‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 179 sur 232 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE l'effet des privilèges ET HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS

DÉTENTEl'RS.

Art. 96 (2 166). Les créanciers, ayant privilège ou hypothè- 'quc inscrits sur un immeuble, le suivent dans quelques mains qu'il passe, pour être colloques et payés suivant l'ordre de leurs -créances ou inscriptions (2).

Art. 97(2167). Si le tiers détenteur ne remplit pas les formaiilés qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur 'originaire (3).

(1) Irrégulier. L'art. 2127 Code civil exige que l'hypothèque soit consentie par acte authentique ; si donc le notaire était incapable (1318 Code civil), l'acte est irrégulier, et conséquemment l'inscription doit être radiée.

— Éteint. Si la dette est prescrite (2180 Code civil).

— Les voies légales. Par exemple, celles prescrites pour lapui-ge (2181 Code civil).

(2) Le suivent. C'est ce droit de suite qui forme un des caractères principaux •de l'hypothèque; c'est lui surtout qui offre aux créanciers la plus grande garantie.

(8) Des termes et délais. Les créanciers, dans ce cas, ne peuvent se plaindre : car, comme il doit payer toutes les dettes hypothécaires, leur position, loin d'être pire, est devenue au contraire meilleure, puisqu'ils ont dans le détenteur un débiteur de la totalité des dettes, indépendamment du débiteur originaire, -qui continue d'être obligé personneUement. Il est donc juste que le tiers déten» teur jouisse des termes et délais.

Art. 98(2 168). Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas^ de délaisser Fimmculile hypothéqué sans réscr\'e, sinon de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter (1).

Art. 99(2169). Faute par le tiei's détenteur de satisfaire pleinement à lune de ses obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de fiurc vendre sur lui Timmeuble hj^pothéqué, trente joui's après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage (2).

Art. 100 (2172).. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement ol)ligés à la dette et qui ont la capacité daliéncr (3).

Art. 101 (2173). Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu lobligation ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais (4).

(1) Et capitaux exigibles. Le tiers détenteur est à la place du dobiteor, îoeù débitoria; il doit donc jouir comme lui des t€rme8 et des délais stipulés, mais il peut toujours s'aifranchir de ces obligations en remplissant les formalités prescrites pour la purge, ou en délaissant.

(2) De faire vendre. Ainsi, c'est au moyen de Texpropriation de l'immeuble que les créanciers obtiennent le payement de leurs créances. Cette disposition abroge l'ancienne formalité' de l'assignation en déclaration d'hypothèque, par laquelle les créanciers concluaient à ce que l'immeuble fût déclaré hypothéqué à leui*s créances, et qu'en conséquence le tiers détenteur fût condamné à payer ou à délaisser l'héritage.

— Trente jours après commandement. Pourquoi ces trente jours ? Afin de laisser au débiteur originaire le temps de trouver de l'argent, et au tiers détenteur, celui de se décider à payer la dette ou à délaisser l'immeuble.

(3) Personnellement obligés. En effet, l'obligation personnelle pesant sur le débiteur lui-même, et non pas seulement sur ses biens, il ne peut se dégager de la dette qu'en l'acquittant.

— La capacité d'aliéner. Il faut cette capacité, car l'acquéreur, tiers détenteur h, l'égard des créanciers hypothécaires, est réeUement propriétaire de l'immeuble, et le délaissement n'est pas un simple acte d'administration. Ainsi un mineur ne pourrait délaisser l'immeuble que par le moyen de son tuteur, l'autorisation du conseil de fia,mille (457,458 C. civ.), la femme mariée, avec l'autorisation de son mari (217 C. civ.), etc.

(4) En cette qualité seulement. C'est-à-dire en qualité de tiers détentenr: en effet, la condamnation prononcée contre lui en cette qualité ne change pas la nature de son obligation ; mais si c'était en qualité de débiteur personnel, comme héritier du débiteur originaire, ou comme ayant solidairement con-

Art. 102 (2174). Le délaissi^raont par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à rimmeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de rimmeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les ex^ propriations (1).

Art. 103 (2175). Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqif'à concurrence de la plus-value résultant de lamélioration (2).

Art. 104 (2176). Les fruits de Timmeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de délaisser ou de payer; et, si les poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite (3).

Art. 105 (2177). Les servitudes et droits réels, que le tiers détenteur avait sur Timmeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après ladjudication faite sur lui.

tracté la dette avec lui, qu'il eût été condamné, il ne pourrait plus s'affranchir des poursuites on délaissant. Après les trents jours qui suivent le commandement et les sommations, si la saisie a déjà été commencée contre le tiers détenteur, pourra-t-il encore délaisser? La négative parait résulter de Tart. 21(39 C civ., portant que le créancier aura droit de faire vendre sur le débiteur Timmeuble hypothéqué : au reste, le délaissement légalement effectué n'est pas considéré comme une mutation; car Tart. G8 de la loi du 22 frimaire an Vil ne l'assujettit qu'à un droit fixe de 5 fr. (avec les add. fr. 6.60).

(1) Un curateur. L'acquéreur reste propriétaire, nonobstant le délaissement, car il n'abdique que la possession; mais il n'en faut poâ moins créer un curateur à l'immeuble pour la rég^ularité des actes de procédure, puisqu'au moyen du délaissement, l'expropriation ne peut plus être poursuivie contre l'acquéreur.

(9) Du fait ou de la négligence du tiers détenteur. Ainsi, il ne répond pan des détériorations qui proviendraient d'un cas fortuit, mais il est juste qu'il soit de celles qui résultent de son fait, car il connaît les droits que les créan-ciers hypothécaires ont sur l'immeuble.

— De la plus-value. On n'a pas voulu que par des dépenses considérables sur une chose qui est restée le gage des créanciers, il pût rendre leurs droits illusoires,

(3) Pendant trois ans. Il y a péremption dans ce cas, et contrairement à l'art. 399 du C. pr. civ., elle s'opère de plein droit.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscris sur les précédents propriétaires, exercent leurs hypothèques, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé (1).

Art. 106 (2178). Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé Timmeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble,, a son recours, tel que do droit contre le débiteur principal (2).

Art. 107 (2179). Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété, en payant le prix, observe les formalités qui soûl établies dans le chap. VIII ci-après.

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