‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 2 sur 232 · ET BE L EXPERTISE · texte numérisé non relu

ET BE L EXPERTISE

Art. 14. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de ia jouissance des biens meubles, est déterminée par la liquidation et le payement du droit proportionnel , ainsi qu'il suit (i), savoir :

1** Pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, CD y ajoutant les chaires imposées du preneur ;

2** Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte, et qui fait l'objet ;

S'' Pour les quittances et tous autres cas de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré;

4" Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles ;

5* Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix (2) ;

(1) Un avis du conseil d'État du 10 septembre ISOS, résoud la question relative au payement du droit proportionnel, dans le cas où des sommes d'argent liguées ne se trouvent pas dans la succession. (Voyez loi du 27 décembre 1817,)

(2) Bien que Tacte de vente d'un moulin porte que les prisures (les ustensiles) sfi^^ortiennent au fermier et devront lui être bonifiés par Facquëreur à la fin da bail, s'il résulte du bail que le fermier avait seulement consigné entre les mains du propriétaire une somme égale au montant de la valeur de ces pn- •ores, et qui devra lui être restituée sous déduction de la moins value, ou avec augmentation de la plus value à la fin du bail, les {Misures doivent êtare ccmaiiLérées comme faisant partie de la vente, et par suite, l'obligation de restituer la somme consignée est une charge -pour l'acquéreur, dont le montant doit être joint au prix de vente pour la liquidation du droit d'enre^strement. Liège, 12 octobre 1826 (Pasicrîsie).

6** Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital eont^titué et aliéné ;

7® Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat par le capital constitué, quelque soit le prix stipulé pour le transport ou ramortissement ;

8** Pour les transmissions entre-vifs, à litre gralnit et celles qni s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties sans distraction des charges ;

9" Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements; à raison dun capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et de dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

Il ne sefa fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à levaluation.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature, seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après les dernières mercuriales du canton de la ^tudtion des biens, à la date de l'acte ^ s'il s'agit d une date créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, • d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé (4).

U sera rapporté à l'appui Ae lacté un extrait certifié des mercuriales.

S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales , les parties en feront une déclaration estimative ;

40® Pour les acleset jugements portant condamnation, collocation, liquidation ou transmission par le capital des sommes, et les intérêts et dépens liquidés ;

(1) Dans la liquidation des droits dus sur la vente d^un immeuble faite à charge d^Dule rente payable en nature qui le grevait, il ne fout pas, pour réva- Inatîon de cette rente, suivre le mode prescrit par le n» 9 de Fart. 14 de la loi du 2S firimaire, on bim, il y a lieu d'exiger des parties une déclaration sur la valenr à» laquelle elle» ont apprécié ces ventes, sauf, en cas de défaut ou dHnsuffisance, à requérir l'expertise de Timmeuble. Brux., 5 février 1828 (PasicriaLe

H" L'usufruit, transmis à titre gratuit, s évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet.

Art. 15. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit (1), savoir :

1** Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur.

Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, à l'appui duquel il sera rapporté un extrait certifié des mercuriales (2).

Il en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu.

S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constaté par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.

2" Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée

(1) Un avis du conseil d'État porte : que le droit d'enregistrement, tel qu'il est fixé par la loi du 22 frimaire, pour les contrats de vente entre particuliers, est dû pour toutes les acquisitions feites pour le compte des départements,, arrondissements et communes.

— L'arrêté du 22 juillet 1826 apporte des modifications dans les disposition» antérieures concernant l'enregistrement de certaine actes des administrations communales (J. off., XXI, n® 56), où il est dit :

Art. 1^^ Les dispositions contenues dans l'art. 5 du décret du 4 messidor an XIII sont, pour ce qui concerne les administrations des villes et communes du plat pays^ rapportées et annulées, et les actes de ces administrations, dont il est question au susdit art. 5, seront en conséquence soumis aux dispositions mentionnées dans l'art 4 dudit décret.

Art. 2. Il est défendu à toutes les administrations des villes et communes de contracter des baux par conventions verbales.

Art. 3. Tous les actes et contrats passés ou consentis par les administrations des villes et communes, et qui, par suite des lois et dispositions existantes sur la matière, ne sont pas exemptés de l'enregistrement, seront contre-signes par les secrétaires près desdites administrations.

(2) Lorsqu'un fermage a été stipulé par eux à raison de tant de rasières par bonnier, payable cependant en argent suivant les mercuriales, mais avec fixation d'un minimum et d'un maximum, il faut pour la liquidation du droit d'enregistrement du bail calculer sur le terme moyen des mercuriales des trois dernières années, sauf à se renfermer entre le minimum et le maximum et non sur le terme moyen de ce minimum et de ce maximum. Liège, 3 mars 1830 (Ann. 1830, 2, 338).

est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajout^mt également les autres charges en capital, les deniers d'entrée s'il eu est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus.

3" Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

4* Pour les échanges, pour une évaluation qui doit èlvè faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges.

Ce paragraphe est modifié par la loi du i*»^ juillet 1869 :

Art. 1". Le droit d'enregistrement est assis sur la valeiw vénale des immeubles transmis par contrat d'échange et par donation entre-vifs.

L'usufruit transmis par donation est estimé à la moitié de la valeur entière.

Art. 2. Les donations entre-vifs et les contrats d'échange sont soumis aux dispositions qui règlent Texperlise des immeubles transmis à titre onéreux.

5" Pour les engagements, par le prix et sommes pour lesquels ils sont faits.

6** Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, et tous autres actes civils ou judiciaires, portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la présente (1).

(1) La clause par suite de laqueUe Tadjudicataire d'une Biaîson ne doit entrer en jouissance qu'à une époque plus ou moins éloignée après le payement^, ne peut être assimilée à une charge ou réserve d'usufruit par le vendeur, dont la valeur doive être déclarée et ajoutée au prix de l'adjudication, pour la liquidation du droit. La Haye, 11 avril 1827 (Pasicrisie).

— Lorsque dans un contrat de vente il a été stipulé que le vendeur est chargé du payement des frais et droits d^enregistrement de l'acte sur le prix exprimé, leur montant doit être déduit de ce prix pour la liquidation des droite d'enregistrement. Belg., Cass., 9 novembre 1843 (Bull. 1844, p. 80).

Si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété : cependant si elle s'opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un di'oit .pour supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire l'acte de concession est enregistré pour le droit fixe.

7** Pour les transmissions de propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges.

Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété (1).

8" Pour les transmissions d'usufruit seulement soit entrevifs, à titre gratuit, soit par décès, pour l'évaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens ou le prix des baux courants, aussi sans distraction des charges.

Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue-propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il ait lieu de joindre celle de l'usufruit (2).

Art. 16. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte (3).

(1) Sn cas de mutation par décès, les immeubles doivent être évalués d'après les prix des baux courants, quoique ce prix ait été diminué par des circon* stances imprévues. Liège, Cass., 21 novembre 1816 (Pasicrisie).

— Les dispositions de la loi du 22 frimaire an VII, en ce qui concerne les saccessionB, ont été abrogées. Ca«8. de Belg., 19 juin 1847 (Bull. 1848, p. 469).

(2) La renonciation à Tusufruit au profit du nu-propriétaire doit, quant au droit d'enregistrement, être considérée comme une donation. La Haye;, 9 mars 1827 (Pasicrisie).

(3) Lorsqu'une déclaration estimative est nécessaire pour la liquidation du «btnt dû sur un acte notarié, le notaire n'est pas tenu de procurer cette dér. •claration à peine d'être responsable de Tamende du double droit encourue pour non-enregistrement de l'acte dans le délai prescrit. La Haye^ 17 janvier

AnT. 47. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de Fenregistrement du contrat (1).

1827 (Pasicadsie). Cette déclaration ne peut être exigée que des parties et non dn notaire. La Haye, 11 avril 1827 (ibid).

<1) Voyez loi dub ^7 ventôse an JX, art, ô, qui porte :

Dans tous les cas où les &ais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19 de^ la loi du 22 frimaire tomberont à la charge du rederable, il y aura lieu au double droit d^enreg^strement sur le supplément de Testimation.

— Adjudicati<His publiques. — La régie de l'enregistrement peut proYO^ qner Texpertise des biens immeubles vendus par adjudication publique devant notaire, comme de ceux vendus de gré à gré. Brux., 23 juin 1824 ( J. de B., 1824,

1, 155; DaUoz, 13, 332).

— L'administration de l'enregistrement ne peut requérir l'expertise des immeubles vendus par expropriation forcée, sous le prétexte que le prix d'adjudication est inférieur à la valeur vénale. Liège, Cass., 27 juin 1827 ( J. de B., 1828, 2, 377); Brux., Cass., 2 juin 1830 iJur. XIX« siècle, 1830, in-4o, p. 149, in-8«>, p. 202, ; Brux., 8 juiUet 1829 ( Jur. XlXe siècle, 1829, in-4o, 8, p. 190 ; J. de B., 1829,

2, 204) ; Brux., Cass., 2 juillet 1830 { J. de B., 1830, 2, 70).

— Expertise : qui peut la réclamer? — A la régie seule appartient le droit de provoquer l'expertise des biens pour lesquels elle poursuit le renouveUement des droits de mutation. Cass. de Belg., 4 février 1834 iPasicrisie, p. 213).

— Doit-elle être ordonnée? — Les juges ne peuvent se refuser à ordonner Texpertise dans le cas prévu par l'art 17 de la loi du 22 frimaire, même quand la demande ne serait point appuyée de pièces de comparaison. La Haye, Cass., 5 novembre 1819 (Pasicrisie).

— Lorsque l'adininistration de l'enregistrement demande une expertise^ sur le fondement que le prix énoncé dans un acte translatif de propriétés de biens inmieubles à titre onéreux serait inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, le tribunal devant lequel cette demande est portée ne doit-il, en cas de contestation, ordonner l'expertise qu'autant qu'il paraît que le. prix est en effet inférieur à la valeur du bien vendu ?

Lorsque la vente a eu lieu publiquement et avec toutes les formalités voulues pour les ventes des biens des mineurs, il y a présomption que les biens ont été vendus à leur valeur vénale, et c'est à l'administration qui requiert l'expertise à établir la présomption contraire. Brux., Cass., 8 juillet 1829 (J. de B., 1829, 2,204'.

—En parait suffisante

si le redevable réclame cette voie. Elle peut constater luation, par le prix des baux courants. Brux., Cass., 18 juiUet 1818 (J. de B., 1818, 1, 111- DaUoz, 13, 333).

— On doit recourir à l'expertise pour constater la valeur du revenu de biena immeubles transmis à titre d'échange, même lorsqu'il existe des baux courants. Liège, Cass., 24 novembre 1821 (Pasicrisie).

— Les dispositions des art. 17 et 18 de la loi du 22 frimaire sont générales

Art. 18. La demande en expertise sera faite au tribunal ^civil du département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de lexpert de la nation (1).

L expertise sera ordonnée dans la décade de la demande.

En cas de refus par la partie de nommer son expert, suf la

^t par conséquent applicables aussi bien au cas où les biens dont la propriété •est transférée sont litigieux, qu'à celui où ils ne le sont ^s, lors de Pacte qui en transfère la propriété. Brux., Cass., 21 mars 1827 (J. de B., 1827, 1, 151).

— L'exercice du réméré n'est pas un obstacle à ce que l'administration de l'enregistrement, si elle est encore dans les délais, ne puisse poursuivre envers l'acquéreur dépossédé, l'action en supplément des droits autorisée par l'art. 17 delà loi du 22 frimaire, dai^s le cas de dissimulation d'une partie du prix. Cass., 27 juin 1839 (Bull. 1839, p. Ul).

— La loi du 22 frimaire n'ayant établi nulle part, comme principe général, que l'usufruit vaut la moitié de la propriété pleine et entière ou qu'il vaut autant que la nue-propriété, c'est sur la valeur exprimée dans l'acte de ti-ansniission d'usufruit à titre onéreux que le droit doit être perçu. Si cette valeur paraît insuffisante à l'administration, la voie de l'expertise est la seule qui lui soit ouverte par Fart. 17. Casé, de Belg., 3 juin 1843 (J. de B., 1843, 1, 347J.

— A l'occasion d'un acte de partage pur et simple ne renfermant aucune stipulation de soûl te ou de retour, l'administration ne peut invoquer l'article 13 de la loi pour démontrer par une expertise l'inégalité des lots.

La plus-value d'un lot sur un autre n'est pas assimilée à la soulte. Cass. de Belg., 22 janvier 184 8 (Bull., 1848, p. 315).

Prescription. — Le cours de la prescription des droits de mutation est interrompu par la demande d'expertise, bien que l'expertise soit ensuite reconnue nulle.

Mais la prescription est acquise, si la demande en payement n'est régulièrement formée que plus d'un an après, même alors que dans l'intervalle il en aurait été formé une première, rejetée par suite de la nullité de l'exploit. La Haye, 4 mai 1825 (Pasiciisie).

— : L'action en payement d'un supplément de droit de mutation pour cause ■de vileté de prix ne se prescrit pas par un an, aux termes de l'art. 17 de la loi du 22 frimaire, si l'administration du domaine a sollicité une expertise dans le cours de l'année, bien que l'expertise ait été déclarée nuUe et que le domaine ait laissé écouler plus d'une année sans solliciter une expertise nouvelle. Liège, Cass., 24 décembre 1824 (Pasicrisie).

(1) Les dispositions du Code de procédure civile en matière d'expertise sont applicables aux expertises faites à la requête de l'administration de l'enregistrement, pour toutes les formalités qui sont compatibles avec les lois spéciales. Brux., Cass., 30 janvier 1824 (Pasicrisie); Brux.. Cass., 26 juin 1828 (J.dcB., 1828, 1,409).

Spécialement. — L'article 318 du Code de procédure. Brux., Cass., 19 février 1830 (Pasicrisie).

Le fait que lors d'une expertise demiindée par l'administration de l'enregistrement, l'expert de la partie contre laquelle cette demande était formée aurait procédé à ^expertise sur une base erronée et différente de celle acceptée par l'expert de l'administration, n'autorise pas le tribunal à remplacer ce premier expert, nonmié d'office.

Le tribunal doit se Ijorncr, en ce cas, à oi*donner une nouvelle expertise, en

sommation qui lui aura été laite d'y satisfaire dans l'es trois jours, il lui en sera nommé un dottîee par le tribunal (1).

Les experts, en eas de partage, appelleront un tiers expert. S'ils ne peuvent en eonvenir, le juge de paix du eanton de la situation des biens y pour>^oira (2).

Le procès-verbal d'expertise sera rapporté, au plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans le mois après l'appel •d'un tiers expert (3).

Les frais de l'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat.

L acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter le ' droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus-value constatée par le rapport des experts (i).

.fixant la base qui doit être adoptée par les experts. Brux., Cass., 20 juin 1828 (J.deB., 1828, 1,409).

(1) Lorsque l'expert nommé par l'administration n'accepte pas cette fonction, le jugement qui avait ordonné Vcxpertise et nommé d'office un expert pour la partie est censé non avenu, et l'administration doit former une nouvelle demande et non se borner à nommer un nouvel expert. La Haye, 6 juin 1828 (Ann., 1829, 2, 441).

(2) Lorsque, dans une expertise d'enregistrement, l'intervention d'un tiers expert est devenue nécessaire pour lever le dissentiment de» deux preniiers, il ne faut pas, s'il ne s'est pas formé un seul avis à la pluralité des voix, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Cass. de Belg., 19 février 1833 (Pasicrisie, p. 40).

(3) Lorsque, dans le cas de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire, le l'apport des exî)ert8 établit un excédant de valeur qui peut donner lieu à un supplément de droit et au payement des frais d'expertise, ce rapport ne peut, avant d'avoir été soumis au tribunal qui a nommé les experts, et avant d'avoir été homologué par ce tribunal, servir de base à une contrainte en payement de ce droit et des frais. Brux., Cass., 22 mars 1827 (J. de B., 1827, 1, 154).

— En matière d'enregistrement, la nomination des experts dont le rapport est annulé, cesse de subsister.

Dans ce cas, le besoin d'une nouvelle expertise exige le choix d'autres experts, et le jugement portant nomination des premiers experts ne fait pas obstacle à leur remplacement. Cass. de Belg., 6 mai 1833 (Pasicrisie, p. 92).

(4) Lorsque, dans un acte de vente, les parties^ par des indications fautives, ont mis la régie de l'enregistrement dans le cas de provoquer et de faire ordonner l'expertise d'un immeuble autre que celui qui a fait Pobjet du contrat, c'est à l'acquéreur et non à la régie à en supporter les frais.

Ce n'est pas le cas de faire l'application de l'art. 18 de la loi du 22 frimaire, qui ne met les frais de l'expertise à charge de l'acquéreur qu'autant que l'estimation excède d'un huitième le prix énoncé au contrat. Cass., 23 juillet 1839 (Bull., 1839, p. 463).

Art. 19. Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens (1).

TITRE III

DES DÉLAIS POUR l'eNREGISTRÊMENT DES ACTES ET DÉCLARATIONS

Art. 20. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir :

De quatre jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux (2) ;

De dix jours, pour les actes de notaires qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi (3) ;

(1) Voyez loi du 27 ventôse an IX, ajrt. 5 qui porte : Dans tous les cas où les fraifi de Téxpertise autorisée par les articles 17 et 19 de la loi du 22 frimaire tombent à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de Testimation.

(2) Délai de quatre jours. — Requête en cassation. — Il est requis à peine de nullité que l'exploit de signification de la requête en cassation, dont parle l'art. 13 de l'arrêté du 15 mai 1815, ait été enregistré dans les quatre jours, conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an VIL Brux., Cass., 2 mai 1827 (J. de B., 1827, 1, 285).

(3) Délai de dix jours. — Preuve de la remise au bureau. — Lorsqu'un acte notarié a été enregistré après' les délais fixés par la loi, le notaire est tenu de payer l'amende, et il ne peut s'en dispenser en soutenant qu'il a remis les actes au bureau de l'enregistrement et payé les droits en temps utile. Liège, Cass., 5 décembre 1816 (Pasitrisie).

— Absence de déclaration. — Le notaire qui a déposé son acte à l'enregistrement dans le délai voulu n'est pas passible d'amende, si l'enregistrement n'a pas eu lieu dans ce délai, à défaut par lui d'avoir fourni la déclaration nécessaire pour liquider 1§ droit proportionnel. Brux., Cass., 4 décembre 1824 (Pasioriflie).

— Acte imparfait. — Un procès-verbal non signé du notaire y dénommé

De quinze^ jours, pour ceux des notaires qui n'y résident pas;

De vingt jours, pour les actes judiciaires soumis à 1 enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste, pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet ;

De vingt jours aussi, pour les actes d'administrations centrales et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement (1).

Art. 24. Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, seront enregistrés dans les trois mois du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.

Art. 22. Les actes qui, à l'avenir, seront faits sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-bàux, cessions et subrogations de baux et les engagements, aussi sous signature privée, de biens de même nature , seront enregistrés dans les trois . mois de leur date.

Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera

de six mois, s'ils sont faits en Europe; d'une année, si

comme instrumentant ne peut être assujetti, comme acte public, à l'enregistrement et à rinscription au répertoire, surtout s'il est fait en conséquence d'un acte notarié, rédigé à la suite de celui-ci et revêtu des signatures du requérant et des témoins. Cass. de Belg., 2 avril 1833 (Pasicrisie, p. 75).

— Quittance. — Les quittances et décharges données par les parties aux notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, sur les procès- verbaux de Ventes par eux faites, doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire.

La circonstance que ces actes de décharge n'auraient pas été rédigés dans la forme authentique prescrite par le no 2 de l'avis du Conseil d'État du 21 octobre 1809, ne peut les affirauchir de la formalité de l'enregistrement. Brux., Cass., 11 juillet 1831 (J. de B., 1831, 1, 372).

(1) Voyez loi du 27 ventôse an IX, article 16, qui porte : Les présentations et les défauts et congés faute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe, sont soumis à un droit fixe d'un franc.

Ils s'enregistrent sur les minutes ou originaux.

Le délai pour l'enregistrement est le même que celui fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire, pour les actes judiciaires, et les articles 35 et 37 de ladite loi leur sont applicables.

e*e&t en Amérique; et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique (1).

Art, 23. 11 n'y a point de délai de rigueur pour 1 enregistrement de tous les autres actes que ceux mentionnés dans larticic précédent, qui seront faits sous signature privée, on passés en pays étranger et dans les lies et colonies françaises ^ù lenregistrement n aurait pas encore été établi ; mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qulls n'aient été préalablement enregistrés (2).

(1) Voyez loi du 27 ventôse an IX, art. 4, qui porte : Sont aoumises aux dispositions entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de consentions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers.

A déËiut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives dans k« trois mois de rentrée en possession, à peine d'un droit 411 ms.

Bien que dans une vente d'immeubles, le vendeur reconnaisse que le prix a été payé à une époque antérieure de plus de trois mois à la date de l'acte, «ette déclaration ne suffit pas pour autoriser -la demande du double droit; il fisiut encore établir que l'entrée en jouissance a eu lieu aussi à une époque antérieure de plus de trois mois. Liège, Cass., 8 février 1816 (Pasicrisie).

— Le double droit pour dé&ut d'enregistrement dans le délai ne «peut être prononcé contie l'héritier de celui qui a contracté lorsqu'il ne £ait kii-même aucun usage de l'acte soustrait à l'impôt.

Ce double droit a un caractère péna^ qui le rend personnel. Cass. de Belg., 27 janvier 1834 ( Pasicrisie, p. 211).

— Bien que, aux termes de la loi du 22 frimaire an VII et de l'avis du Conseil d'État du 9 février 1810, le double droit, dont les actes sous seing privé sont déclarés pasaibles après trois mois de leur àate^ doive être «oosuléré •amme mie peine, elle ne s'éteint pas par la mort du débiteur originaiie; ses àéiâtierB ou représentants en sont tenus, lorsque l'acte est présenté à l'eni^gistren&esii, alors même que cette présentation ne userait pas faite par eux. €ftSB. de Belg., 23 janvier 183S (BnU., 1838, 1, 244).

(2) Lorsque, dans «ne instance, un acte qui ne doit pas être enregistré dans «n délai fixé, a dû être revêtu de cette formalité peur suite de la dénégation 4b l*adviersaire, oelui-ci doit en supporter les toÀn par suite de la coadiamiiAtion aux dépens prononcée contre lui. Brux., Cass., 14 décembre 1830 (Paâoriflie).

— Il y a lien de percevoir le droit proportionnd sur Textrait présenté à l'envegistrement et certifié par un notaire, d'un acte sous seing privé portant vente d'objets mobiliers par le chef d'un dépeai;ement nsaîstériel en fiEivear d\im piurtîculier.

Danseette eireonstance, radministantion a action pour le payement du droit contre la partie. La Êaye, 16 mars 1821 (Pacâcrisie).

— Le droit proportionnel d'enri^strement est dû sur Facte passé en pays étranger, contenant quittance de partie du pvix de vente d^tm immeuble situé en Bàgique, avec racKatkm des- inscriptions ' prises sur l'te meuble. Cass., 6 avril 1843 (Bull, 1843, p. 189).

Art. 24. Les délais pour l'enregistrement des déclarations •que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer des biens à eux échus ou transmis par décès, sont, savoir :

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont ' on recueille la succession est décédé en France ;

De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe ;

D'une année, s'il est mort en Amérique ;

Et de deux années, si c'est en Afinque ou en Asie.

Le délai de six mois ne courra que du jour de la mise en possession pour la succession d'un absent, celle d'uu condamné si ses bî^âs sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de son départemeirt. ou enfin œlle qui serait recueillie par indivis avec la nation.

Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclaraiioQs des successions de pei'sonnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens, il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter du jour de la prise de possession.

Art. 25. Daas les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté.

Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, ou un jour de fête nationale, ou s'il tombe dans les jours eomplémentaires, ces jours-là ae seront point comptés non plus (1).

(1) Les dispositions des articles 24 et 25 ci-dessus sont modifiées par les -art. 30, 31 et 32 de la loi du 17 décembre 1817 sur les sucoessions.

TITRE IV

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