DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 37. Les registres timbrés des timbres actuels ne seront pas soumis aux nouveaux timbres pour les feuilles non encore écrites.
Ceux qui se trouvent assujettis au timbre par la présente et qui n avaient pas été soumis à cette formalité par les lois précédentes, seront timbrés seulement pour les feuilles restant en blanc.
Art. 38. La régie fera déposer aux greffes des tribunaux civils et de commerce et à ceux des tribunaux de police correctionnelle des empreintes des nouveaux timbres qu elle aura fait graver : ces empreintes seront apposées sur papier à son filigrane.
Art. 39. Toutes lois et dispositions d'autres lois sur le timbre des actes civils et judiciaires et des registres sont et demeurent abrogées pour laveuir, et à compter de la publication de la présente.
Les dispositions de la loi du 13 vendémiaire an VI, relatives au timbre des journaux, gazettes, feuilles périodiques ou
quant. Ici ne s'applique point la règle Actor sequUur forum rcL Liège, Cass., 27 février laSO (J. X1X« siècle, in-4o, 1830, p. 130 > in-8o, 185).
— Les contraventions à la loi sur le timbre ne peuvent être poursuivies que devant les juges du domicile du contrevenant. La Haye, 22 décembre 1826 (Paaicrisie).
— Lorsqu'une lettre de change venant de l'étranger a été protestée dans tme ville de ce pays, sans avoir été visée pour timbre, et qu'étant ensuite présentée au bureau d'une autre ville pour recevoir cette formalité, le receveur la retient et constate la contravention, le juge de la situation de ce dernier bureau est compétent pour en coimaître.Biux., Coss., 2 février 1821 (J. de B», 1821,1,9;.
papiers-nouvelles, feuilles de papier-musique, aflBches et cartes à jouer sont maintenues (1).
Arrêté du 22 mars 1839, portant des mesures d'exécution de la loi sur le timbre (B. off., XIX, n« 38).
Léopold, etc.
Revu notre ^arrêté du 4 janvier 4839, n** 1*^, déterminant la forme et le type des nouveaux timbres et le filigrane du papier;
Considérant que ladite loi sera exécutoire le 1*' avril 1839;
Voulant pourvoir aux mesures transitoires et d'exécution ;
Sur la proposition de notre ministre des finances.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*'. Le timbre portant pour empreinte- le lion belge sera frappé à sec sur le papier à débiter par ladministration^ un second timbre indiquant son prix, son espèce, et en outre, quant au timbre proportionnel, la somme pour laquelle il pourra être employé, sera appliqué en rouge.
.Art. 2. Les deux timbres seront appliqués en noir sur les papiers présentés par les parties au timbre extraordinaire. Néanmoins, Tapplication du second aura toujours lieu en rouge sur les papiers soumis au timbre proportionnel.
Art. 3. A l'atelier général, à Bruxelles, seulement seront timbrés :
1* Les papiers destinés à la débite ;
2* Les papiere blancs, vignettes et impressions, soumis par les particuliers aux timbres proportionnels.
(1) Le fait seul de rimpression de journaux sur papier non timbré donne lieu à Tamende pour défaut de timbre, indépendamment de toute distribution ou mise en circulation. 29 janvier 1838 (Bull, et J., 1838, 200).
— Les journaux doivent être imprimés sur papier timbré avant Timpression; il y a contravention et Tamendeest encourue quoique les feuilles imprimées sur papier libre n'aient pas été distribuées ou mises en circulation. 17 mai 1836 (BuU. et J., 1837, 59).
— La loi du 27 mai 1848 supprime Timpôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques (Moniteur, 26 mai 1848). Elle porte :
ITArt. 1«'. L'impôt du timbre sur les journaux et écrits périodiques est supprimé.
Cette suppression ne sera appliquée aux journaux et écrits périodiques imprimés dans les pays étrangers, qu'autant que les journaux et écrits périodi* ques imprimés en Belgique jouissent de la même exemption dans ces pays.
2. La présente loi sera obligatoire le lendemain du jour de sa publication au Moniteur.
Art. '4. Les timbres proportionnels seront provisoirement confectionnés jnsqu aux quotités ci-après :
i"" Pour les effets négociables, et les mandats à terme ou de place en place, jusqu'au droit de fr. 18, correspondant à un effet au-dessus de fr. 29,000 jusqu'à 30,000 (1);
S"" Pour les bons de caisse, billets au porteur, obligations ou actions et tous autres effets à terme illimité ou payables après cinq ans de leur émission, jusqu'au droit de fr. 10, correspondant à un effet au-dessus de 9.000 francs jusqu'à 10,000;
3** Pour les effets, récépissés, obligations, certificats ou actions résultant d'emprunts ouverts en Belgique au profit d'étrangers, jusqu'au droit de fr. 13, correspondant à un effet au-dessus de fr. 4,000 jusqu'à 5,000.
 l'égard des sommes supérieures aux quotités ci-dessus, il y sera suppléé par l'application d'un second timbre ou par un visa supplémentaire du receveur de l'enregistrement.
Art. 5. Les papiers frappés du timbre proportionnel, qui seront fournis par l'administration, sont ceux pour effets négociables ou de commerce, et autres, désignés sous le nombre premier de l'article précédent.
Les papiers destinés aux bons de caisse et autres effets désignés sous les nombres 2 et 3 du même article, devront être soumis au timbrage par les intéressés.
Art. 6. A partir du 1" avril prochain, il ne pourra plus être fait usage de papier aux anciens timbres, à moins qu'ils n'aient reçu le contre-timbre au nouveau type.
Le contre-timbrage aura lieu à l'atelier général, et se bornera à l'application du timbre énonçant son prix et son espèce.
L'empreinte de l'ancien timbre sec sera conservée ; celle de l'ancien timbre appliqué en rouge sera maculée.
Art. 7. Pourront être employés sans le contre-timbre :
1" Les imprimés des feuilles de patente ;
(1) L'arrêté royal du 31 mai 1853 (Moniteur du 3 juin 1853) porte : qu'il sera confectionné trois nouveaux timbres pour effets de commerce, savoir : un de fr. 20 pour effet de fr. 39,000 à 40,000; un de fr. 25 pour effet de fr. 49,000 à 50,000 et un de fr. 50 pour effet de fr . 99,000 à 100,000.
â"" Les passe-ports et pemis de port d'armes de citasse qui se trouvent dans les divers dépôts autres que le magasin gélierai.
A compter du !•' avril 1839, le prix des passe-ports à l'étranger, frappés du timbre de quatre florins, ne sera payé qu'à raison de huit fraues.
3** Les registres et répertoires revêtus du timbre actuel.
Sont exceptés les registres des hypothèques dont les feuillets restés en blanc seront, soit contre-timbrés, soit visés pour timbre, au nouveau taux, par les conser\^ateurs.
Art. 8. Tous ceux à qui il restera des papiers timbrés demeurés sans emploi, sont autorisés à les rapporter,, pendant le mois d'avril prochain, aux bureaux de distribution, pour y être échangés en acquittant le supplément de droit, s'il y a lieu.
Toutefois, ne seront admis à l'échange que les papiers délimités par la régie.
Art. 9. Le 30 mars 1839, au soir, il sera procodé, dans les formes ordinaires, à l'arrêté des registres du timbre et à l'inventaire des papiers frappés du timl)re actuellement en usage.
Semblable inventaire des papiers rapportés aux bureaux de distribution sera fait le 30 avril au soir.
Art. 10. L'administration fera déposer aux greffes des cours et tribunaux dos empreintes des nouveaux timbres.
Chaque dépôt sera constaté, sans frais, par procès-verbal rédigé par le greffier.
Loi du 20 juillet 1848, qui rend l'emploi du timbre obligatoire pour les effets de commerce (Monit., 21 juillet 1848). Léopold, etc.
Art. 1^'. Le droit de timbre des effets négociables ou de commerce, des billets et obligations non négociables, et des mandats à terme ou de place en place, est fixé :
Pour ceux de fr. 200 et au-dessous . . . . fr. 0 10 Pour ceux de plus de fr. 200 jusqu'à 500 . . 0 25 Pour ceux de plus de fr. 500 jusqu'à 1,000 . 0 SO
Pour ceux au-dessus de fr, 1,000 jusqu'à 2,000- 1 00
Et aiosi de suite à raison de 50 centimes par fr. 1,000, sans fractioa.
Art. 2. Par dérogation au n* 2 § 2, art. 1** de la loi du ai mars 1839, le droit de timbre sur les bons de caisse qui n'excèdent pas la somme de cinq francs, est réduit à un centime.
Akt. 3. L'amende prononcée par les art. 10 et 11 de la loi du 21 mars 1839, sera encourue individuellement, et sans recours, par tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, auront apposé leur signature sur des effets négociables, billets à ordre, mandats à terme et de place à place, non revêtus du timbre prescrit.
La même amende sera encourue par tout agent de change ou courtier qui aura prêté son ministère à des négociations relatives auxdits eflTets, billets et mandats.
Art. 4. Les agents de change et courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux préposés de l'enregistrement, tous registres, cornets, papiers et documents relatifs à la négociation des effets de commerce à laquelle ils auraient prêté leur ministère, à peine de fr. 50 d'amende pour chaque refus constaté par procès-verbal du préposé.
Cette communication ne peut être exigée qu'autant que le préposé soit porteur d'une délégation spéciale du ministre des finances.
Art. 5. Lorsque des effets négociables, billets à ordre, mandats à terme et de place en place non revêtus du timbre prescrit, et souscrits ou endossés en Belgique par un habitant du royaume, auront été datés d'un lieu situé en pays étranger, l'auteur de cette supposition de lieu sera puni d'une amende égale au dixième de la somme exprimée dans l'effet, billet ou mandat, sans qu'elle puisse être inférieure à fr. 300.
La poursuite sera exercée comme en matière correctionnelle.
Art. 6. Tous effets négociables ou de commerce, tous billets à ordre, mandats à terme, ou de place en place, créés antérieurement à la promulgation de la présente loi, sur papier
non timbré ou sur timbre insufiisant, seront pendant deux mois, à partir du jour où la loi sera obligatoire, admis au visa pour timbre sans amende. Le droit de timbre sera perçu conformément à la présente loi.
Art. 7. Il sera ultérieurement statué par le Roi sur la forme et le type des nouveaux timbres et sur remploi ou l'échange du papier portant le timbre actuellement en usage, ainsi que sur rétablissement de nouveaux bureaux de distribution.
Promulguons, etc.
(Par arrêté royal du 31 mai 1853 (Monit., 3 juin 4853), il est arrêté qu'il sera confectionné trois nouveaux timbres pour effets de commerce, savoir : un de fr. 20 pour effet de fr. 39,000 à 40,000; un de fr. 25 pour effet de fr. 49,000 à 50,000 et un de fr. 50 pour effet de fr, 99,000 à 100,000).
Arrêté royal du 20 juillet 1848, sur l'exécution de la loi sur le timbre des effets de commerce (Monit., 21 juillet 1848).
Léopold, etc.
Vu la loi du 20 juillet 1848, portant modification du droit de timbre des effets de commerce et des bons de caisse ;
Revu notre arrêté du 27 mai 1848, déterminant la forme et le type des nouveaux timbres ;
Considérant que ladite loi sera exécutoire le l^^'août 1848; voulant pour\'oir aux mesures transitoires et d'exécution ;
Sur la proposition de notre ministre des finances, nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1**. Le timbre portant pour empreinte le lion belge continuera à être frappé à sec, un second timbre, indiquant le prix et la somme pour laquelle il pourra être employé, sera appliqué en rouge.
Art. 2. Les timbres dont il est fait mention à l'art. 2 de notre dit arrêté du 27 mai seront provisoirement confectionnés jusqu'au droit de fr. 12.50- pour un effet de 24,000 à 25,000 fr.
Art. 3. A partir du 1*"' août prochain, il ne sera plus
débité. de timbres d efiPets à l'ancien type. L'échange de ceux en circulation sera admis jusqu'au 31 dudit moi»; il aura lieu à due concurrence contre des papiers du nouveau type, sauf payement ou remboursement de la différence.
ART. 4. Le 31 juillet au soir, il sera procédé, dans la forme ordinaire, à l'inventaire des papiers pour effets de commerce existant dans les bureaux de l'enregistrement et des domaines, aux magasins provinciaux et à l'atelier général, un second inventaire des effets échangés sera fait le 31 août dans les bureaux de l'enregistrement et des domaines.
Art. 5. Les empreintes des nouveaux timbres pour effets de commerce et bons de caisse seront déposées aux greffes des cours et tribunaux, conformément à l'art. 38 de la loi du 13 brumaire an YIL
Notre ministre des finances est chargé, etc.
Loi du 28 décembre 1848, relative au droit de timbre des lettres de voiture (Moniteur, 22 janvier 1849).
Art. 1*^'. Les lettres de voiture devront être écrites sur un timbre particulier dont le prix est fixé à 10 centimes.
Sont assimilés aux lettres de voiture, pour l'application de la présente loi, les écrits signés ou non signés qui sont destinés à en tenir lieu et qui indiquent les objets dont le transport est opéré par les porteurs de ces écrits.
Un timbre spécial, dont la forme et le type seront déterminés par un arrêté royal, sera créé pour être appliqué sur la demi-feuille de petit papier établi par l'art. 3 de la loi du 13 brumaire an VII.
Art. 2. Les contraventions à l'article précédent seront punies d'une amende de quinze francs.
Les expéditeurs, commissaires et voituriers, seront solidairement tenus de l'amende et du droit de timbre, sauf leur recours les uns contre les autres.
Art. 3. Les dispositions des lois existantes, non contraires
à celles qui précèdent, continueront à recevoir leur exécution. Promulguons, etc.
Arrêté royal du 30 décembre 1848, qui, pour Fexécution de la loi du 28 décembre précédent, détermine la forme du timbre à apposer aux papiers destinés aux lettres de voiture, conformément à l'art. 3 de la loi du 13 brumaire an VII (Moniteur, Sjanvier 1849).
Arrêté royal déterminant le timbre des permis de port d*armes de chasse, du 30 décembre 1848, dont le prix est fixé à 32 francs par la loi du budget, en date du 29 décembre 1848 (Moniteur, 5 janvier 1849) (1).,
Loi du 6 juin 1850, qui réduit certaines pénalités en matière de timbres, enregistrement, greffe, hypothèque et succession (Moniteur, 9 juin 1850).
Léopold, etc.
Art. 1**'. Les amendes fixes prononcées par la loi du 22 frimaire an VII sont réduites, savoir : A vingt francs.
L'amende de 50 fr. prononcée par les art. 33, 34, § 41, 42 et 43;
A dix francs.
L'amende de 25 francs prononcée par Fart. 34, § 1*';
A cinq francs.
L'amende de 10 francs prononcée par les art. 44, 45, el
par l'art. 51, en ce qui concerne les notaires et les greflîers;
L'amende de 10 fr. prononcée par les n**" 1 et 3 de l'art. 49,
pour chaque omission au répertoire. Les actes inscrits au
moyen d'interlignes ou d'altération, ainsi que ceux d'une dat£
(1) Les permis de port d'armes de chsuBse seront délivrés par les commisaaiies d^arrondûsement. Arrêté royal du 6 août 1868. (Monii, 8 août 1868).
antérieure au procès-verbal de cote et parafe du répertoire, doauierofit lieu à la même pénalité de 5 fr. ; A trois francs, I^ amende de 5 fr. prononcée par le n** 2 et l'amende de 40 fr. prononcée par Fart. 49, lamende de 40 fr. prononcée par l'art. 51, en ce qui concerne les huissiers et les secrétaires.
Art. 2. Les amendes prononcées par la loi du 13 brumaire an VII, sur le timbre, sont réduites, savoir : A vingt-cinq francs,
i* Lamende de 400 fr. prononcée contre les officiers publics, par l'art. 26, pour chaque acte public ou expédition écrits sur papier non timbré
2^» Lamende de 100 fr. pour contravention à l'art. 17, du chef d'emploi d'autre papier timbré que celui débité par l'administration de l'enregistrement ;
Et 3*» l'amende de 100 fr. pour contravention aux art. 18, 22, 23 et 24 ;
A quinze francs,
L'amende de 50 fr. prononcée par le n** 4 de l'art. 26, pour contravention à l'art. 19, et celle de 25 fr. prononcée par le n* 2 de l'art. 26, pour contravention aux art. 20 et 21 ; A cinq francs,
L'amende de 15 fr. prononcée par le n*" 1 de l'art. 26.
Art. 3. L'amende pour contravention à l'art. 1" de la loi du 21 mars 1839, par les notaires qui auront fait usage de timbres inférieurs à 90 centimes pour les actes dont ils conservent minute, est fixée à 25 francs.
Art. 4. L'amende de 100 fr. prononcée par l'art. 11 de la loi du 21 ventôse an VII, sur le droit de greife, est réduite à 30 francs.
Art. 5. Les amendes prononcées par l'art. 7 de la loi du 22 pluviôse an VII sont réduites, savoir : A cinquante francs.
L'amende de 100 fr. prononcée pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente; A quarante francs.
L'amende de 100 fr. prononcée pour chaque altération de
prix des articles adjugés faite dans le procès-verbal ; amende qui sera également encourue pour chaque adjudication dont le prix y aura été insuffisamment porté ;
L'amende de 100 fr. prononcée contre tout officier public qui aura procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ; A dix francs,
L'amende de 25 fr. encourue pour défaut de transcription, en tête du procès- verbal, de la déclaration faite au bureau de Tenregistrement ;
A cinq francs,
L'amende de 15 fr. prononcée pour chaque article dont le prix na pas été écrit en toutes lettres au procès-verbal de vente.
Art. 6. L'amende de 10 fr. prononcée par lart. 37 de la loi du 33 frimaire an VII est réduite à 3 fr., ainsi que celle prononcée par Tart. 51 de ladite loi, en ce qui concenie les huissiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales.
Art. 7. L'amende de 21 fr. 16 c. prononcée par Tavanldernier alinéa de l'art. 10 de la loi du 27 décembre 1817, sur le droit de succession, est réduite à 5 francs. Promulguons, etc.
Loi du 14 juin 1851, qui modifie la législation sur les droits de timbre et d'enregistrement en ce qui concerne les actes en matière de faillite, banqueroute et sursis (Moniteur, 19 juin 1851).
Léopold, etc.
Art. 1*"'. Les procès- verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés, et les inventaires, dressés après faillite dans les cas prévus par les art. 466, 468, 469, 470, 471, 488, 489, 490 et 524 du Code de commerce, ne seront assujettis chacun qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de 3 fr. 40 c, quel que soit le nombre de vacations.
Art. 2. Les aveux de faillites, les déclarations et affirmations de créances et les titres et pièces à l'appui, qui doivent
être déposés au greffe en vertu des art. 440, 441, 496, 498^ 499, 520 et 525 du Code de commerce, seront dispensés de la formalité du timbre et de lenregistrement.
Art. 3. Les procès-verbaux de vérification de créances dan» les cas prévus par les articles 500, 501 et 525 du Gode de commerce ne seront assujettis qu*à un seul droit fixe de 3 fr. 40 c, quel que soit le nombre des séances et le nombre des créances vérifiées.
Akt. 4. Les concordats consentis, conformément aux articles 512 et suivants du Gode de commerce, et les sursis de payements obtenus en vertu des articles 593 et suivants du même Code, ne* seront assujettis qu'au droit fixe de 3 fr. 40 c, quelle que soit la somme que le débiteur s'oblige de payer.
Art. 5, Les ventes de meubles et marchandises, dans les cas prévus par les articles 477 et 528 du Gode de commerce^ ne seront assujetties qu'au droit proportionnel de 50 centimes par cent francs.
Art. 6. Les quittances de répartitions données par les créanciers aux curateurs aux faillites, en exécution de l'art. 563 du Code de commerce, ne seront assujettis qu'au droit fixe de 3 f^. 40 c, quel que soit le nombre d'émargement sur chaque état de répartition.
Art. 7. Les comptes faits entre les curateurs aux faillites et les receveurs de consignations, et les quittances données par ces curateurs auxdits receveurs seront enregistrés gratis*
Art. 8. Les procès-verbaux relatifs à la- reddition de comptes des curateurs aux faillites dans les cas prévus par les art. 519 et 535 du Code de commerce, ne seront assujettis quau droit fixe de 3 fr. 40 c, quel que soit le reliquat de compte dont les curateurs auront été reconnus débiteurs ou dont ils auront été déchargés.
Promulguons, etc.
Loi du 1" septembre 1851, relative au visa pour timbre à l'enregistrement et à la transcription, sans pénalité, des actes sous seing privé translatifs ou déclaratifs de droits réels
immobiliers ou portant bail d*immeubles. (Moniteur, 9 septembre 1851.)
Léopold, etc.
Article unique. Dans les deux mois qui suivront la publication de la présente loi, les actes sous seing privé, translatifs ou déclaratifs de droits réels ou immobiliers, et ceux portant bail d*immeubles, qui ne sont pas enregistrés, pourront être soumis, sans amende et moyennant payement du droit simple à cette formalité ainsi qu'à celle du timbre et de la transcription.
Loi du 4 juin 1855, concernant le droit d'enregistrement des contrats d'entreprise. (Moniteur, 8 juin 1855.)
Léopold, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
ARTICLE UNIQUE. Sont sujet& au droit fixe d'enregistrement defr. 1.70:
1** Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor public, ou par les administrations provinciales et communales, ou par des établissements publics ;
2*" Les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés.
Promulguons, etc.
Loi du 14 août 1857, portant création d'un timbre adhésif (Moniteur, 22 août 1857.)
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Art. 1*^'. Il est institué, sous la dénomination de timbre
adhésif, un papier timbré dont il peut être fait emploi par 1^
premier signataire, en ce royaume, d'un effet négociable ou
de commerce, créé en pays étranger.
Le papier est fourni par Fadministration ; sa dimension, sa forme et le type du timbre sont déterminés par le Roi.
Art. 2. Le timbre adhésif est collé sur le recto ou sur la première partie non écrite du verso de l'effet.
Le signataire de Facceptation, délavai, de Fendossement ou de l'acquit, pour lequel le timbre est employé, annule celui-ci en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature.
En cas d*inobservation de l'une de ces dispositions, l'emploi du timbre est réputé non avenu.
ART. 3. Tout endossement, acceptation, aval ou acquit, s'il est placé sur un effet non revêtu du timbre, indique le lieu et la date de sa souscription.
A défaut de cette indication, le signataire de l'acte est censé ravoir souscrit dans le royaume.
Art. 4. Les effets négociables ou de commerce, et les obligations non négociables, cessent de participer à l'exemption du droit de timbre prononcée par l'art. 640 du Code de commerce, relatif aux demandes de sursis, et par l'art. 2 de la loi du 14 juin 1851, conceraant les droits des actes en matière de faillite et sursis, en tant qu'il s'agit de droits et amendes dus par d'autres que par le failli, le demandeur en sursis, ou leurs créanciers.
Art. 5. Le greffier qui a reçu des effets ou obligations en contravention à Fart. 24 de la loi du 13 brumaire an VII, ne peut se dessaisir de ceux qui font l'objet d'une poursuite de la part de l'administration, sous peine d'être tenu personnellement des amendes exprimées dans la contrainte.
ARr. 6. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur propre compte ou pour le compte d'autruî, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés, non visés pour timbre, ou non revêtus du timbre adhésif, conformément à la présente loi, sous peine d'une amende du vingtième du montant des effets encaissés, sans que celte pénalité puisse être inférieure à 5 francs.
Art. 7. Les titres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, peuvent être écrites sur papier non timbré, à la condition que la première timbrée, visée pour timbre, ou
pourvu d'un timbre adhésif, soit jointe à celle qui est mise en circulation et destinée à recevoir les endossements , acceptar tion&, avals ou acquits.
Art. 8. Le droit de timbre fixé par l'art. 1"^ de la loi du 20 juillet 1848 est réduit' de moitié, sans fraction, pour les effets de commerce qui, créés et payables à l'étranger^ reçoivent une ou plusieurs signatures en Belgique.
Art. 9. Les connaissements peuvent être écrits sur le timbre de 10 centimes créé par la loi du 28 décembre 1848, pour les lettres de voiture.
Il est encouru une amende de 15 francs pour chaque original de connaissement fait en contravention à la loi.
Tous les signataires du connaissement sont solidairement tenus de l'amende et du droit de timbre, sauf le recours des uns contre les autres.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.
Arrêté royal du 18 août 1857.
— Type du ^mbre adhésif (Moniteur, 22 août 1857.)
Léopold, etc.
Vu la loi du 14 août 1857, portant institution d'un timbre adhésif pour les effets négociables ou de commerce créés en pays étranger;
Vu l'art. 8 portant que : « Le droit de timbre fixé par » l'art, l*-* de la loi du 20 juillet 1848 est réduit de moilié, » sans fraction, pour les effets de commerce qui, créés et » payables à l'étranger, reçoivent une ou plusieurs signatures » en Belgique. »
Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1". Il est établi, pour l'impression du timbre adhésif, un type gravé qui servira pour deux séries de timbres ; Tune comprenant les effets payables en Belgique, l'autre les effets payables en pays étranger.
Art. 2. Le timbre de chaque série, conforme aux modèles
ei-annexés, a la dimeQsion de 58 millimètres de long sur 24 de large; il portera au centre les armes du royaume, entourées d'une couronne de laurier et de chêne, et en exergue, savoir:
Pour la première série les mots : Effet de commerce créé en pays étranger, payable en Belgique; et pour la seconde série, les mots : Effet de commerce créé en pays étranger, payable à l'étranger. A la gauche des armes se trouve l'indication des Ysdeurs^ et à la droite âgure le {Nrix du timbre.
Art. 3. La première série du timbre adhésif est imprimée en blanc et la seconde en rouge.
Art. 4. Le timbre adhésif est confecticmné pour les valeurs de 200 fr. et au-dessous, de 500 et de 1,000 fr. ; pour les sommes supérieures de 1,000 en 1,000 fr., jusqu'à 25,000 fr., et pour les valeurs de 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 80,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 et 100,000 fr., le tout au droit proportionnel de 50 centimes par 1,0100 fr., pour les effets payables en Belgique, et au demi-droit, sans fraction, pour les effets payables en pays étranger.
Art. 5. Les empreintes du nouveau timbre seront déposées aux greffes des cours et tribunaux, conformément à l'art. 38 de la loi du 13 brumaire an VIL
Art. 6. Les frais du matériel et de la main-d'œuvre seront imputés sur le chapitre IV, art. 32, du budget des dépenses.
Notre ministre des finances est chargé, etc.
Arrêté royal du 18 août 1857, relatif au débit du timbre adhésif (Moniteur, 22 août 1857.)
Léopold, etc.
Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*'. A dater du 1*' septembre prochain, tous les receveurs de l'enregistrement, des actes civils et judiciaires, des produits divers, des domaines, du droit de succession, du timbre extraordinaire et les conservateurs des hypothèques^ sont chargés du débit des timbres adhésifs créés par la loi du 14 août 1857.
Art. 2. Le receveur des produits divers à Bruxelles est chargé, à dater du l'^ septembre 1857 , du débit de toute espèce de timbres de dimension et proportionnels, concurremment avec les autres receveurs de résidence à Bruxelles.
Notre qinistre des finances est chargé, etc.
Circulaire du ministre de la justice du 15 juin 1860, aux gouverneurs de province, portant, que les communes qui possèdent des formules imprimées et timbrées, destinées aux invitations de publications de mariage que s adressent actuellement les officiers de Fétat civil, pourront, par application à la circulaire ministérielle du 30 janvier 1860, obtenir en échange, au bureau du receveur de chaque chef-lieu de province, Tapplication du timbre extraordinaire sur des papiers blancs dont elles auraient besoin pour d*autres usages, et ce à concurrence du montant des droits de timbre perçus sur iesdites formules. (Moniteur, 17 juin 1860.)
Loi du iO septembre 1862, relative au droit de timbre des billets au porteur (Monit., 21. septembre 1862).
Léopold, etc.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Art. 1". Le droit de timbre établi sur les billets au porteur cessera d'être perçu avant l'émission de ces titres :
Le souscripteur acquittera, à la fin de chaque année, i compter du jour où la présente loi sera obligatoire, un droit de 50 centimes par 1,000 francs de la moyenne des billets tenus en circulation pendant Tannée, sauf la déduction prévue psur l'art. 4.
Art. 2. Lel" et le 15 de chaque mois, le souscripteur constatera dans ses livres le montant des billets en circulation, en distinguant les diverses coupures, un délégué du ministre des finances pourra assister à l'opération, et notamment au dénombrement des billets en caiâse.
Il pourra, en tout temps, prendre inspection des situations
de quinzaine, des livres, documents et écritures qui s'y ratta- -chent.
Art. 3. Le souscripteur encourra une amende de 1,000 fr., pour chaque contravention à Tune des dispositions de Fart. 2.
La contravention sera constatée par procès- verbal du délégué du ministre des finances.
Art. 4. Pendant les cinq premières années, le souscripteur pourra imputer sur la contribution établie par Tart. 1^, un cinquième des droits de timbre perçus sur les billets au porteur pendant les cinq années antérieures.
Art. 5. Il sera statué par le Roi sur la forme et le type d*un nouveau timbre.
Art. 6. Lart. 2 de la loi du 20 juillet 1848 est abrogée.
Promulguons, etc. (1). i
Arrêté royal du 20 mars. 1865, concernant le timbrage des vignettes (Moniteur, 22 mars 1865).
Léopold, etc.
Vu !a loi du 20 juillet 1848;
Revu nos arrêtés du 22 mars 1839, 1'' août et 8 septembre 1848, 28 octobre 1850, 31 mars 1856 et 9 janvier 1857,
(1) Léopold, etc^
Vu la loi du 10 soptembre 1862 sur le droit de timbre des billets au porteur;
Vu Tarticle 5, ainsi conçu : (< Il sera statué par le roi sur la forme et le type d'un nouveau timbre; n
Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1^'. Notre ministre des finances est autorisé à faire graver la matrice et les poinçons pour le timbrage des papiers destinés aux billets au porteur prévus par la loi précitée.
Art 2. Le nouveau timbre sera conforme au modèle ci*annexé.
Art. 3. Les empreintes du nouveau timbre seront déposées aux greffes des cours et tribunaux, conformément à Tarticle 38 de la loi du 13 brumaire an VIL
Art. 4. Les îtsàb du matériel et de la main-d'œuvre seront imputés sur le chapitre IV, article 32, du budget des dépenses.
Notre ministre des finances est chargé, etc.
N. B, La loi du 10 mai 1869 {Moniteur, 13 mai 1869) porte :
Article unique. Les biUets au porteur cesseront de recevoir l'empreinte du timbre créé en vertu de l'article 2 de la loi du 10 septembre 1862.
relatifs au timbrage des vignettes soumises au timbre proportionnel ;
Considérant qu'il importe de faciliter dans la mesure la plus large possible l'exécution de la loi du 20 juillet 1848;
Sur la proposition de notre ministre des finances.
Nous avons arrêté et arrêtons :
A dater du quinze avril 1865, les vignettes seront, sans limitation de sommes, admises au timbrage dans tous les bureaux du timbre extraordinaire du royaume , celui de Bruxelles excepté.
Ces bureaux seront et continueront d'être pourvus indépendamment des timbres pour les huit premières catégories, de poinçons pour timbre de fr. 4.50, de fr. 6, de fr. 7.05, de fr. 9, de fr. 10.50 et de fr. 12.50.
Il sera fait usage de ces poinçons et de ceux des huil premières catégories pour les sommes intermédiaires.
Notre ministre des finances est chargé, etc.
DÉPÔTS 1>ES TESTAMENTS OLOCRAl^HES .
Circulaire du ministre de la justice du 28 juin 1860 à MM. les présidents, les procureurs du roi et les greffiers des tribunaux de première instance, les juges de paix et les notaires, relative au dépôt des testaments olographes dans les différents cas qui peuvent se présenter (Moniteur, 30 juin 1860.) *
J'ai l'honneur de fixer votre attention sur les instioictious contenues dans la circulaire ci-après (1) , concertée entre le
(1) BruxeUes, le 12 juin 1860.
Monsieur le directeur,
J'ai l'honneur de vous adresser quelques instructions rendues nécessaires! par les difficultés qui se sont élevées au sujet des formalités relatives au dépôt des testaments olographes chez les notaires, après le décès du testateur.
§ 1er, la Ire question qui se présente est celle de savoir si le notaire doit dresser acte de dépôt lorsque le testament lui est remis directement par le président du tribunal et que cette remise est constatée dans Vordonn&nc« rendue par ce magistrat en exécution de l'art. 1007 du Code civil.
Les jugements les plus récents des tribunaux français l'Ont résolu affimiativement (Compiègne, 8 mars 1855, Dax, 27 février 1857); mais d'autres tribunaux y avaient donné une solution contraire (Blanc (Indre), 8 mars 185J),
— i85 — département des finances et le mien ; ces instructions combinées avec celles déjà précédemment données par la circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 12 août 1846 (Recueil des circulaires du département de la justice, 3* série, 4 , III, p. 597 et Moniteur, 1846, n* 286), indiquant clairement la marche à suivre pour opérer le dépôt régulier des testaments olographes dans les différents cas qui peuvent se présenter.
Le ministre de la justice^ (Signé) : Victor Tesch.
Seine, 26 mai 1853; Ljob, 6 juin 1855), et la Cour de Cassation n^ pas eu encore à se prononcer.
DHm autre cOté, en Belgique, radminÎBtratîon ayant continué & suivre une décision da grand-juge ministre de la justice du 9 septembre 1812, portant qtle Pacte notarié du dépôt n^est pas nécessaire, la question n*)Eb pas dû §tre portée devant la justice, et la différence des opinions n*a fait que se traduire dans la pratique. Or, aucun inconvénient n*étaiit résulté jusqu*à présent de cet état de choses, j*ai résolu, de concert avec M. le ministre de la justice et dans les limites de la question qui nous occupe, de maintenir la règle de la décision du 9 Septembre 1812; c*est-à-dire de ne faire exercer aucune poursuite par application de Tart. 43 de la loi du 22 frimaire an Vil contre les notaires qui, dans l'hypothèse donnée, s'abstiendront de dresser acte de dépôt.
§ 2. Cette hypothèse ne se rapporte qu'an cas où la remise du testament, faite directement au notaire, est constatée par l'ordonnance, ffî cette dernière condition n'existe pas, rien ne prouve le dépôt. « Le président, dit l'art. 1007 » du Goàfi civil, dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et da n l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire n par lui commis. »
Si l'ordonnance se restreint dans ces termes, il est clair que le dépôt reste à constater par le notaire ; l'art. 45 de la loi du 22 frimaire an VII lui en feit une obligation, et la raison de l'en dispenser n'existe plus du moment que le dépôt n'est qu'ordonné, sans que la réalisation en soit certifiée dans l'ordonnance.
§ 3. Le notaire doit, à plus forte raison encore, dresser acte de dépôt, lorsque le testament et l'ordonnance lui sont ^remis par le greffier ou par tout autre intermédiaire.
§ 4. Dans chacune des deux dernières hypothèses, comme aussi dans celle du § 1®', si le notaire croit devoir rédiger un acte, l'acte de ce dépôt doit être dressé le jour même delà remise du testament entre les mains du notaire, soit par le président du tribunal, soit par le greffier ou par toute autre personne. Si, dans l'hypothèse du § 1», le notaire s'abstient de dresser acte de dépôt, l'inscription du testament au répertoire, avec mention de l'ordonnance, doit être faite à la date de l'ordonnance, comme étant celle de la remise entre les mains du notaire, qu'il y ait, ou non, acte de dépôt, l'inscription au répertoire peut se faire en un seul article.
§ 5. Le testament doit-il être soumis à l'enregistrement avant que le notaire le reçoit en dépôt ?
Cette question a été résolue négativement par l'instruction générale du 24 novembre 1807, no 359, pour les cas où le dépôt est fait par le président ou