‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 182 sur 232 · CONSERVATEURS · texte numérisé non relu

CONSERVATEURS

ART. 1S3. Si plusieurs titres, soumis à la publicité, ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée au registre destiné à cet effet, sans préjudice néanmoins de ce qui est prescrit à l'art. 81.

Art. 424. Les conservateurs devront tenir :

!• Un registre de dépôts, où seront constatés, par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectueront, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription ;

â'* Des registres où seront portés les transcriptions ;

3** Des registres où seront portées les inscriptions des privilèges et hypothèques et les radiations ou réductions.

Art. 125. Les conservateurs tiendront, en outre, un registre sur papier libre ; ils y porteront par extrait, au fur et à mesure de la remise des actes, sous les noms de chaque propriétaire grevé, et à la case qili lui est destinée, les inscriptions, radiations et autres actes qui le concernent. Ils indiqueront

théquéssonfc entrés dans le prix total ; si, par exemplei trois domaiiies ont été vendus 400,000 fr., et qu'il évalue Pinuneuble hypothéqué 14,000 fr,

— Depuis la mise en vigueur de la loi du 15 août 1854 sur^Vexpropriatioii forcée, on doit suivre les formes établies par cette loi, à Tégard des art. 119 à 122 de la présente loi sur le régime hypothécaire.

^iissi les registres où chacun des actes est porté, et le numéro sous lequel il est consigné.

Art. 126 (2200). Les conservateurs donneront au requérant,

s'il le demande, une reconnaissance, sur papier timbré, de la

remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou

inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre

sous lequel la remise aura été inscrite.

Ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

Art. 127 (2196). Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats constatant les mutations et Concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.

Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou transcriptions existantes, ou des certificats constatant qu'il n'en existe point.

Art. 128 (2197). Ils sont responsables du préjudice résultant :

1** De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité et des inscriptions requises en leurs bureaux ;

2" Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Art. 129 (2198). En cas de purge, l'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis, dans ses certificats, un ou plusieurs des droits hypothécaires inscrits, en demeure affranchi dans les mains' du nouveau possesseur, pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises.

Néanmoins, cette /disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers omis de requérir la surenchère dans le délai utile, et de se faire coUoquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas devenu définitif.

Art. 130 (21^). dan» auran cas, les ceoserrateiifs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions oa inscriptions, ni la délivrance des eertîâeats,. mm peme des dommages et intérêts des parties, à l'effet de quoi procès^verbaux des refus ou retards seront, à la diligence des requérants, di^essés surle-champ, soit par un juge de paix^ soit par un huiasîer ou qb notaire (i).

Art. ^31 (2201). Tous les registres des conservateurs, à Texception de celui énoncé en Fart. 125^ sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque feuillet, par premier et dernier, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bareau est établi.

Le registre de dépôt sera arrêté chaque jour, eomnie ceux d'enregistrement des actes.

Art. 132 (2202). Les conservateurs sont tenus de sq coqformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 50 à 1,000 fr. pour la première contravention. En cas de récidive, l'amende sera double, et la destitution pourra même être pro noncéc selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.

Art. 133 (2203). Les mentions de dépi^t, les inscriptions et les transcriptions sont laites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 500 à 2,000 fr. d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.

Art. 134. Le conservateur peut opérer, à ses frais, la rectification des erreurs qu'il aurait commises en portant sur ses registres, mais seulement à la date courante, une transcripto des actes et bordereaux, précédée d'une note qui relatera la première transcription.

(1) L'inscription. Lors même que Les bordereaux sei^uent nuls, iLt ne pourraient pas se dispenser de faire l'inscription ; car la loi ne distingue pa8;i*5 conservateurs ne sont pas juges des actes qui leur sont présentés ; mais iU doivent se dispenser de faire les actes de leur ministère les jours de dimaocbeet les jours de fêtes légales, à peine de nullité de leurs actes.

Dispasitàm' im^mtmres^

Art. ^^^ A Texception du privilège des frais de justice et sauf ce qui sera statué en Farticle suivant, tons pri^léges et hypothèques existants sans inscription au moment où la présente loiî sera obligatoire devront être inscrits dans Tannée qui suivra la mise en vigueur et dans les formes établies par l'article 89. L'inscription indiquera, en outre, lepoque à laquelle remonte le privilège ou l'hypothèque .

Le mode de purge établi par le chap. IV, liv. III, tit. XVIII du Code civil, continuera detre observé jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus fixé. Toutefois, la purge commencée avant cette expiration sera continuée dans les formes établies par les dispositions du môme chapitre.

Le débiteur pourra, dans les cas prévus par le Code civil, demander la réduction des inscriptions prises en exécution du présent article.

Art. 2. Le privilège existant à l'époque où la présente loi sera exécutoire, au profit des créanciers désignés par les articles 30 à 33 inclus, et qui n'aurait pas encore été inscrit, conformément aux dispositions du Code civil, le sera, pour tout délai, dans les six mois à dater de cette époque et dans les formes prescrites par l'art. 83.

Art. 3. Les] inscriptions prises conformément aux deux articles précédents conserveront aux créanciers leur privilège ou hypothèque et le rang que leur assignaient les lois antérieures.

Art. 4. Les hypothèques qui n'auraient pas été inscrites, conformément à l'art. 4'' des dispositions transitoires, n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement.

Les privilèges qui n'auraient pas été inscrits, conformément aux art. l*** et 2, dégénéreront en simple hypothèque qui n'aura rang que du jour de son inscription .

La di^osition de Fart. 28 recevra, dans ce ca», soa exé^ ci»ti0a.

Art. 5. À Tégard des tutelles et des administrations provisoires créées par la loi du 19 juin 1850, existantes au moment de la mise en vigueur de la présente loi, les conseils de famille pourront prendœ les mesures énoncées aux art. 49 et suivants.

A défaut de résolution à cet égard, les subrogés tuteurs sont tenus de veiller à ce que les inscriptions énoncées eu Fart. 1"^ des dispositions transitoires soient prises en temps utile sur les biens des tuteui*s, et, au besoin, de les prendre eux-mêmes.

Ces inscriptions pourront aussi être requises par les parents et alliés des mineurs ou interdits, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Elles pourront, en tout cas, être requises d'office par le juge de paix du canton du domicile des mineurs ou interdits, ou par le procureur du roi près le tribunal de première instance.

Art. 6. L'inscription des hypothèques légales des femmes mariées pourra être requise par la femme, ses parents et ceux de son mari, jusqu'au quatrième degré inclusivement; elle pourra, en tout cas, l'être d'office par le juge de paix du canton du domicile marital et par le procureur du roi près le tribunal de première instance.

Art. 7. Sans préjudice aux dispositions qui précèdent, les maris et les tuteurs sont tenus spécialement de requérir, en temps utile, les inscriptions sur les immeubles à eux appartenant, sous peine de tous dommages et intérêts.

Art. 8. Toutes les inscriptions actuellement existantes conserveront leurs effets pendant quinze années, depuis et y compris le jour de leur date. A défaut de renouvellement dans ce délai, ces inscriptions seront périmées.

Le renouvellement devra se faire dans les formes prescrites par la présente loi.

Art. 9. Toutes hypothèques, tous privilèges pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoii'e, il aura été pris valablement inscription sans indication de l'espèce et de là situation de chacun des immeubles afTectés à la créance, devront, pour conserver leurs effets, être inscrits dans l'année,

à compter du jour oîi la loi actuelle sera exécutoire, savoir : les hypothèques légales, dans la forme prescrite par l'art. 89, et les privilèges et hypothèques judiciaires,, conformément aux règles prescrites par l'art. 83, sans toutefois que le créancier soit tenu de représenter le titre de sa créance.

L'inscription devra en outre contenir l'indication précise de l'inscription renouvelée.

L'action en réduction est ouverte au débiteur, dans les cas prévus par le Code civil.

ART. 10. Les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu'au moyen d'inscriptions ultérieures requises dans les formes qu'elle prescrit. Ces inscriptions donneront rang à l'hypothèque à la date de la transcription des actes soumis à cette formalité, et à dater du jour de l'acquisition, dans les cas où cette transcription n'est pas requise, si ces inscriptions sont prises dans le délai de trois mois à partir d'une de ces époques ; si elles sont prises après ce délai, elles n'auront rang qu'à leur date.

Art. 11. Dans les cas prévus par le n** 5 de l'art. 108, la prescription commencée au moment où la loi actuelle deviendra obligatoire, sera réglée conformément aux dispositions du Code civil.

Art. 12. Le tiers détenteur qui voudra purger sa propriété acquise par un contrat antérieur à l'époque à laquelle la présente loi sera exécutoire, devra exercer cette faculté dans l'année de sa mise en vigueur.

En ce cas, les art. 110, 113 et suivants, jusques et y compris 122 du chap. VIII, seront observés.

Art. 13. Jusqu'à ce que d'autres formalités soient établies, la vente par suite de surenchère aura lieu suivant les formes établies par la loi du 12 juin 1816, etc. (1)

(1) Depuis la mise en vigaeur de la loi du 15 août 1854, sur] Texpropriation forcée, on doit suivre les formes établies par cette loi, pour la vente par suite de surenchère. Voir cette loi, page 313.

Article 11»

Los dispositions suiysintes seront ajou'Iées aux art. 76, 7$ et 470 du Code cml.

Art. 76. N** 10 la date des coiv^entions matriiBOoiales

des époux et rrndication du notaire qui les aura reçues ; iattie de quoi, les clauses dérogatoires au droit eofximan ne ponrront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans rignorance des conventions matrimoniales (f).

Art. 79'. L officier de t'état civil donnera, dans les 24 hesres, connaissance de cet acte au jvge de paix du canton dn domieiie du décédé, on lui faisant connaître autant que possible s il y a des héritiers mineurs ou absentsv

Uofficîer de Fétat civil qui contreviendra à ce dernier paragraphe sera puni d'une amende qui n'excédera pas 100 fr.; s'il y a récidive, l'amende pourra être portée au double.

Art. 470. Le conseil de femille pourra exiger que le même compte lui soit rendu aux épo5{5[«es qu'il fixera lors de l'ouverture de la tutelle.

Article premier additiennd.

La transcription prescrite par kt loi du 3 jaii>vîcr 1 824 est maintenue.

Sont soumis à Fimpôt établi par cette loi, et par celle du 30 mars 1841, non-seulement les actes et jugements qoien sont frappés aux termes de ses art. 3 et 5, mais en outre toiis partages d'immeubles s'il y a retour ou plus-value, et tous actes contenant] acquisition, par licitation, de parts et portiims indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.

Le droit proportionnel sera perçu sur fimport du retour

(1) Pour satisfaire à cette disposition, le notaire qui a passé le contx^ de mariage, remettra aux époux la déclaration par missive adressée à Tofficier de l'état ciriL

— 7« — et sur le {iriK ides portiofts iadivifies qai A^apparteuMenA pas A Tadjudicataire.

La trattBcnption des autres aeies aura lieu gratis, sauf pa$ieimat des frais du tiotbre et du salaire <lii coaservaiteur.

A7*L 2 additionnel.

Le mineur étranger, quand même la tutelle aurait été déférée en pays étranger, aura hj'pothèque légale sur les biens de son tuteur situés en Belgique, dans le cas et en conformité des dispositions énoncées au § l""', section I'**, chap. III delà présente loi.

Pareillement la femme étrangère, même mariée en pays étranger, aura hypothèque légale sur les biens de son mari situés en Belgique, - dans les cas et en conformité du § 2, section I"' du même chapitre.

Si l'inscription est fondée sur des actes passés à l'étranger, elle ne pourra être prise qu'après que ces actes auront été visés par le président du tribunal de la situation des biens, conformément à Fart. 77 de la présente loi.

Art. â. additionnel.

Le droit eonféré au tribunal -civil, par Fart. 29 de la loi ^ 4^ juifi 1850, «de constituer «ur les biens de ladminisrtrateur provisoire «aîie hj^potàèque jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, sera exercé par le conseil de fa«iille, Tadmimstrateur provisoire entendu ou appelé. La délibération sera prise conformément à Fart. 49 et pourra être attaquée conformément i l'art. 51 de k présente loi.

Promulguons, etc.

Arrêts rendus sous l'empive de la loi du d 1 brunaïaîre an VII (l** no^^eaaJbite 47S8} sur le riig^me hypothécaire et les expro- |u*iations ibroées.

l"" Le créancier qui, sous la loi de brumaire an VU, astÂpulé

une hypothèque générale sur une masse de biens déterminée, peut contraindre son débiteur à lui désigner la nature et b situation de chacun 'de ces biens, et à les lui affecter par hypothèque spéciale. Brux., 27 juin 4824 (J. de B., 4824, 2, 89).

2** Les rentes hypothéquées ont été mobilisées par Fart. 7 de la loi du 44 brumaire an VII.

Bien que les rentes créées antérieurement à la loi du 44 brumaire an VII, mais non réalisées par œuvres de loi, aient pu être inscrites efficacement sous l'empire de cette loi, cependant cette inscription ne peut être considérée comme remplaçant à tous égards la réalisation exigée par les coutumes. 47 décembre 4839 (Bull, et J., 4840, 453).

3^ Est à Tabri du recours en cassation Tinterprétation du contrat d'après laquelle le juge décide que les parties ont voulu, dans leur contrat de mariage, comprendre sous l'expression de biens-fonds qu'ils excluaient de la communauté les rentes qui, sous les anciennes coutumes, étaient considérées comme immeubles.

Une pareille interprétation ne contrevient pas aux lois qui ont mobilisé toutes les rentes. Cass. de Belg., 9 mars 1843 (J. de B., 4843, 203).

4* La loi du 44 brumaire an VII, sur le régime hypothécaire, n'a, pas plus que la loi de 4790, déclaré que les rentes foncières et les rentes constituées, réalisées par les œuvres de loi, seraient désormais considérées comme des biens meubles, non-seulement elle ne le dit nulle part, mais son intention n'était évidemment pas de le dire, puisque son but n'était pas de changer la nature des biens. Brux., 2S mars 4844 (J. de B., 4845, 2, 448).

5"* Une inscription prise sous la loi du 44 brumaire an VU doit, aux termes de l'art. 48 de cette loi, contenir, à peine de nullité, la date du titre, ou à défaut, l'époque à laquelle Fhypothèque a pris naissance. Brux., 43 fév. 4849.

6* Le mineur qui, n'ayant pas pris inscription sur les biens de son tuteur, est devenu majeur sous la loi du 44 brumaire an VII, ne peut réclamer l'hypothèque légale de l'art. 243Sdu C. civ., si le tuteur a continué sa gestion tutélaire après la majorité.

Quant à Tégard du mineur qui n*est devenu majeur qu'après la publication du Code. Brux., 8 juin 1817 (J. de B., 1817, 2, 136).

7^* L'inscription prise par le- fisc sur les biens d un comptable public, sous l'empire de la loi du 11 brumaire an VII, n'a pas été soumis au renouvellement décennal depuis la promulgation du Code civil. Liège, 4 juin 1823 (J. de B., 1826; Jur. XIX*' s., 1825, 3, 179 ; Dalloz, 17, 354).

8** La prescription de dix ou vingt ans établie par l'art.. 2265 du C. oiv., au profit du tiers détenteur de bonne foi, n'est point applicable en matière de servitudes. Â l'égard des tiers acquéreurs, comme à l'égard de tous autres, les servitudes ne s'éteignent que par la prescription de trente ans. Liège, 30 novembre 1843 (J. de B., 1844, 2, 146).

O"" Les biens immeubles, acquis pendant la communauté conjugale par des époux mariés sous la coutume de Bruxelles, doivent être réputés meubles à défaut de réalisation ou de transcription, si la propriété ne pouvait s'en acquérir sans employer ces moyens.

La formalité de la réalisation ou de la transcription n'était pas nécessaire pour imprimer aux acquêts le caractère d'immeubles,, lorsque les biens étaient d'origine domaniale, et qu'ils avaient été acquis immédiatement du gouvernement. Brux., 29 mai 1817 (J. de B., 1817, 2, 161).

10" Sous la loi du 11 brumaire an VII, la transcription d'un acte de purgement n'a pas eu pour effet d'anéantir les rentes hypothécaires, alors que le propriétaire du bien grevé s'est personnellement obUgé à les acquitter. Liège, 4 fév. 1835 (Ann., 1835, 2, 237).

11** Le privilège du vendeur, acquis avant la loi du 11 brumaire an VII, n'a pas dégénéré en simple hypothèque, faute d'inscription dans le délai de trois mois accordé par les art. 37 et 39 de cette loi, si aucune autre inscription n'a été prise contre l'acheteur avant la publication du Code civil. Brux., 29 mai 1823 (Pasicrisie).

12" Le privilège, qui à l'époque de la publication de la loi du 1 1 brumaire an VII appartenait au vendeur d'un immeuble précédemment aliéné, s'est éteint, faute par ce vendeur de

— wa —

r&vûir fait rnscrire au buireau des hypothèque dâus ie délai prescrit par les art. 37 ot 39 de la loi précitée, firor., 3 nov. 4824.

là"" Les privilèges «qui, âotts Tempire de la loi du 11 brumaire au VU, .sont ^égâoérés en sioiples hypothèques^ à ââSuit d'inscriptioa dafts le délai pa^eserit, n'ont point recouFré leur qualité de privilèges par la promulgation du Code civil. Liège, 26 avril 1827 (Pasicrisie) .

14^ L'inscription prise en vertu d'ua coïitrat notarié contenant stipulation d'hypothèque générale, mais non réalisé dans les pays oii cette formalité était requise pour conférer hypothèque, est néanmoins valable, si le créancier y a indiqué l'espèce et la situation des l)i6ns compris sous la stipulation de l'hjT)othèque générale. Liège, 22 juin 1822 (Pasicrisie).

15'' La transcription requise par la loi du 11 brumaire an Vil pour réaliser la transmission de la propriété et ea^ cher les inscriptions après la veùte, a cessé d'être néces6aû*e sous le Gode civil. La publication de ce Code a consolidé, même à l'égard des tiers, la propriété sur le chef des 4icqoéreurs dont les contrats n'étaient pas encore transcrits. Cass., 9 avril 1846 (J. de B., 1846, 1, 588).

16*' La prescription de dix ans, établie en faveur de l'adjudicataire par l'art. 25 de la loi du 11 brumaire an VII sur les expropriations, n'a point couru contre les mineurs, dans Ifô lieux oîu d'après les coutumes locales, le cours de la prescription ordinaire était suspendu pendant la minorité. Binix., Cass., 14 déc. 1821 (J. de B., 1821, 2, 37).

17^ Bien qu'aux termes de la loi du 27 décembre 1817, art. 20, il doive, en cas d'usufruit, être sursis au payement des droits de succession jusqu'à l'époque de la réunion de Fusufruit à la nue propriété, l'administration do l'enregistrement a le dix^it, lorsque l'acquéreur de la nue prq)riété d'immeubles soumis aux droits d'usufruit veut exercer la purge, d'exiger sa collocation pour la totalité des droits de succession. Liège, 17 mars 1843 (J. de B., 1844. 2, 401).

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