CHAPITRE VI
DU TRAITEMENT DES PRÉPOSÉS AUX HYPOTHÈttUES,
Art. 15. Le traitement des préposés à la conservation des hypothèques est réglé ainsi qu'il suit :
1^ Ils auront sur la recette des droits d'hypothèque, jointe aux autres recettes dont ils sont chargés, les remises accordées sur les droits d'enregistrement et autres par le tarif compris en l'art. 9 de la loi du 14 août 1793.
â"" Il leur sera payé par les requérants, pour les actes qu'ils
délivreront, outre le papier timbré, les sommes énoncées au tarif (1).
(1) Ce tarif est reproduit au tableau comparatif des saJaîres dus aux conservateurs des hypothèques, suivant la loi du 22 ventôse an VU et de ceux accordés par le décret du 21 septembre 1810 qui suit et annexé à ce dteet, qui porte:
Sur le rapport de notre ministre des finances;
Vu la loi du 21 ventôse an VU, partant fixation des salaires des conservateurB des hypothèques ;
Vu les observations de notre conseiller d'État, directeur général de Tenregistrement et des domaines, sur l'insuffisance de ces salaires, eu égard aux travaux et à la responsabilité des conservateurs ;
Vu les art. 2150 et 2200 du Code Napoléon, les art 679, 681 et 696 du Code de procédure civile, lesquels ont introduit de nouvelles, formalités non prévues par la loi du 21 ventôse an YII;
Vu pareillement Part. 1042 du Code de procédure civile,
Notre Conseil d'État entendu.
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1^>^. Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ils sont chargés seront payés à compter de la publication du ptrésent décret, conformément au tableau ci-annexé;
2o Toutes dispositions antérieures sont rapportées.
Tableau comparatif des salaires
dus aux cofiservateurs des hypotMques, smvant la loi du 22 ventôse an VII, et de ceux accordés par le décret du 21 s^tembre 1810.
FORMALITÉS pour lesquelles il est dû des salaires
AUX CONSEBYATEUBS.