‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 209 sur 232 · DU DROIT DE TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DU DROIT DE TRANSCRIPTION

Art. 25. Le droit sur là transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière sera d'un et demi pour cent du prix intégral desdites mutations suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement (1).

(1) Ce droit de tninscription est porté ayec les 25 p. c. add. à fr. 1-25 pour cent. (Loi du 30 mars 1841 et du 5 juiUet 1860.) L'amende, faute de transcription dans le délai prescrit par Tart. 4 de la loi du 3 janvier 1824, est réduite par ladite loi de 1841 à un demi-droit. Pour les donations en faveur des hospices, le droit est modéré à un franc pour la transcription, sans préjudice do&

— SM- ART. â6. Si le même acte donne lieu à transoriptioB dans

plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu*il est porté k

Fart. 22 ci-dessus pour les inscriptions.

ART. 27. Hors les cas d'exception prononcés par la présente

loi et par celle du 1 1 brumaire dernier, les droits et salaires

dus pour les formalités hypothécaires seront payés d'avance

par les requérants.

Les préposés en expédieront quittance au pied des actes et

certificats par eux remis et délivrés ; chaque somme y sera

mentionnée séparément et en toutes lettres.

TITRE III

DISPOSITIONS CIRCONSTANTIELLES ET TRANSrrOIRKS.

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