‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 181 sur 232 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

DU MODE DE Pl'UGER LES PROPRIÉTÉS DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.

Art. 409 (2182). Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée : il les transmet sous laffectation des mêmes privilèges cl hypothèques dont il était chargé.

Art. ho (2 183). Si le nouveau propriétaire veut se garantir

cription, Tabsence du véritable propriétaire ne peut pas plus lui servir que sa présence ne pourrait lui préjudicier, si c'était lui, Charles, qui fût absent Toutefois la question est controversée, car l'hypothèque n étant que Taccessoire de la propriété, la prescription de Tune devrait toigours entraîner c^le de l'autre. Du reste, il est clair qu'il faut appliquer à l'hypothèque les principes sur la suspension de la prescription (2252 C. civ.) : Contra nonvaientem ctgere lum currit prescripUo, Ainsi la prescription de l'hypothèque ne courrait pas contre un mineur, un interdit, etc.

Transcrit. Car le créancier ne peut perdre ses droits tant que rien ne l'a prévenu que l'immeuble aifecté à sa créance avait été transmis à d*antrâ3 C'est seulement la transcription qui est supposée l'avoir légalement averti.

N'interrompent pas. Car pour interrompre la prescription, il faut des actes faits directement contre le possesseur (2244 Code civil.) Or, l'inscription fait« souvent à l'insu du tiers détenteur, sur le registre des hypothèques, ne saurait être considérée comme un avertissement légal fait au tiers détenteur. Le moyen que paraît avoir le créancier d'interrompre la prescription de Thypothèque et l'assignation en déclaration d'hypothèque (21G9 Code civil) et qui -existerait encore à cet effet.

de Teffet des poursuites autorisées àms le ehap. YI qm précède, il est tenu, soit avant les poursmites, soit dans îes trente jours au plus 4ard à compter de la première sonmiation qui lui est faite; de notifler aux crémioiers^ aux domiciles pair^nx élus dans les insoriptions :

l"" La date de son titre, s'il est authentique, ou celle ée Tacte notarié ou du jugement portant reconnaissance de Faete sous seing privé ; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l'acte, ou bien le tribunal qui a rendu le jugement, la désignation des parties ; l'indication précise des immeubles ; le prix et les charges faisant partie du prix dé la veirte ; l'évaluation de ces charges, celle du prix môme s'il consiste en une rente Tiagère ou en toute obligation autre que celle de payer on capital fixe, enfin l'évaluation de la chose si elle a été dooaée ou cédée à tout autre titre que celui de vente ;

2" Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription;

3^ Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions, ainsi que l'indicaftion du 'volume et du numéro de ces inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers; et la troisième, le montant des créances inscrites (d).

Art. 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent article, que sous condition de faire k -notification prescrite, dans Tannée de la transcription du titre d'acquisition.

Art. 112. La notification énoncée aux articles précédents

(1) Soit dans les trente jours. Ainsi, tant que les créanciers inscrits n'ont pas fait sommation au nouveau propriétaire, il n^est pas forcé de purger, et il le peut toujours, bien entendu dans Tannée de la transcription du titre, comme il est dit dans Tarticle suivant; mais cette sommation faite, si, dans les trente jours, il ne remplit pas les formalités prescrites pour la purge, il est obligé ou de payer la totalité des créances sans capitaux, intérêts et fcais, ou de délaisser Timmeuble aux termes de Tart. 98.

Notifier. Par le ministère d'an huissier commis à cet effet par le président du tribunal de première instance (832 G. p. civ.).

— Les notifications énoncées aux art. lU et 112 ne devront être faites qu'aux créanciers inscrits avant la transcription de Tacte d'acquisition.

— Un tableau sur trois colonnes. Pour que lea créanciers sachent paisbâtement quelles sont les hypothèques qui pèsent sur Timmeuble, et rintérêtqu'ili peuvent avoir à 8uren:»h^r.

ne devra être faite qu*aux créanciers inscrits avant la transcription de Facte d'acquisition.

Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieui*ement à cette transcription, est inopérstnte.

Art. 113. Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre.

Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il . jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.

Les créances non échues, qui ne viennent que pour partie en ordre utile, seront immédiatement exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence, et pour le tout à l'égard du débiteur.

Art. 114. Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.

S'il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivie

La déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la- demande en résolution.

A partir du jour où le vendeur aura opté pour l'action résolutoire, la purge sera suspendue et ne pourra être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à 1 action résolutoire, ou après le rejet de cette action.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Art. 115 (2185). Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :

1** Que cette réquisition sera signifiée par huissier au nouveau propriétaire, dans les quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant un

jour par cinq myriamètres de distance entre le domicilie élu et le domicile réel du créancier le plus éloigné du tribunal qui doit connaître de Tordre ;

2* Qu'elle contiendra soumission du requérant, ou d'une personne présentée par lui, de porter le prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire. Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat ;

3"* Que la même signification sera faite, dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur principal ;

4* Que l'original et les copies de ces exploits seront signéis par le créancier requérant ou son fondé de procuration expresse lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration. Ils doivent aussi être signés, le cas échéant, par le tiers^ enchérisseur ;

S"" Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu'à concurrence de vingt-cinq pour cent du prix et des charges; ou qu'ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation. Le tout à peine de nullité (1).

(1) La TfÔBe de rimmeable aux enchèrefl. Toutes les fonnaUtés prescrites » Tacquéreur pour purger n*ont pas d*autre objet que d*apprendre aux créanciers s*ils doivent faire mettre Timmeuble aux enchères, dans le cas où ils reconnaîtraient que, pour les frustrer» il a été vendu à vil prix. Ainsi, propriétaire d*un immeuble valant 80,000 fr. et affecté à deux créances de^ 30,000 fr. chacune, je Tai vendu 40,000 fr. Le premier créancier inscrit n'a aucun intérêt à surenchâdr, car il est sûr d*être payé de tout ce qui lui est dû ; mais le second, qui n'obtiendrait que 10,000 fr., a, au contraire, le plus grand intérêt à faire mettre, sans ^ard à la vente, Timmeuble aux enchères.

Au nouveau propriétaire, dans les quarante jours. Ainsi, lorsque, dans lesr quarante jours qui suivent la notification que l'article oblige les acquéreurs et donataires de fiEdre aux créanciers, ceux-ci n'ont pas fait leur réquisition de mise aux enchères, les nouveaux propriétaires deviennent propriétaires incommutables pour le prix fixé au contrat. On ne pouvait donner aux créanciers un délai plus long sans nuire à la propriété, qu'on aurait laissé fiottonte et incertaine.

A un vingtième en sus. Ainsi, dans l'exemple qui précède, le créancier devrait s'obUger à faire porter l'immeuble à 48,000 fr., en supposant toutefois que les 40,000 fr. formassent la totalité du prix, y compris les frais de la vente, Xsax il est jugé que le vingtième doit porter sur les frais et sur le prix principal ensemble. Le 1 égislateur a exigé cette soumission du vingtième, afin qu'un créancier, sous un prétexte frivole et au gré de son caprice, ne pût pa»

ART. 116 (2186). A dé&ut, par les créaiM^ters, davoir requis Ul mise aux enchères daas les formes et le délai prescrits, la valeur de Timmcuble demeure défînitivemeot fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le ûouwau propriétaire.

Les iuscriptions qui ne viemient pas eu ordre utile sur ie prix seront rayées pour la partie qui Texcèdera, par suite de Tordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.

Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers eu ordre utile Timport des créances exigibles ou de celles qu*il lui est facultatif d'acquitter, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.

Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.

ART. 117 (âl87). £n cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le Code de procédure civile (1).

ART. 11 8 (2188). L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à Facquéreur ou au dcHiataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du oonserrateor, ceux de notification et ceux fedts par lui pour parvenir à la revente (2).

dépouiller un propriétaire de bonne fin, et occasionner des frais inutiles.

Au précédent propriétaire. Pour qu'en désintéressant les créanciers, il £iâse cesser les poursuitee contre un acquéreur qu*il est obligé de garantir.

Par le coéancier requérant. Cet acte est trop important pour que le créancier n'atteste ya», par sa signature, qu'il Ta en effet exigé.

De donner caution. On nV pas touTu qu'un créancier, d'ailleurs insolvable, pût exiger une surenchëre dont il n'aurait pu craindre les suites.

(1) Voir art. 836, 837, 838 du C. de pr. civ. Depuis la mise en Tigueur de k loi du 15 août 1854 sur Texpropriation forcée on doit suivre les formes établies par cette l(n, à l'égard des art. 96 à 117 de la présente loi sur le r^;ime hypothécaire.

(2) Au delà du prix. Si le nouvel acquéreur n'avait pas ét-é obligé de rembourser tous oes frais que ne peut perdre le premier acquéreur, les créanciera n'auraient plus joui du bénéfice de la surenchère du vingtième qui aurait pu être aibsorbé. Ainsi, indépendamment du vingtième, le]créancier quisorenchérit s^expose en outre à payer tous les frais, s'il ne se présente paa d*autre iraichérieseur.

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Art. 419 {iiSSf). L*acquéreur on le donataire qui conserve riramenble m» aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas. tea» de faire transcrire te jugement d'adjudication (1).

Art. 420 (2490). Le désistement du créancier requérant la mise aox enchères ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher Tadjudicafion publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point suite. En ce cas, Timport de la soumission est acquis aux créanciers dans l'ordre de leurs créances (2).

Art. 421 (2494). L'acqwéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement (3).

AÏiT. 422 (2192). Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissemeats de bureaux aliénés pour ua seul et même prix^ ou pour des prix distincts et séparés soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré,, dans la aotiûcatiou du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre (4)..

(1) N'est pas tenu de faire tranBcrire. Ctu;, ayant déjà £Eiit tranecrire son premier contrat, il a, par cette première transcription, arrêté l'efiFet des inscriptions, et conséqnemment il n*eat pas besoin qu'Q fasse transcrire une seconde fois.

(2) Le désistement. En requérant la sanenchère, le créancier a agi dans rîntérèt de tons les antres ; il leur a acquis un droit qu*ils ne peuvent plus peordre que de leur consentement exprès, et nom par le désistement de leur cocréancier.

(3) Aura son recours. Entre le vendeur et Tacquéreur, la vente était irrévoeablenie&t fixée a» prix stipulé, et si, par smte d'actions Itypothécaires doife le vendeur devait le gaauntnr, Vaequaér&u a payé au deK de son prix, il est justle qall tôt son tcceota

(4> Par vei>tiIatiinM(Voûr ad im 0. civ.)G^e0t4-dÎFeqnel&noaveaTspit^' priétaire déclarera la somme pe«r kqwQa ilénihie quelwînmeKblea hfp^

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être •contraint d*étenare sa soumission ni sur le mobilier, ni sur •d*autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement, sauf le recours •du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

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