CHAPITRE IV
Dl' MOI>Ë DE l/lNSCRIPTIO?t DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
Art. 82 (2146). Les iuscripUons se fout au bureau de conservation des hypothèques dans rarrondissemeut duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à riiypotlièque.
Les droits et privilèges ou d'hypothèques acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession, sans préjudice aux dispositions de l'art. 112.
L'effet des inscriptions prises avant Touverturc des faillites est réglé par les lois particulières sur les faillites (1).
Art. 83 (2.148). Pour opérer l'inscription, le créancier représente-, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateor des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui dotine naissance au privilège ou à l'Iiypothèque.
Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre. Ces towlereaux contiennent :
1^ Les nom, prénoms, domicile et profession du créancier;
2" Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas. Findividu grevé d'hypothèque;
3" L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet acte;
4" Le montant du capital et des accessoires des créancts
(1) L'art. 447 de la loi du 18 avi-il 1851, port« :
" Les droits d^hypothoques et de privilège valablement acquis pourront p être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.
7) Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé n Tépoque de la cessation de payement ou postérieurement, pourront être dé- » clarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte con- » stitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription, v
Art. 448. " Tous actes ou payements faits en fiuude des créanciers sont J9- nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. »
pour losquolies Fiascriptiou est requise et le tenue assigné à leur payemout ;
5" L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels Finscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque.
L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque de FarrondissemciU dn bureau; et, à 'défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à Finscription pourront être faites au procureur du roi. •
Le conservateur fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux; il remet au requérant l'expédition du litre et Fun des bordereaux , au pied duquel il certifie avoir fait Finscription, dont il indique la date, le volume et le numéro d'ordre (I).
Art. 84. Pour opérer les inscriptions ou la mention exigée par les art. 3 et 5, les parties présentent au conservateur, soit par elles-mêmes, soit par un tiers :
1*" S'il sagit d'une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions* et domiciles des parties, les droits dont l'annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de Faction;
2" S'il s'agit d'un jugement, deux extraits sur timl)rc délivrés par le grelUer, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui Fa rendue ;
3" S'il s'agit d'une cession , l'expédition authentique de l'acte et deux extraits sur timbre contenant les indieations exigées par l'art. 5.
Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que Finscription ou ta mention a été faite.
Art. 85. L'omission de Fune ou de plusieurs des formalités prescrites par les deux articles précédents n'entraînera la nullité de Finscription ou de la mention que lorsqu'il en résultera xm préjudice au détriment des tiers.
Art. 86 (!2149). Les inscriptions à faire sur les biens dune
<1) Le dernier § forme Part. 85.
pei'sonnc déccdée pourront être faites sous la simple désignalion du défunt.
Art. 87 (2151). Le créancier privilégié ou In-pothécaire , inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d être colloque, pour trois années seulement, au même rang que pour le capital, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les autres intérêts ou arrérages.
Art. 88 (2152). Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe ou à ses représentants de changer, sur le registre des hypothèques, le domicile par lui élu, à la chai^^* d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement.
A cet effet, il déposera, soit par lui-même, soit par un tiers, au bureau des hypothèques, un acte authentique constatant sa volonté à cet égard, ou bien il signera, sur le registre même des hypothèques, une déclaration portant changement de domicile.
Dans ce dernier cas, son identité sera, si le consen^ateur l'exige, certifiée par un notaire, qui apposera aussi sa signature au bas de la déclaration .
Art. 89 (2153). L'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics est inscrite sur la représentation de doux bordereaux contenant :
Les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur, leur domicile réel, le domicile qui sera élu par le créancier ou pour kii dans l'arrondissement, la nature des droits à conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle; enfin, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles.
Art. 90 (2154).. Les inscriptions consentent l'hypothèque et le privilège pendant quinze années, à compter du jour do leur date; leur eftet cesse si les inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expira! ion de ce délai.
Néanmoins, les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des personnes placées dans les élal)lissemenls d'aliénés et des fennnes mariées, conformément aux dispositions contenues aux §§ 2 et 3 de la soction I"' du chapitre IIU
seront dispensées de tout renouvellement jusqu'à l'expiration de Tannée qui suivra la cessation de la tutelle, de Tadministration provisoire ou la dissolution du mariage.
L'inscription en renouvellement ne vaudra que comme inscription première, si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée ; mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les inscriptions précédentes.
Art. 91 (2155). Les frais des inscriptions et de leur renouvellement sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est, quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le consen'ateur a son recours contre le débiteur.
Les frais de la transcription sont à la charge de l'acquél'cur.