‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 183 sur 232 · ÊTRE REQUIS · texte numérisé non relu

ÊTRE REQUIS

1. Reconnaiszance devant notaire cCun acte sotis seing privé.

(Art. 2 de la loi.)

Par-devant M" , notaire résidant à furent présents :

M. Â., employé, demeurant à , et B., négociant demeurant

à (1), lesquels comparants ont déclaré reconnaître, au vœu de

i*art. 2 de la loi du 16 décembre 1851, confirmer en tant que de besoin et tenir pour authentique, un contrat fait entre eux sous seing privé à , le , contenant vente par le sieur A. au sieur B., comparants, d'une maison située à , contrat dont lecture a été donnée

par le notaire soussigné.

L*un des originaux du contrat reconnu, que les comparants ont certifié véritable et signé en présence du notaire et des témoins soussignés, demeurera annexé à la présente minute. Il est écrit sur les trois premières pages d'un timbre de quatre-vingt-dix centimes; il contient, en marge de la deuxième page, deux renvois parafés par les parties,

et est revêtu de la relation suivante : (relater la mention de

Tenregistrement).

Les frais des présentes et ceux de Fexpédition gui doit servir de titre à Facquéreur, seront supportés par le sieur B., indépendamment des droits auxquels donnera lieu la formalité de la transcription.

Pour l'exécution des présentes et des conventions contenues en l'acte de vente déposé, les comparants élisent domicile en leur demeure respective ci-dessus désignée.

Dont acte. Fait et passé à , le , etc.

(1) L'acte doit êlre reconna par toutes les parties contractantes. Si rane d'elles était dérédée, la reconnaissance de? rait être faite par tous ses héritiers. Si l'an des comparants à l'acte de reconnaissance agissait en qualité de mandataire, la procuntion derrait être en forme authentique.

2. Vente avec dispense d'inscription d' office pour le prix payable

à terme. (Art. 36.)

La présente vente est faite moyennent le prix de dix mille

francs, dont cinq mille francs ont été payés comptant entre les mains du vendeur qui en donne quittance. Quant aux cinq mille francs restants, Tacquéreur promet de les payer au vendeur, en son domicile, avec rintérèt à raison de cinq pour cent Tan, dans le délai de six mois, à partir de la date du présent contrat. Le vendeur déclare accepter cette promesse, et, sous réserve de son action personnelle contre Tacquéreur, ainsi que du droit de prendre une.inscription hypothécaire qui n*aura rarg qu'à sa date, il renonce au privilège et à l'action résolutoire que la loi lui accorde pour les cinq mille francs qui restent dus. En conséquence, il dispense formellement le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office du chef des cinq mille francs dont il s'agit

3. Bordereau d inscription de V hypothèque légale d'un mineur.

(Art. 52, 53 et 58.)

Inscription d'hypothèque légale est requise au bureau des hypothèques de rarrondi^sement de , h la diligence da sieur A

A , n('^gociani, demeurant à , rue , n° , commis spécialement à cet effet par la délibération mentionnée ci-dessous (1),

Au profit de C D , mineur, né à , le ', de et

de , pour lequel élection de domicile est faite chez M , demeurant à rue , no ,

Contre M. E F , particulier, demeurant à , rue ,

n** , tuteur dudil mineur,

Et ce en vertu de la délibération d'un conseil de famille tenu sous la présidence de M. le juge de paix du canton de , le ,

Pour sûreté de la somme de , fixée par ladite délibération pour

garantir la gestion et l'administration des biens dudit mineur dont le

siour E F est chargé, ainsi que le payement des sommes

dont ledit tuteur pourra se trouver reliquataire ou débiteur envers le mineur, par suite de sa gestion,

Sur une ferme avec iies dépendances, ayant une contenance de ,

située sous la commune de , hameau de , formant un seul

bloc, tenant à , exploitée par , désignée comme hypothèque

par ladite délibération du conseil de famille

(1) L'inscripiioD peut être requise ansM par le tuteur ou le subrogé tuteur; dans ce cas, il faut nieniionner que c'est à Jeur diligence que l'inscriptioD est prise : « à la ditigCDcedu

sieur J N , négociant, demeurant à , lue , n« , tuteur (ou subroge tuteur)

du mineur ci-après dénommé. »

{% Si la déiibération du conseil de famiUe porte une extension d'hypothèque [art. 58 de la lui/, il convient d'ajouter : a La présente inscription est requise indépendamment de

celle qui a été prise précédemment au profit du môme mineur contre son dit tuteur, le ,

et qui a été jugée insuffisante, suivant la délibération du conseil de fatnille prémentionuée. »

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