DÉNOMINATION
Dimensran (en partie du m^tre) de Ja feuille déployée (supposée rognée).
Hauteur.
Largeur, j Superficie.
Gnnid registre
Gr«Ml pépier
Meyea papier (moitié du grand registre)
Peut papier (moitié du grand papier)
Effets de commerce (moitié de la demi- feuille du petit Ipapiery «oupé eo long).
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<1) Les fraÎA de timbre et (fenregistremeiit néeessttés pour laprodaction
Ils porteront un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication (i).
Art. 4. Il y aura des timbres particuliers pour les différentes sortes de papiers.
Art. 5. Les timbres pour le droit établi sur la dimension seront gravés pour être frappés à sec.
Art. 6. L empreinte à apposer sur les papiers que fournira la régie sera appliquée au haut de la partie gauche de la, feuille (non déployée), de la demi- feuille, et du papier pour effets de commerce.
Art. 7. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la régie, ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant que d'en faire usage.
On employera pour ce service les timbres relatifs; mais l'empreinte sera appliquée au haut du côté droit de la feuille.
Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, sera payé au prix du format supérieur.
TITRE II
DE l'application DES DROITS.
Art. 42. Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures soit publics, soit privés, savoir :
1*» Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
d*an titre ne tombent pas comme frais de procédure à charge dn débiteur. Li^ 30 mai 1838 ( J. de B., 1889, 61).
— De ce que l'arrêté du 19 novembre 1816 a prescrit aux départements d^administration de n*employer, à compter du 1^^ janvier 1817, que les nouveUes dénominations des monnaies, il ne peut en résulter une excuse pour le notaire qui a fait le protêt d'une lettre de change non timbrée du timbre prescrit, et qui allègue qu'il a cru que l'empreinte portant 50 c, signifiait 50 cents. La Baye, Cass., 9 juin 1823 (Pasicrisie).
(1) Les billets de loteries de biens immeubles sont soumis à la formaUté du timbre. Liège, Cass., 26 décembre 1826 (J. de B., 1828, 2, 895 ; J. XIXe s., 1828, 3^ 103).
Ceux des huissiers, et les copies et expéditions qu ils en délivrent ;
Les actes et les procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les papiers qui en sont délivrés ;
Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ;
Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et des commissaires du Directoire exécutif et ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui s'en délivrent;
Les actes des avoués ou défenseurs officieux près les tribunaux, et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées;
Les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux.
Les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens (1);
Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au Directoire exécutif; aux ministres, à toutes autorités constituées, aux commissaires de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, aux directeurs de la liquidation et aux administrations ou établissements publics ;
Les actes entre particuliers sous signature privée et le double des comptes de recette ou gestion particulière ;
Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense;
2** Les registres de Tautorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers ;
(1) Les certificats que les officiers de Tétat civil délivrent aux parties, pour justifier de leur mariage civil aux ministres ' des cultes. Décret impérial du 9 décembre 1810.
Ceux des administratioas centrales et municipales, tenus pour des objets qui leur sont particuliers, et n'ayant point de rapport à l'administration générale et les répertoires de leurs secrétaires ;
Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
Ceux des receveurs des droits et des revenus des communes et des établissements publics ;
Ceux des fermiers, des postes et messageries (1) ;
Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires ;
Ceux des établissements particuliers et des maisons particu* lières d'éducation ;
Ceux des agents d'aff'aires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, ouvriers et artisans ;
Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent ; et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres (2).
(1) La contravention résultant du dé&ut de timbre des registres d'une entreprise de diligence ne peut être poursuivie contre un directeur non entrepreneur. La Haye, 13 mars 1829 (Ann., 1830, 1, 209).
— Les entrepreneurs de messageries doivent tenir sur papier timbré les registres où se constate, pour la signature des destinataires, la remise des articles qui leur sont adressés. L'arrêté royal du 24 novembre 1829, en soumettant au timbre les registres servant à rinscription des vojagenrs et à celle des marchandiseiJ, n'a pas voulu et n'aurait pu en dispenser les autres registres qui y sont assujettis aux termes des lois. 22 juin ISBQ (BulL et J., 1837, 68).
— La loi du 13 brumaire an VU comprend sous la dénomination de fermiers des messageries, dont elle parle dans son art. 12, no 2, 4® alinéa, les entrepreneurs de diligences et voitures publiques. Brux., Cass., 6 février 1829 (J. de B., 1829, 1, 66).
(2) L'art. 12 est modifié par l'art. 9 de la loi du 31 mai 1824, et donne exempt tion pour le timbre :
lo Tous registres ou livres, tenus par des banquiers, caissiers, marchands, courtiers, fabricants, artistes et artisans;
2o Les biUets de caissiers. Ne pourront être considérés comme tels, les billets à ordre;
3o Les minutes d'avis et annonces qui émanent des autorités publiques,
Art. d3. Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.
Art. 44. Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs les billets à orclre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, môme les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits en France et payables chez l'étranger (1).
Art. 45. Les effets négociables venant de l'étranger, ou des îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, seront, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en France, soumis au timbre ou au visa pour timbre.
TITRE m.