DU DROIT DE TRANSCRIPTION
Art. 25. Le droit sur là transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement (1).
(1) Ce droit de tninscription est porté ayec les 25 p. c. add. à fr. 1-25 pour cent. (Loi du 30 mars 1841 et du 5 juiUet 1860.) L'amende, faute de transcription dans le délai prescrit par Tart. 4 de la loi du 3 janvier 1824, est réduite par ladite loi de 1841 à un demi-droit. Pour les donations en faveur des hospices, le droit est modéré à un franc pour la transcription, sans préjudice do&
— SM- ART. â6. Si le même acte donne lieu à transoriptioB dans
plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu*il est porté k
Fart. 22 ci-dessus pour les inscriptions.
ART. 27. Hors les cas d'exception prononcés par la présente
loi et par celle du 1 1 brumaire dernier, les droits et salaires
dus pour les formalités hypothécaires seront payés d'avance
par les requérants.
Les préposés en expédieront quittance au pied des actes et
certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y sera
mentionnée séparément et en toutes lettres.
TITRE III
DISPOSITIONS CIRCONSTANTIELLES ET TRANSrrOIRKS.