‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 3 sur 232 · DES BUREAUX OÙ LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS · texte numérisé non relu

DES BUREAUX OÙ LES ACTES ET MUTATIONS DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS

Art. 26. Les notaires ne pourront faire enregistrer leurs actes qu'aux bureaux dans larrondissement desquels ils résident.

Les huissiers et tous les autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits.

Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales feront enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.

Les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étranger, pourront être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement.

Art. 27. Les mutations de propriélirou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens.

Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de signer sur le registre.

S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration eu sera faite au bureau dans l'arrondisseraenl duquel ils se seront trouvés au décès de lauteur de la succession .

Les renies et les autres biens meubles sans assiette déterminée lors du décès seront déclarés au bureau du domicile du décédé.

Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront à l'cip-

pui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public ; cet inventaire sera déposé et annepté à la déclaration, qui sera reçue et signé sur le registre du receveur de renregistrement (1).

TITRE V

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