CHAPITRE V
DE l'empêchement DES PRÉPOSÉS, ET DE LA VACANCE DES BUREAUX.
Art. 12. En cas d'absence ou d'empêchement d'un préposé, il sera suppléé par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement dans le département, ou bien, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.
Le préposé demeurera garant de cette gestion, sauf sion recours contre ceux qui l'auront remplacé.
Art. 13. S'il y a vacance d'un bureau, par mort ou autrement, le cas de démission excepté, il sera rempli provisoirement par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement, ou bien, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau.
Ils demeureront responsables de leur gestion. La régie pourvoira sur-le-champ à la place vacante.
Art. 14. Nul préposé démissionnaire ne pourra quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu.