DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS
Art. 92 (2157). Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'art. 2.
Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès, et authentique (1).
(1) Et y ayant capacité. Comme l'hypothèque accessoire delà créance s'éteint avec eUe, il fout, pour pouvoir consentir la radiation de Tinscription, avoir capacité pour consentir Textinction de Tobligation : ainsi la femme mariée, le mineur, ne le pourraient pas ; un tuteur a capacité suffisante, car il peut seul recevoir le capital des créances dues au pupille.
— En dernier ressort, etc. C'est le jugement rendu dans une affaire qui n'était susceptible que d'un degré de juridiction, ou qui a parcouru les deux degrés : le jugement passé en force de chose jugée est celui qui était susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel, mais à l'égard duquel on a laissé expirer les délais dans lesquels ces voies devaient être prises. La raison pour laqueUe la loi exige que les jugements aient ces caractères, c'est que si la radiation de rinscription était opérée, et que dans l'intervalle du jugement de
Art. 93 (2158). Ceux qui requièrent la radiation ou la réduction déposent, au bureau du conservateur, soit lexpédition de lacté autlientique ou Tacte en brevet, portant consentcmeut, soit Texpédition du jugement.
Un extrait littéral de lacté authentique suffit, lorsqu'il y est déclaré, par le notaire qui la délivré, que lactc ne cqfitient ni (conditions ni réserves (1).
Les actes de consentement à radiation ou réduction, passt*s en pays étrangers, ne sont exécutoires en Belgique qu'après avoir été visés par le président du tribunal de la situation des biens, qui vérifiera leur authenticité, ainsi qu il est dit eu lart. 77.
Art. 94 (2159). La demande en radiation ou en réduction, par action principale, sera portée, sans préliminaire de conciliation, devant le tribunal dans le ressort duquel Tinscription a étc' prise.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas do contestation, la demande à un tribunal
première instance au jugement sur l'appel, le débiteur aliénât Timnieuble, il devrait paciaer libre de toute charge dans la main de Tacquéreiàr; mais si le jugement était réformé ensuite sur Tappel. Thypothèque comme rînscription devant reprendre tout leur eflfet, puisque le premier jugement serait cwiaî n'avoir jamais existé, il en résulterait une véritable contradiction de principes, que prévient l'article. Toutefois, l'art. 548 du Code de procédure civile paraît modifier et même abroger l'art. 2157 Code civil, en disposant que les jugementi' qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription, ne seront exécutoires à l'égard des tiers, même après le délai de l'opposition ou d'api>el, que sur un certificat, etc. De ce mot même on conclut que ces jugements sont exécutoires, même avant l'expiration des délais de l'opposition ou de Tappel, au moyen du certificat exigé: il est cependant difficile de faire résulter l'abrogation d'un article du Code civil, que réclamaient d'ailleurs les principes, d'nu raisonnement à contrario, puisé dans le Code de procédure.
Cet art. 548 porte :
^ Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d^inscrip- ;, tion hypothécaire, un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ji ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers contre eux, même iq)rès jT les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la 7» pai*tie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite V au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier, con.4a- 71 tant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appeL »
(1) Au baa de l'extrait il est mis :
M* , notaire, soussigné, certifie que ce qui précède a été extrait littéralement de l'acte de partage reçu par lui, sous la dite du — Il certifie, en outre, que ledit acte ne contient ni conditions, ni réserves au sujet des dispositions extrioites.
qu'ils auraient désigné, recewa son exécution entre eux.
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre ; et •ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
AnT. 95 (2160). La radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque Tinscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur le titre, ou lorsqu'elle Ta été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypotfièque sont eifacés par les voies légales (1).