‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 21 sur 232 · DES ACTES ET REGISTUES NON SOUMIS A LA FORMALITÉ DU TIMBRE · texte numérisé non relu

DES ACTES ET REGISTUES NON SOUMIS A LA FORMALITÉ DU TIMBRE

Art. 46 .Sont exemptés du droit et de la formalité du timbre, savoir :

pour- autant qu'elles concernent les intérêts de TÉtat, des provinces et des communes ;

4» Les registres, reconnaissances d'engagement et généralement toutes les pièces relatives à l'administration des monts-de-piété érigés par autorité publique; ^

5o Les r^istres de recette et dépense des hospices et établissements de charité;

6o Les papiers musique;

7» Les prospectus et catalogues de livres;

8o Les effets négociables, rédigés dans les colonies sur papier timbré;

90 Les lettres de mer et passe-ports turcs.

(1) La prorogation de Téch^tnce du terme d'une obligation doit, à peine d'amende, être écrite sur un timbre séparé.

Elle doit, comme obligation, être écrite sur un timbre proportionnel et, à défaut de ce, donner lieu à l'amende du vingtième de la somme. La Haye, 29 juiUet 1834 (Pasicrisie).

l"" Les actes du Corps législatif et ceux du Directoire exécutif.

L€|s minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de Fadministration publique en général et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à Tenregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ;

Les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale et les effets publics ;

Tous les comptes rendus par des comptables publics ;

Les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ;

Les quittances de traitements et émoluments de fonctionnaires et employés salariés par la république ;

Les quittances ou récépissés délivrés par les collecteurs et receveurs des deniers publics, celles que les collecteurs de contributions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions qui se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excèdent pas dix francs ;

Les quittances des secours payés aux indigents et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ;

Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme ;

Les engagements, enrôlements, congés, certificats, — ca^ touches, passe-ports, quittances, pour prêt et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, et autres pièces ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer ;

Les pétitions présentées au Corps législatif; celles qui ont pour objet de demander de congés absolus et limités, et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies,

Xendant à obtenir des certificats de résidence, passe-ports et passage pour retourner dans leur pays ;

Les certificats d*indigence ;

Les rôles qui sont fournis pour l'appel des causes ;

Les actes de police générale et de vindicte publique, et ceux de commissaires du directoire exécutif non soumis à la formalité de Fenregistrement, et les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais (1);

i"" Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale;

Ceux des tribunaux, des accusateurs publics et des commis^ saires du directoire exécutif où il ne se transcrit aucune minute d*acte soumis à la formalité de l'enregistrement;

Ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés publics.

TITRE IV

DES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES NOTAIRES, HUISSIERS, GREFFIERS, SECRÉTAIRES DES ADMINISTRATIONS, ARBITRES ET EXPERTS DES DIVERSES AUTORITÉS PUBLIQUES, DES PRÉPOSÉS DE LA RÉGIE ET DES citoyens; et PEINES PRONONCÉES CONTRE LES CONTREVE- NANTS.

Art. 17. Les notaires, huissiers, secrétaires des administrations centrales et municipales et autres officiers et fonctionnaires publics, les arbitres et les avoués ou défenseurs officieux près des tribunaux ne pourront employer, 4)our les actes qu'ils

(1) Lorsqu'un particulier a délivré, sur papier non timbré ni yisé pour timbre, une déclaration attestant la mauvaise conduite*d*un individu, et que cette déclaration a été produite en justice par un pfurent de cet individu, à Teffet d'obtenir la réclusion de celui-ci en vertu de Tarrêté de 1815, le signataire de pareils certificats, ainsi que les fonctionnaires qui ont légalisé sa signature, sont passibles de Tamende] prononcée par la loi du 13 brumaire an YII pour dél^ut de timbre. Brux., Cass., 21 décembre 1825.

Têdigeront et leurs copies et expéditions, (fautre papier que celui timbrq du département où ils exercent leurs fonctions.

Art. 48. La faculté accordée par Tart. 7 de la présente aux citoyens qui voudront employer d'autre papier que celui fourni par la régie en te faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux et à tous autres officiers ou fonctionnaires publics ; ils seront tenus de se servir du papier timbré débité par la régie.

Les administrations publiques seulement conserveront cette faculté.

Les notaires et autres officiers publics pourront néanmoins fkîre timbrer à l'extraordinaire du parchemin lorsqu'ils seront dans le cas d'en employer.

Art. i9. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations ne pourront employer, pour les expéditions^ qu'ils délivreront des actes retenus en minute et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier, et dont le prix est fixé à 75 centimes la feuille (modifié par la précédente loi du 21 mars 1839 à fr. 1.20). Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que Ton voudra employer pour expédition, sans égard àU dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier.

Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels ne pourront non plus employer de papier timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier.

Art. 20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir:

Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier ;

Plus de trente lignes par page de grand papier ;

Et plus de trente-cinq lignes par page de grand registre.

Art. 21. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture, ni altérée (1).

(1) La disposition qui défend d*altërer ou de couvrir d^écriture l'empreintô du timbre 8*applique au cas où l'empreinte du timbre est couverte de lignes et de caractères imprima. Brux.» Cass., 26' décembre 1825 (J. de B., 1826, 1, 59; J. X1X« siècle, 1826, 8, 182).

Art. 22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

Art. S3. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite Tun de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire.

Sont exceptés les ratifications des actes passés en Tabsence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les Hiventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée des scellés qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'opposition et les significations des huissiers, qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie (1).

Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer.

Toutes autres quittances qui seront données sur une même feuille de papier timbré n'auront pas plus dWet que si elles étaient sur papier non timbré.

Art. 24. Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne' pourra non plus coter et parafer un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

Art. 25. Il est également fait défenses à tout receveur de l'enregistrement :

1" D'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre ;

(1) Voyez ci-dessos, art 14. ^

2** D'admettre à la formalité de l'enregistrement, des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme;

3** De délivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent être tenus en papier timbré, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme.

Les citoyens seront, en conséquence, tenus d'en justifier.

Art. 26. Il est prononcé par la présente une amende, savoir :

1** De 15 francs, pour contravention, par les particuliers, .aux dispositions de l'art. 21 ci-dessus; réduite à fr. 5 par lart. 2 delà loi du 6 juin 1850;

2* De 25 francs, pour contravention aux art. 20 et 21, par les oiRciers et fonctionnaires publics; à 15 francs comme dessus ;

3* De 30 francs, pour chaque acte ou écrit sous sig^oatuit privée, fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 22 et 23 ;

4* De 50 francs, pour contravention à Fart. 19, de la part des officiers et fonctionnaires publics, y dénommés et à l'art. 25 de la part des préposés de l'enregistrement ; réduit à 15 francs comme dessus ;

5** De 100 francs, pour chaque acte public ou expédition, écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 17, 18, 22, 23 et 24, par les officiers et fonctionnaires publics; réduite comme dessus à 25 francs;

6* Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur papier non timbré ou sur un papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente et pour contravention aux articles 22 et 23.

L'amende sera de 30 francs, dans les mêmes cas, pour les effets au-dessus de 600 francs.

Les contrevenants dans tous les cas ci-dessus payeront en outre les droits de timbre (1). (Les dispositions du iv* 6 sont

(1) C'est celui qui pose le fait qualifié de contrayention par la loi qui se rend passible des amendes. Gonséquemment on ne peut se dispenser de condamner à Tamende, sous le prétexte qu*il ne serait que mandataire, le recereor

modifiées par les art. 5, 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 21 mars 1831), qui portent : « L'accepteur dune lettre » de change qui n*aura pas été écrite sur papier timbré, ou » non visée pour timbre, sera soumis à une amende du » vingtième de la somme exprimée, indépendamment de celle » de même quotité encourue par le souscripteur ; à défaut d ao- » cepteur, cette amende sera due par le premier endosseur.

» Une amende semblable sera due par le premier endosseur » d un billet à ordre, et par le premier cessionnaire du billet » ou pbligation non négociable qui aura été souscrit en con* » travention aux lois sur le timbre. »

« Art. 11. Lorsqu'une lettre de change, ou un billet à » ordre, venant de l'étranger, wra été accepté ou négocié en » Belgique, avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa » pour timbre, l'accepteur et le premier endosseur, résidant » en Belgique, seront tenus chacun d'une amende du » vingtième du montant de 1 effet. »

« Art. 12. Aucune des amendes prononcées par les art. 10 » et 11 ci-dessus ne pourra être au-dessous de 5 francs.

» Les contrevenants seront solidaires pour le payement du » droit, sauf le recours de celui qui en aura fait l'avance pour » ce qui ne sera pas à sa charge personnelle. »

« Art. 13. L'amende fixe de fr. 30, prononcée ci-dessus » n** 6, à l'égard des eflets, billets et obligations au-dessous » defr. 600, écrits sur papier non timbré, est réduite au » vingtième du montant de ces effets et obligations, sans » qu'elle puisse être inférieure à fr. 5. »

« Art. 14. Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation » aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui » prescrit, les amendes du vingtième, prononcées, tant par » lesdites lois que par les art. 10 et 11 de la présente, ne » seront perçus que sur le montant de la somme excédant » celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans » le papier employé, mais sans que chaque amende puisse être » au-dessous de fr. 5.

cammanal qui a reçu dee quittances sur papier Ubre et qui les a produites à Tappui de sa comptabilité. Cour de Cass., 4 août 1848 (BuU. 1848, p. 654).

» , Les effets, billets ou obligations écrits sur papier portant » le timbre de dimeasion^ ne seront assujettis i aucune » amende si ce n*est dans le cas dlnsuiBsanoe du prix » du timbre et dans la proportion ci-dessus axée. ^

ART. 37. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de la régie, à peine dune amende de iOO francs, pour la première fois, et de 300 francs en cas de récidive.

Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'^ permettront ainsi le commerce sera confisqué au profit de la république.

Art. 28. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré sera la même que celle qui est prononcée par le Gode pénal contre les contrefecteurs des timbres.

Art. â9. Le timbre des quittances fournies à la république ou délivrées en son nom est à la charge des particuliers qai les donnent ou les reçoivent; il en est de même pour autres actes entre la république et les citoyens.

Art. 30. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne pourront être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peiue d'une amende de 30 francs, outre le droit de timbre.

Art. 31. Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre qui leur seront présentés, pour les joindre aux procèsvprbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitte* sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre.

Art. 32. En cas de refus, de la part des contrevenants, de satisfaire au» dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils auront rapportés, avec assignation devant le tribunal civil du département (1).

(1) Le tribunal compétent pour connaître d*une contravention en matière de timbre est celui dûis rarrondissement duquel la contrayention a été découverte ou légalement constatée et la contrainte décernée contre le délin-

L'insfa^ction se fera ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés.

Les jugements définitifs qui interviendront seront sans appel.

TITRE V

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