit, et non de saisir les fruits, qui, détachés de la terre, sont meubles.

(1) N'ont pas de suite. C'est-à-dire que les meubles une fois sortis des mains du propriétaire, les créanciers ne peuvent les poursuivre; mais il ne faudrait pas conclure de là qu'ils peuvent d'ailleurs être hypothéqués dtois les mains du débiteur ; car les immeubles sont seuls susceptibles d'hypothèques, aux termes de l'article précédent; seulement les meubles peuvent être donnés en gage, et il en résulte un privilège (2102, 2«>, C. civ.).

sur les biens de leur mari; ceux des mineurs et iulerdits, sur les biens de leur tuteur ; ceux des personnes placées dans des établissements daliénés, sur les biens de leur administrateur provisoire ; ceux de TÉtat, des provinces, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (1).

Art. 48 (2122). L'hjT)othèque légale de TÉtat, des provinces, des communes et des établissements publics, setend aux biens actuels et futurs du comptable et aux biens futurs de la femme, à moins qu elle ne les ait acquis, soit à titre de succession ou de donation, soit à titre onéreux, de ses deniers propres (2).

(1) Toutes ces hypothèques doivent être rendues publiciues par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques.

— Toutes les hypothèques sont légales, en ce sens que c'est la loi qui règle les conditions de leur existence ; mais on appelle particulièrement légales celles qui résultent, sans aucune stipulation ni condamnation judiciaire, de la loi et par sa seule force.

— Des femmes mariées. Soumises, quant à leurs biens et à leurs actions, à la puissance maritale, il était juste que les femmes trouvassent de plein droit, dans les biens de leur mari, la garantie de leurs droits laissés à sa disposition.

— De leur tuteur. Les tuteurs peuvent, par une mauvaise administration, compromettre les biens de leurs pupilles et interdit^ il était juste encore que leurs biens fussent frappés d'une hypothèque légale; mais cette disposition ne s'étend pas aux subrogés tuteurs (420 C. civ.), aux curateurs des mineurs émancipés (482 C. civ.), aux conseils judiciaires des prodigues (513 C. civ.); car tous ces individus n'administrent pas, ils surveiUent seulement Tadministration, ou assistent les mineurs émancipés et les prodigues dans les actes d'aliénation.

Si toutefois les subrogés tuteurs administraient, comme lorsque les mineur» -ont des intérêts opposés avec ceux de leurs tuteurs, peut-être leurs biens devraient-ils être frappés de l'hypothèque légale ; car la raison qui les en dispensait n'existait plus. Quant aux cotuteurs, remplissant absolument les mêmes fonctions que les tuteurs, ils contractent aussi les mêmes obligations; c'est ce qui semble résulter d'ailleurs de l'art. ?96 C. civ. 11 n'y a aucun doute non plus que l'hypothèque légale frappe sur les biens du tuteur officieux, ^ puisque aux termes Je l'art. 3t)5, U exerce toutes les fonctions d'un tuteur.

— Comptables. On appelle ainsi celui qui manie les deniers publics ou ceux du roi : tels sont les payeurs, les receveurs, les percepteurs ; ainsi, ceux qui ne font que surveiUer l'administration d'autrui, tels que des inspecteurs, des vérificateurs, ne sont pas des comptables dont les biens soient frappés de l'hypothèque légale.

(2) Il résulte de cet article que l'hypothèque légale frappe les biens actuels et Àiturs du comptable et les biens futurs de sa femme, sauf ceux acquis à titre de succession ou de donation ou h, titre onéreux, de ses deniers propres.

§ P'. — Des garanties à fournir par les tuteurs dans F intérêt

des mineurs et des interdits.

Art. 49. Lors de la nomination des tuteurs ou avant l'entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille fixera la somme pour laquelle il sera pris inscription hypothécaire ; il désignera les immeubles sur lesquels cette inscription devra être requise, eu égard à la fortune des mineurs et interdits, à la nature des valeurs dont elle se compose et aux éventualités de la responsabilité du tuteur.

Le conseil de famille pourra, daprèsles circonstances, déclarer qu'il ne sera pris aucune inscription sur les biens du tuteur. Cette déclaration naura d'effet que jusqu'à révocation (i).

Art. 50. La délibération du conseil de famille sera motivée.

Dans le cas énoncé aii § l**"^ de l'article précédent, le tuteur devrg être entendu ou appelé.

Art.' 51. Le tuteur, le subrogé tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille pourra, dans la liuitaine, former opposition à la délibération.

Cette opposition, qui dans aucun cas ne sera suspensive, devra être formée contre le subrogé tuteur, si elle tend à faire réduire les garanties déterminées, par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter. Le tribunal statuera comme en matière urgente, après avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui.

Art. 52. L'inscription sera prise par le tuteur ou le s:ibrogé tuteur, en vertu de la délibération du conseil de famille.

Si le tuteur s'ingère dans la gestion avant que cette formalité

(1) Dans le cajB échéant, le conseil de famille sera convoqaé immédiatemenfê soit par les ayants droit on d'office par le juge de paix, ponr sauvegarder lee intérêts du mineur ou de l'interdit et pour ne porter aucune entrave aux actes qui sont interdits jusqu'à ce que le conseil de famille ait statué et que le mineur ou l'interdit soit pourvu de tuteur et subrogé tuteur. (Art. 406 et suiv. du C. civ.)

ait été remplie, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d office par le juge de paix, pourra lui retirer la tutelle.

Le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que Tinscription soit valablement prise sur les biens du tuteur, ou de la prendre lui-même.

ART. 53. Le conseil de iamille pourra ^cialeHient commettre Fun de ses noembres ou toute autre persoone pour requérir l'inscription.

Art. 54. Les greffiers des justices de paix ne pourront, sous peine de responsabilité personnelle et de destitution, s'il y a lieu, délivrer aucune expédition des délibérations des conseils de famille, à Tiexception de celles qui sont relatives aux nominations de tuteurs et de subrogés tuteurs, ou qui déterminent Thypothèque, avant qu il leur ait été dûment justifié que rinscription a été prise contre le tuteur, pour les sommes et sur les immeubles désignés par le conseil de famille.

Art. 55. Si, lors de la délibération dont il est parlé en l'art. 49, il est reconnu que le tuteur ne possède pas d'immeubles, le conseil de famille, après avoir, en exécution de l'art. 456 du Code civil, fixé la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer Icxcédant des revenus sur les dépenses, pourra ordonner qu'en attendant cet emploi, les capitaux des mineurs et des interdits soient versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du subrogé tuteur ou d'un membre du conseil de famille commis à cet eifet (1).

(1) L'art. 455 du C. civ. porte : Ce conseil déterminera positiTement la somme à laqiieUe commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employta* l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. ,

Ce délai est accordé au tuteur pour trouver un placement solide. S'a le

trouve plus tôt, il devra les intérêts du moment où la somme aura été placée.

• Mais s'il laisse expirer ce délai, et que la somme soit placée plus tard, on n'aura

aucun égard dans son compte, à ce retard, et les intérêts seront comptés à

partir des six mois.

S'il a employé les capitaux du pupille pour son propre compta, ou s'il eà prouvé que les fonds ne sont pas restés oisifs dans ses mains, il doit les intérêts à partir du jour où les fonds ont été employés par lui. On présume, dans ce dernier cas, qu'il les a employés pour son compte, puisqu'ils ne sont pas restés oisifs dans ses mains. Dans tous les onfi, il faut observer que les intérêts dus aa pupille, depuis un an, forment un nouveau capital. (1154 C. civ.)

Art. 56. Si le tute«r possède des imflieables» mais cfa'ils soient jugés suffisants pour répondre de la totalité de sa gestion, ie conseil de femille pourra déterminer la somme au delà de laquelle le versement devra êtixi fait, ainsi qu'il est dit à Tarticle précédent.

Art. 57. Le tuteur ne pourra nfttirer ces capitaux de la caisse des dépôts et consignations, (j/lie pour en feire l'emploi qui aura été fixé par le conseil de ikmille, soit à racquittement des dettes des mineurs ou interdits, soit en acquisition d'immeubles ou de rentes sur l'État, soit en prêts sur privilège immol)ilier ou sur première hjqîothèque.

AnT. 58. Dans le cas où les garanties données aux mineurs ou aux interdits seraient devenues iusuirisautes, le conseil de famille poun*a exiger on une augmentation de la somme qui devait garantir l'hypothèque ou l'extcnsiou de cette hypothèque à d'autres immeubles. Si le tuteur ne possédait pas d'autres immeubles ou n'en possédait que d'une valeur jugée insuffisante, le dépôt à la caisse des consignations pourrait être exigé, comme il est dit aux articles précédents.

Art. 59. Si, dans le cas de l'art. 57 et 58, il survient postérieurement des immeubles au tuteur, il sera procédé comme il est dit aux art. 49 et suivants.

Art. 60. Si les garanties fournies par le tuteur deviennent évidemment excessives pendant le cours de la tutelle, le conseil de famille pourra, après avoir entendu le subrogé tuteur, restreindre, par une délibération motivée, les sûretés primitivement exigées ; cette délibération devra être soumise à Thomologation du tribunal, qui statuera sur l'avis du ministère public, et contradictoirement avec lui.

Art. 61. Le tuteur ne peut, sans l'assistance du subrogé tuteur, recevoir le renyi>ourseraeat de capitaux non exigibles, ni de créances à terme qui ne doivent échoir qu'après la majorité du pupille.

Le subrogé tuteur veille à ce que les sommes remboursées soient immédiatement versées dans une caisse publique, à moins que le conseil de famille n'autorise le tuteur, soit à en faire emploi, ainsi qu'il est dit en l'art. 55, soit à les conserver et à les taire valoir; dans ce dernier cas, l'autorisation

pourra être subordonnée à une hypothèque à donner ou à un cautionnement à fournir par le tuteur.

Art. 62. L'art. 55 du présent chapitre ne porte aucune atteinte aux droits assurés aux pères et mères par les art. 384, 385, 386, 387 et 453 du C. civ. (1)

(1) Ces articles portent :

ÂBT. 384. Le père, durant le mariage, et après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère auront la jouissance des biens de leurs en£ajits joâqu'à Tâge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à Témancipation, qui pourrait avoir lieu avant dix-huit ans.

La jouissance. C^est-à-dire qu'ils garderont tous les fruits et les revenus et ne rendront compte que des capitaux. Ce droit s'appelle usufruit {u9U8 fmetus^ il est attaché à la puissance patemeUe pour indemniser le père et la mère des soins et des obligations que leur impose leur qualité. Il ne dure que jusqu à l'âge de dix-huit ans, afin que l'enfant, an-ivé à sa majorité, ne prenne pas l'administration de ses biens sans trouver quelques ressources pécuniaires. U finit à la mort de l'enfant ; car alors la puissance patemeUe qui le donnait est éteinte. — La loi ne l'accorde pas aux pères et mères naturels qui ne doivent retirer aucun avantage de leur délit. Nemo ex suo deîicto débet consequi «noîumentum.

— Les enfants, même pendant l'existence de leur père et mère, peuvent en effet avoir des biens personnels : un de leurs frères peut être décédé, et ils lui auront succédé concurremment avec leurs père et mère (751 C. civ.); des biens peuvent leur avoir été légués (387 C. civ.).

Art. 385. Les charges de cette jouissance seront :

lo Celles auxquelles sont t^nus les usufruitiers; — 2o la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune; — 3» le payement des arrérages ou intérêts des capitaux ; — 4» les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

— Les usufruitiers. Ces chargea sont, en général, de faire dresser l'inventaire des meubles et l'état des immeubles sujets à l'usufruit; de donner caution ponr la restitution de ces objets; de faire les réparations d'entretien (600etamv. C. civ.)

Mais le père et la mère sont dispensés, par l'art. 601, de la caution qui n'est qu'une mesure de défiance.

Comme usufruitiers, cette jouissance doit cesser par la mort des père et mère (617 C. civ.); mais cessc-t-elle par la mort de l'enfant arrivée avant l'âge de dix-huit ans ? Oui ; car elle est une indemnité des soins et des dépenses <]ue leur occasionnent leurs enfants mêmes.

— La nourriture, etc. Cette obligation leur est imposée par le titre de père (203 C. civ), avant de l'être parle titre d'usufruitier.

Des arrérages. Ces mots ne signifient pas des intérêts arriérés; mais bien les produits 'des rentes perpétuelles ou viagères.

— Ou intérêts. Ce sont les produits des capitaux placés autrement qu'en rente. Il faut entendre ici les arrérages ou intérêts que l'enfant peut devoir. Le père profite des intérêts qui sont dus à son fils, il doit payer ceux dont son fils est débiteur.

— Les frais funéraires. De qui ? Quelques auteurs prétendent qu'il s'agit des frais funéraires de l'enfant; de soi'te que s'il vient à mourir, ces frais ne pourront pas être comptés à ses frères héritiers, s'il en a, ni à ses légataires, s'il a fait un testament. D'autres, et c'est le plus graaid nombre, pensent qu'il s'agit

Art. 63. Il sera tenu au greffe de chaque justice de paix^ sous la surveillance du juge et la responsabilité personnelle du greffier, un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton.

Cet état contiendra la date de l'ouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs; la date et le résumé des délibérations des conseils de famille relatives à l'hypothèque légale des mineurs, des interdits, la date des inscriptions qui auront été prises ou la mention des causes pour lesquelles il n'en aurait pas été requis.

Chaque année, dans le courant de décembre, le greffier adressera, sous sa responsabilité, au procureur du roi de son arrondissement, copie entière de cet état, pour les tutelles

des frais funéraires des personnes auxquelles les enfants ont succédé ; ils se fondent principalement sur ce qu'il en était ainsi dans les principes du droit coutumier, que les rédacteurs du Code civil paraissent avoir suivis de préférence.

Abt.386. Cette jouissance n*aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé; et elle cessem à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage.

— Elle ne doit pas porter les revenus de ses enfants à un homme qui leur est étranger, et sous la puissance duquel elle passe. Comme le père qui convole à de secondes noces^ reste toujours chef de famille, il conserve la jouissance des biens de ses enfants du premier lit.

— Le droit de la mère qui a convolé à de secondes noces étant éteint par ce fait seul, son veuvage avant l'émancipation des enfants du premier lit, ou avant qu'ils eussent atteint dix-huit ans, ne ferait pas revivre en sa faveur l'usufruit de leurs biens.

Abt. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

— Une industrie séparée. Les en dépouiller serait une injustice qui pourrait les éloigner du goût du travail. Il faut ajouter à cet article les biens que les enfants ont pris, comme héritiers, dans une succession dont leur père avait été déclaré indigne : celui-ci ne pourra réclamer l'usufruit de ces biens (730 C. civ.)

— Les pères et mères qui ont favorisé la prostitution de leurs enfants sont également privés de cet usufruit (335 C. pén.). Le défaut d'inventaire des biens de la communauté fait perdre aussi à l'époux survivant cet usufruit. (1442 C. civ.)

Art. 453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature. — Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation ajuste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.

ouvertes dans Tannée, et, pour les autres, la simple indication des cbangemcuts sur\'enus dans Tannée courante, relativement à Thypotiièque légale, à son inscription ou aux dépôts que l'absence ou Tiusufiisancc des immeubles auront nécessit4^.

Dans le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet état au tribunal qui, sur le i*apport dun de ses membres en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d'olTice que sur les réquisitions du ministère public.

Expédition de la décision sera, s il y a lieu, en tout ou en partie, transmise aux juges de paix qu elle concerne.

Les greffiers des justices de paix, qui contreviendraient au présent article, seront, indépendamment des peines discipli* naii*es, punis d une amende qui n excédera pas 100 francs. Elle pourra être portée au double, en cas de récidive. .

Ces peines, ainsi que celles comminées par les art. 132 et 133 de la présente vloi et Tart. 79 modifié du Gode civil, seront appliquées par les tribunaux civils.

§ II. — Des sûretés des femmes mariées.

AuT. 64. La femme aura une hypothèque spéciale sur les biens qui sont affectés par le contrat de mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales.

Elle pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, quelle pourra avoir à exercer contre son mari.

Ces hypothèques seront inscrites par le mari avant la célébration du mariage, et auront leur effet à dater de Tinscription.

L'inscription pourra aussi être requise par la femme.

Akt.65. Le contrat désignera les immeubles grevés de ITiypothèque, Toiqet de la garantie et la somme à concurrence de laquelle Tinscription pourra être prise.

Art. 66. A défaut de stipulation d'hypothèque, ou en cas (Tinsuflîsance des garanties déterminées par le contrat, la femme* pourra, pendant le mariage, en vertu de Taulorisation

du président du tribunal de son domicile, et à concurrence de la somme qui sera fixée par lui, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de son mari, pour sûreté des droits énumérés au § l*'"' de l'art. 64.

Art. 67. La femme pourra toujours, nonobstant convention contraire, mais en vertu de lautorisation du président du tribunal de son domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les immeubles de son époux, pour toutes causes de recours qu elle peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d'obligations par elle souscrites, d'aliénation de ses propres, de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée.

Art. 68. Les inscriptions prises en vertu des art. 66 et 67 désigneront spécialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inscriptions sont requises.

Art. 69. Dans les cas prévus par les articles précédents, et en se conformant aux régies qui y sont prescrites, les parents et alliés des époux jusqu'au troisième degré inclusivement pourront requérir les inscriptions au nom de la femme.

Art. 70. Le juge de paix du canton du domicile marital et le procureur du roi près le tribunal de l''' instance pourront d'office requérir ces inscriptidns au nom de la femme.

Le mari pourra toujours les prendre de son chef.

Art. 71 . La femme ne pourra renoncer, directement au profit de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions précédentes.

Art. 72. Dans le cas des art. 66, 67, 69 et 70, le mari pourra demander que l'hypothèque inscrite pour raison des reprises de la femme soit réduite aux sommes que la femme peut avoir à réclamer, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir.

Le tribunal statuera comme (*n matière sommaire, le procureur du roi entendu et contradictoirement avec lui, après avoir pris l'avis des trois plus proches parents de la femme, et à défaut de parents dans la distance de deux myriamètres, l'avis de trois personnes connues pour avoir avec la femme ou sa famille des relations d'amitié.

SECTION II. — Des hypothèques conventionnelles .

Art.73 (2124). Les hypothèques Qonventiomielles oe penveul être consenties que par ceux qui eut la capacité d'ahéuer les immeuhles qu'ils y soumettent (1).

Art. 74 (2125). Ceux qui nont sur rimmeuhle qu'un droit suspendu par une condition ou résoiuWe dans certains cas, on sujet à rescision, no peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mûmes conditions et à la môme rescision (2).

Art. 75 (2 126). Les hiens des mineurs et des interdits ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes étahlies par la loi.

L'hypothèque des hiens des absents, tant que la possession n'en "est déférée que provisoirement, est soumise aux forma-

(1) Cômnie rhypothèque donne au créancier le droit de &ire vendre Ilm-

meuble à défaut de payement, on la considère comme une espèce d'aliénation ; delà il suit que les mineurs, les interdits, les prodigues, ne peuvent hypothéquer : les administrateurs ne le peuvent pas également; mais la femme mariée, capable d'aliéner ses biens personnels, peut aussi les hypothéquer du consenteîment de son mari (217 C. civ. et 1428). Le mineur émancii)é n'ayant liis la cîipacité d'aliéner (184 C. civ.), ne peut hypothéquer -.mais l'hypothèque qu'il aurait consentie ne serait pas nulle de droit, il y aurait seulement lieu à rescision s'il y avait lésion (1305 C. civ.). Cet article porte :

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et, en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu elle est déterminée au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

— Ainsi la minorité seule n'est pas une cause de nullité mdicale, mais seulement un motif de rescision. 11 faut donc que le mineur prouve qu'il est lésé, restitxiitur non tanquam mtnor sed tanquam lœsus. Si, par exemple, il û emprunté une somme d'argent qu'il a employée utilement à des réparations nécessaires, il ne pourra pas demander la nullité de cet emprunt.

La femme mariée, au contraire, n'a pas besoin de prouver qu'elle est ItWe pour demander la nullité de l'acte qu'elle a passé, sans autorisation, parc»^ qu'étant sous la dépendance de son mari, elle n'a pu donner de conaent^nient valable. 11 en est de môme de l'interdit, parce qu'il est incapable d'avoir uup volonté raisonnable. On doit en dire autant de l'enfant fen bas âge. Chez les Romains, jusqu'à l'âge de sept ans, leurs contrats étaient radicalement nuU et conmie non avenus.

(2; Ou résoluble. C'est l'application du principe : Nemo plus Juris in aUmi tranâferre potest quani ijjse Iwhet, Ainsi n'ayant pas d'enfants, je fais une donation, le donataire consent hypothèque sur les biens donnés ; un enfant me survient, la donation est résolue, et par suite Thypothèque que le donataire avait con^ntie; car il n'avait sur l'immeuble donné qu'un droit résoluble (963 C. civ.).

lités prescrites pour les mineurs et les interdits (1).

Art. 76 (2127). L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire.

Des procurations à Teffet de constituer hypothèque doivent être données dans la même forme (2).

Art. 77 (2128). A défaut de dispositions contraires dans les traités ou dans les lois politiques, les hypothèques consenties en pays étranger n'auront d'effet, à l'égard des biens situés en Belj^iquc, que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été revêtus du visa du président du tribunal civil de la situation des biens.

Ce magistrat est chargé de vérifier si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

(1) Et dans les formes. C'est-à-dire avec Tantorisation du conseil de famille, et pour un avantage évident ou une nécessité absolue (4 J7 C civ.) ; les biens des absents ne peuvent être hypothéqués par les envoyés en possession provisoire, qui ne sont que simples dépositaires (125 C. civ.), si ce n'est peut-être en cas de nécessité absolue, et en suivant les formes prescrites pour les mineurs ; mais après l'envoi définitif, les envoyés peuvent aliéner (132 C. civ.), ils ont droit, à plus forte raison, d'hypothéquer.

— Ou en vertu de jugements. Ainsi, il faut bien le remarquer, les biens des mineurs, des interdits, des absents sont susceptibles d'hypothèques légales et judiciaires, s'ils ne le sont pas d'hypothèques conventionnelles; car un mineur peut être marié, il peut être tuteur de ses en&nts ; un absent peut être ausni tuteur et marié, et ils peuvent être assignés eu justice et subir des condamnations emportant hypothèque.

(2) En forme authentique. Tout acte authentique emportait autrefois une hypothèque générale sur tous les biens du débiteur : l'usage qui avait introduit l'acte authentique devait être maintenu par le législateur moderne pour plusieurs motifs :

1« L'hypothèque qui porte atteinte au crédit des particuliers, et nuit à la circulation des biens, ne pouvait être permise que par la puissance publique, et conséquemment son existence devait porter l'empreinte de cette puissance au moyen du concours des officiers publics ; 2® on doit rendre plus difficile un acte dont les effets sont i)lus désastreux, et prévenir, par l'intervention des officiers publics, des surprises qui eussent été d'autant plus feciles que les biens affectés à l'hypothèque restant dans les mains des débiteurs, ceux-ci se flattent toujours d'éviter l'expropriation ; 3o enfin les créanciers peuvent poursuivre la vente des biens hypothéqués au moyen du titre qui renferme l'hypothèque, ce titre devait toujours être authentique, afin d'être exécutoire (2213 C. civ.). — Les actes des juges de paix, quoique officiers publics, ne pourraient pas emporter hypothèque, car ils n'ont que force d'écriture privée (54 C. pr. civ.).

L'appel de la décision du président sera interjeté par requête adressée à la cour, qui statuera comme en matière» d'appel de référé (i).

Art. 78 (2129). Il n'y a d'hypothèque conveQlionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au dél)iteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

Les biens à venir ne peuvent pas être hj-pothéqués (2).

Art. 79 (2131). Si les immeubles afTectés à rhj-pothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuttisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance.

Néanmoins le débiteur sera admis à offrir un supplément d'hypothèque, si la perte ou les dégradations ont eu lieu sans sa faute (3).

Art. 80 (2132). L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l'acte.

(1) Pour ce qui est prescrit par Tarticle, on emploie ordinairement le ministère d'avoué.

(2) Spécialement. Ainsi que nous venons de le remarquer, tout acte authentique passé devant notaire emportait autrefois hypothèque générale sur tous les biens du débiteur, encore que les parties n'en fussent pas convenues : il résultait de là qu'une dette quelconque affectant l'universalité des biens d'un débiteur, il lui devenait très-difficile de faire aucun acte d'aliénation, et que son crédit se trouvait en quelque sorte anéanti ; c'est pour obvier à tous ces inconvénients que la loi a posé comme l'une des bases du système hypothé- 4iSiâxe actuel la spécialité, au moyen de laquelle tous les biens du débiteur qui ne sont pas nominativement soumis à l'hypothèque restent libres dans les mains du débiteur, et peuvent être ou- hypothéqués ou aliénés par lui : obser vez du reste que la spécialité n'existe que pour l'hypothèque conventionnelle.

— La nature. Si c'est une maison ou une pièce de t^rrc.

— Les biens à venir. Ils ne peuvent pas être hypothéqués, parce qu'ils ne .sont pas susceptibles de spécialité ; il est impossible de déclarer à l'avance leur nature et leur situation.

(i}) Devenus insuffisants. Cet article parait d'abord en contradiction avec l'art. 1188 C. civ., qui dit que le débiteur est privé du bénéfice du terme lors .seulement que c'est par son fiût qu'il a diminué les sûretés ; mais il faut en* tendre l'article actuel en ce sens, que si les sûretés se trouvent diminuées sans le fait du débiteur, il ne sera privé du bénéfice du terme qu'autant qu'il n'ofrira pas un supplément d'hypothèque, supplément que le créancier ne peat refuser pour exiger le payement de sa créance avant l'échéance, tandis qu'il le pourrait si c'était par le fait du débiteur que cette diminution eût eu Ûeu.

Si la créance résultant de lobligation est conditionnelle, la condition sera mentionnée dans l'inscription dont il sera parlé ci- après (1).

L'hypothèque consentie pour sûreté dun crédit ouvert, à concurrence d'une somme déterminée, qu'on s'oblige à fournir, est valable; elle prend rang à la date de son inscription, sans égard aux époques successives de la délivrance des fonds qui pourra être établie par tous moyens légaux.

SECTION ni. — Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Art. 81 (2134). Entre les créanciers, l'hypothèque n'a de rang que du jour de Tinscription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conser\'ateur (2).

(1) Est certaine et déterminée. Suite du système de spécialité et de publicité des hypothèques ; ces dispositions eussent été illusoires si les tiers n'avaient ^u connaître la quotité de la créance.

— Conditionnelle pour son existence. Si, par exemple, l'obligation est subordonnée h la condition que tel vaisseau arrivera des Indes.

— Indéterminée dans sa valeur. Si l'hypothèque est consentie i)our dommages-intérêts non encore liquidés.

(2) Que du jour de l'inscription. C'est dans cette inscription que consiste la publicité, qui forme un des principaux éléments du système hypothécaire actuel ; c'est au moyen de cette inscription que les tiers peuvent connaître les charges qui pèsent sur les biens des personnes avec lesqueUes ils veulent traiter. Du reste cette formalité est tellement essentielle à l'hypothèque, qu'elle n'existe qu'autant qu'elle est inscrite, à l'exception des privilèges des frais de justice (art. 2D); ainsi les créanciers qui n'ont pas fait inscrire leurs hypothèques ne jouissent pas de droits plus étendus que les simples créan* ciers chirographaires.

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