‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 197 sur 232 · partie du prix de la ventes, évaluée» à fr.; en conséqueni», qu'il · texte numérisé non relu

partie du prix de la ventes, évaluée» à fr.; en conséqueni», qu'il

se soumet k porter ou faire porter le prix de cette maison ï a&

vingtième en sus des sommes ci-dessus exprimées, soit à fr.;

. (Lonqtiô le mrenchérisseur présente une caution^ il faut ajouUr : Et qull offre pour caution jusqu'à concurrence de vingt-cinq peur cent du prix et des charges des biens vendus, M. I J , propriétaire, demeurant è , rue , n" dont la solvabilité est

notoire) (ou : qui a déposé au greffe les litres justifiant sa solvabilité,

suivant acte reçu le , enregistré sur Texpédition le , vol

fol , c« , aux droits de fr...:.. cent., par le receveur

dont copie est donnée.)

Et, en même temps, j*ai donné assignation à MM. C D

E F (ît G H , à comparaître à trois jours francs, au

Palais de Justice, devant MM. les président et juges composant le tribunal de première instance séant h , pour :

Attendu que le requérant est créancier de M. G H dune

somme principale de fr., reconnue par acte avenu devant M'.....,,

notaire à , le , pour sûreté de laquelle inscription a été prise

sur la maison ci-dessus désignée, le vol , n"* ;

Attendu que le nouveau propriétaire, M. C D , a fait signifier aux créanciers inscrits, par exploit de , huissier à.......

le , extrait d'un procès-verbal d'adjudication publique et définitive.

clôturé, à la requête de M. E F , parle ministère de M*"

notaire à , le , suivant lequel M. C D a acquis les

biens dont il s'agit, pour et moyennant le prix principal de fr.,

outre les charges faisant partie du prix de la vente, évalués à fr.;

Voir déclarer régulière la surenchère faite par le présent exploit, ei suffisante la somme consignée {ou, lorsque le surenchérisseur a présenté

une caution : et dire que M. I J sera reçu pour caution et

fera au greffe sa soumission) {ou : lorsque le surenchérisseur a offert un cautio7inement en immeubles : et dire que le cautionnement en immeublés offert par le requérant pour justifier sa solvabilité, est suffisant) ; en conséquence, voir ordonner qu'il sera procédé, conformément à la loi du 12 juin 1816, par le ministère d'un notaire qu'if plaira an tribunal de commettre, à la revente de la maison désignée ci-dessos, d'après le procès-verbal d'adjudication prérappelé, qui ticndi*a lieu de minute d'enchère ; à l'effet de quoi, ordonner que la grosse de ce

procès-verbal d'adjudication sera, par M. C D , déposée en

l'étude du notaire commis, dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, à peine de dix francs par chaque jour de retard; et entendre dire que les dépens seront prélevés sur le prix, comme fixais extraordinaires de poursuite.

Et à ce que les assignés n en ignorent, je leur ai, en leurs domiciles préindiqués et parlant comme il est dit ci-dessus, laissé à chacun d'eux copie, tant de (les pièces signifiées), que du présent exploit dont le coût est de

{Signature du requérant,) (Si^dticre deChuissier,)

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