DES CAUTIONNEMENTS QUE DOIVENT FOURNIR LES PRÉPOSÉS AUX
Art. 5. Le préposé fournira, en outre, un cautionnement en immeubles. Il sera payé pour l'enregistrement dudit cautionnement un droit fixe d'un franc.
Le cautionnement sera reçu par le tribunal civil de la situation des biens, contradictoirement avec le commissaire du directoire exécutif près le même tribunal .
Art. 6. Le préposé sera tenu de faire recevoir son cautionnement,^ et d'en justifier à la régie nationale dans le mois de l'enregistrement de sa commission ; il déposera, dans le même délai, une expédition de la réception dudit cautionnement au greffe du tribunal civil dans l'arrondissement duquel il remplira ses fonctions.
Art. 7. L'inscription du cautionnement sera faite à la diligence et aux frais du préposé-
Elle subsistera pendant toute la durée de sa responsabilité, sans avoir besoin d'être renouvelée.
Art. 8. Le cautionnement ci-dessus demeure spécialement et exclusivement affecté à la responsabilité du préposé à la conservation des hypothèques, pour les erreurs et omissions dont la loi le rend garant envers les citoyens.
Cette affectation subsistera pendant tout« la durée des fonctions et dix années après; passé lequel délai, les biens servant de cautionnement seront affranchis de plein droit de toutes actions de recours qui n'auraient point été intentées dans cet intervalle.
Art. 9. Les préposés à la conservation des hypothèques auront domicile dans le bureau où ils rempliront leurs fonctions, pour les actions auxquelles leur responsabilité pourrait donner lieu.
Ce domicile est de droit ; il durera aussi longtemps que la responsabilité des préposés; toutes poursuites à cet égard pourront y être dirigées contre eux, quand même ils seraient sortis de place, ou contre leurs ayants cause (1).
Art. 10. Le passage d'un bureau dans un autre n'emportera point l'obligation d'un nouveau cautionnement : cehii déjà fourni subsistera pour le nouveau bureau, sauf à suppléer, s'il y a lieu.
Art. 41. Le cautionnement sera :
De vingt mille francs pour une population de 50,000 mdividus et au-dessous ;
De trente mille francs pour une population de 50,000 à 100,000 individus;
De quarante mille francs pour une population de 100,000 à 150,000 individus;
De cinquante mille francs pour une population de 150,000 à 200,000 individus et au-dessus.
Il sera de cent mille francs pour la commune de Paris.
(1) La disposition de Tart 9 de la loi du 21 ventôse an Vil qui porte qne les préposés à la conservation des hypothèques ont leur domicile de droit an lieu où ils tiennent leur bureau pen^nt qu*iLs exercent leurs fonctions, n'est pas obstative à ce qu'un conservateur pour &its donnant ouverture à sa responsabilité, soit assigné à son domicile réôL Braz^ 9 déo. 1817 (Fàâcrisie).