‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 180 sur 232 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DE l'extinction DES PRIVH-ÉGES ET HYPOTHÈQUES.

Art. 108 (2180). Les privilèges et hypothèques seleigncnt :

1"* Par l'extinction de robligalion principale;.

2" Par la renonciation du créancier;

3" Par leffel des jugements, dans les cas prévus par li'S §§ 1 et 2 de la V' sect. du chap. III ;

4" Par l'accomplissement des formalités et conditions pres-

(1) BenaisBcnt. Une fois Tadjudication faite sur lui, rinuneuble cesîie de lui appartenir. La confusion qui s'était opérée n'a plus lieu, car il n'est supposé avoir consenti à cette confusion qu'autant qu'il demeurerait propriétaire. La condition ne s'étant pas accomplie, les droits qu'il avait sur l'immeuble tioivcnt renaître.

— Après tous ceux. Le vendeur n'ayant pu transférer la chose qu'avec le? hypothèques qui la grevaient déjà, il est évident que les créanciers .personnels de l'acquéreur ne peuvent venir qu'après les créanciers des préccdait> propriétaires.

(2) Tel que de droit. C'est-à-dire conformément aux articles 1C3J e* l*>Si du C. civ.Le donateur n'est pas en général obligé fie garantir la chose donuée: mais le principe s'étend-il au cas où le donataire a délaissé, ou pour éviter le délaissement, payé la dette hypothéquée sur l'immeuble? Non, le contraire résulte de l'art. 874 C. civ., qui décide que le légataire particulier qui a payé la dette à laquelle son immeuble était aîffecté, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers. Le donateur est absolument dans la même position. D'ailleurs, Tart. 1251 C. civ. déclare subrogé dejplein droit celui qui. étnnt tenu pour d'autres, avait intérêt d'acquitter la dette.

crites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;

5" Pai' la prescription (1).

(1) lo Par Textinctioai. L*extiiLction de Tobligation principale éteint néœsaairement l'hypothèque, qui en est l'accessoire : ainsi l'hypothèque s'éteint par le pjiyement, la confusion, la novation, la remise de la dette, etc. (1234 C. civ.); mais il faut que l'extinction soit totale,, car si, par exemple, on ne payait qu'une partie de la dette, l'hypothèque continuerait d'affecter tous les meubles ou tous les immeubles, par suite de son indivisibilité (2114 C. civ.). La perte de la chose entraînerait aussi celle de l'hypothèque, et elle ne se conserverait pas sur les matériaux, parce que ce sont des meubles (502 0. civ.), et que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Il en serait différemment à l'égard de ceux des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles.

2^ Par la renonciation. Elle est expresse ou tacite : expresse lorsqu'elle a lieu par un acte dans lequel le créancier Tcnonce formellement à son hypothèque; tacite, quand on peut induire cette renonciî^tion de certains faits; par exemple, si un créancier consent à la vente et à la donation de l'immeuble qui lui est hypothéqué, car autrement on ne voit pas pourquoi il aurait paru à l'aliénation que le propriétaire faisait de son immeuble ; mais si la vente ou la donation étaient nulles, le consentement donné par le créancier n'ayant plus d'objet, l'hypothèque revivrait.

4» Par l'accomplissement, etc. Ces formalités sont expliquées dans le chapitre suivant.

5« Par la prescription. Car c'est un moyen de se libérer d'une action quelconque (2219 C. civ.).

Dans ses mains. Ainsi je dois oO,0(X)fr. pour lesquels j'ai consenti hypothèque sur un immeuble qui est toujours resté dans mes mains. Si mon créancier, après avoir gardé le silence pendant trente ans, réclame cette somme, je pourrai lui opposer la prescription (22t)2 C. civ.), et son hypothèfiue se prescrira par le même laps de temps; de même, si j'ai été tuteur, l'action de mon l^upille se prescrivant par dix ans, son hypothèque légale sur mes biens se pre&crira également par dix ans.

D'un tiers détenteur. Ainsi l'usurpateur d'un fonds ne prescrit la propriété même de l'immeuble que par trente ans ('2202 C. civ.). Si le véritable propriétaire avait hypothéqué ce fonds à un créancier, ce dernier pourra également intenter son action hypothécaire pendant trente ans, pourvu toutefois qu'il ait fait le« renouvellements prescrits par la loi et conservé sa créance contre le débiteur principal, car l'hypothèque, qui n'est qu'un accessoire de l'obligation, ne saurait exister sans elle.

Suppose un titre. Dans ce cas, aux termes de l'art. 2265 du C. civ., la prescription de la propriété s'opère en faveur du tiers détenteur de bonne foi, par dix ou vingt ans, selon que le véritable propriétaire a en ou non son domicile dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé. C'e^t donc par ce laps de temps que l'hypothèque se prescrit également; mais est-ce la présence du véritable propriétaire ou celle du créancier dans le ressort, qui prolongera le délaide dix ans? Ainsi, par exemple, mon fermier vend à Pierre un immeuble que j'avais hypothéqué à Charles ; je demeure à cent lieues de là, et Charles, mon créancier hypothécaire, habite au contraire dans l'endroit de la situation de l'immeuble vendu ; l'acquéreur ne jwurra-t-il prescrire l'hypothèque de Charles que par vingt ans à cause de mon absence, ou bien par dix ans à cause de la présence de Charles? 11 semble que dix ans suffiront, car Charles présent sur les lieux, pouvant int-errompre la preccrip-

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, pour le t^inps fixé pour la prescription des actions qui donnent riiypothèqne ou le privilège.

Elle n est acquise au tiei's détenteur que par le temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de Tliypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il poss^de encore Timmeuble hypothéqué ;

6" Par la cause énoncée au § 2 de Fart. Si.

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