CHAPITRE III
de la suppression des conservateurs particuliers des
hypothèques.
Art. 34-40....
Avis du conseil d'État relatif au salaire des conservateurs des hypothèques, du 16 septembre 1811.
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à prononcer, par addition au n** 6 du tarif annexé au décret du 21 septembre 1810, relatif au salaire des conservateurs des hypothèques, que les états des inscriptions subsistantes sur individus ou sur immeubles, que les conservateurs sont tenus de délivrer en exécution de l'art. 2496 du C. civ. et de l'art. 752 du C. pr. dv., donnent ouverture, lorsqu'ils sont clos par le certificat qu'il n'en existe pas d'autres, à deux salaires distincts, l'un à raison du nombre d'inscriptions, et l'autre à raison du nombre d'individus dont la situation hypothécaire est attestée ;
Vu le décret du 21 septembre 1810 et le tarif y annexé, ensemble les art. 2183, 2196 et 2197 du C. civ., et les art. 695, 75^ et 834 du C. pr. civ.;
Considérant que, par le décret du 21 septembre 1810, il a été pourvu à l'insuffisance du tarif qui l'avait précédé, en accor-
idantaux conservateurs des hypothèques un salaire qui puisseles dédommager du péril de leui's fonctions ; mais qu'il n'est point dans l'esprit ni la lettre de ce décret de leur attribuer plusieurs salaires distincts pour une même formalité,
Est d'avis,
1" Que, conformément au n® 6 du tarif annexé au décret impérial du 21 septembre 1810, il n'est dû aux conservateurs des hypothèques que le salaire d'un franc par chaque extrait d'inscription hypothécaire compris au cahier des char^s, qu'ils 5ont tenus de délivrer aux parties requérantes, sans qu'il puisse être rien exigé pour tout certificat de clôture, attestant que les inscriptions délivrées sont les seules subsistantes sur les individus grevés ; et que le salaire d'un franc pour le certificat négatif ne leur est du que dans le seul cas oii il n'existerait -aucune inscription hypothécaire sur l'individu qui en est l'objet.
2** Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.
Loi du 3 janvier 1824, portant des modifications dans les liispositions existantes à l'égard des droits d'hypothèque (J. off., XIX,.irl).
Article l*^^ Le droit d'inscription et de renouvellement d'inscription est fixé pour toutes les créances, quelle que soit leur date, à 1 fl. par 1,000 fl. du montant de la créance (1).
Art. 2. Le droit de transcription est réduit à 50 c^nts par 100 florins, pour toutes les mutations postérieures à l'introduction de la présente loi ; les mutations antérieures, dont la transcription serait requise dans le courant de l'année, participeront aussi à cette réduction (2).
Pour les échanges, le droit sera perçu sur la valeur des deux parts réciproquement transmises, sauf réduction à 25 cents par 100 florins (3).
(1) Ce droit d'inscription est porté avec les 25 p. c. additionnels à fr. 1.25 par mille. (Loi du 5 juillet 1860.)
(2) Ce droit de transcription est porté avec les 25 p. c. additionnels à fr. 1.25 pour cent. (Loi^du SOmars 1841 et du 5 juiUetl860).
(3) Les échanges. Ce droit est réduit à 30 centimes par fr. 100 sur le moindre lot et fixé à fr.,1.25 par 100 fr. sur le retour ou la plus-value. (Loi du l^ juiOet 1869, pa^ 130.)
Art- 3. Tous actes passés après Fintroduction de la présente loi et qui emportent mutation entre-vifs de , biens immeubles, devront être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, dans les deux mois qui suivront le dernier jour du délai fixé pour lenregistrement. La transcription devra cependant être toujours précédée de l'enregistrement de l'acte.
Pour le cas où l'acte devrait être transcrit dans plusieui's bureaux, le délai de deux mois indiqué ci-dessus est prolongé d'un mois pour chaque bureau.
Pour les donations, le délai ne sera compté qu'à partir de l'enregistrement de l'acte d'acceptation.
Art. i. Faute d'avoir présenté les actes à la transcription, dans les délais déterminés ci-dessus, le nouveau possesseur sera tenu de payer, outre le droit, une somme égale à titre d'amende (1).
L'enregistrement de l'acte sera un titre suffisant pour pouvoir exiger le droit et l'amende en question.
Art. 5. Seront transcrits gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du préposé :
4" Les mutations des biens, exemptes du droit d'enregistrement ;
â'' Les rachats de biens vendus avec réserve de cette faculté, lorsque le retrait est exercé par le vendeur primitif ou ses héritiers, dans le délai stipulé dans l'acte, s'il est conforme d'ailleurs aux dispositions du Code;
3** Les jugements portant résolution de contrats de vente, et les décisions judiciaires rendues à cet égard en degré supérieur, lorsque l'enregistrement ne donne pas ouverture au droit de mutation. Toutes autres transcriptions seront assujetties au droit.
Art. 6. Le droit de transcription sera restituable, sauf les frais du timbre et le salaire du préposé, pour les mutations dont le droit d'enregistrement, quoique réellement exigible à l'époque de la perception, a dû être restitué par la suite.
(1) Cette amende est réduite à un demi-droit par la loi du 30 mars 1841, art. 2.
Dans ce cas, la demande en restitution devra être faite dans le délai prescrit pour celle du droit d^enregistrement.
Art. 7. Toutes poujrsuites à exercer par le préposé pour le recouvrement des droits et amendes, dus en vertu de la présente loi, et par les parties pour obtenir restitution des droits et amendes payés, auront lieu de la manière usitée en matière d'enregistrement.
ART. 8. La subvention du décime sur les droits d'hypothèque est abrogée.
Les droits d'hypothèques seront perçus en suivant les séries de 10 en 10 florins, sans fraction : si quelque somme ou la dernière série ne s'élève pas à cette quotité, elle sera augmentée, pour la liquidation du droit. Jusqu'à concurrence de 10 fl. En aucun cas il ne sera perçu moins de 20 cents. Les salaires des conservateurs des hypothèques sont portés à 50 cents pour chaque franc et ainsi en proportion pour les moindres sommes.
Art. 9. Il est réservé au roi d'accorder remise ou modération des droits et amendes dans les cas particuliers ou dans l'intérêt général.
Art. 10. Toutes dispositions législatives existantes, non contraires à celles de la présente loi, sont et demeurent maintenues.
Art. 11. L'époque de la mise en vigueur de la présente loi est fixée au l*"" janvier 1824.
Mandons et ordonnons, etc.
L'art. 1**^ additionnel de la nouvelle loi sur le régime hypothécaii'C du 16 décembre 1851, porte :
La transcription prescrite par la loi du 3 janvier 1824 est m^intenuja.
Sont soumis à l'impôt établi par cette loi, et par celle du 30 mars 1841, non-seulement les actes et jugements qui en sont frappés aux termes de ses art. 3 et 5, mais en outre tous partages d'immeubles s'il y a retour ou plus-value, de tous actes contenant acquisition, par licitation, de parts et portions indivises de biens immeubles, au profit de l'un des copropriétaires.
Le droit proportionnel sera perçu sur l'import du retour et
sur le prix des portions indivises qui n'appartenaient pas à Tadjudicataire.
La transcription des autres actes aura lieu gratis, sauf payement des frais du timbre et du salaire du conservateur.
Loi du i8 décembre 1851 (Moniteur, 22 décembre 1851, n* 356), concernant le droit de transcription des actes de partage, de licitation, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce^ qui suit :
Article 1*'. Sont soumis à la transcription, dans les deux mois qui suivent le dernier jour du délai pour l'enregistrement, conformément à l'art. 3 de la loi du 3 janvier 1824, non-seulement les actes qui emportent mutation entre-vifs de biens immeubles, mais encore tous partages passés après la mise en vigueur de la présente loi, dans lesquels il y a retour ou plus-value frappant sur des immeubles, et tous actes contenant acquisition, par licitation ou autrement, de parts et portions indivises de biens immeubles par un copropriétaire.
Art. 2. Le droit et la pénalité seront perçus au taux fixé par la loi du 30 mars 1841 et suivant les bases étabties en matière d'enregistrement.
Pour les échanges, le droit sera de 50 centimes par 100 francs sur la valeur des immeubles réciproquement transmis (1).
Art. 3. Seront transcrits gratis, sauf payement des frais de timbre et des salaires :
1** Les actes désignés aux n^'M, 2 et 3 de l'art. 5 de la loi du 3 janvier 1824;
2** Les actes contenant constitution, transport ou résiliation de baux de superficie ou d'emphy téose , et tous autres non
(1) La loi du !«" juillet 1869, p£ige 130, réduit le droit de transcription pour les échanges d'immeubles, à 30 centimes par 100 francs sur le moindre iot et le fixe à fr. 1.25 par 100 francs sur le retour ou la plus-value.
L'art. 6 affranchit du droit de transcription les donations entre-vifs de biens immeubles en li^e directe.
compris dans les termes de Tari. 1**' de la présente loi.
Art. 4. Lorsque les actes de vente de machines et appareils employés dans les établissements industriels seront soumis à la formalité de Tenregistrement dans la quinzaine de la livraison des objets vendus, le droit ne sera perçu qu'au taux de 25 centimes par 100 francs.
Avant le jour de la livraison, comme après ladite période, ces actes seront enregistrés et le droit liquidé suivant la règle commune.
La livraison sera établie, sauf la preuve contraire, par les livres du vendeur.
Promulguons, et€.
Une loi du 4*' septembre 1851 (Monit., 9 sept. 1851, n** 252) donne deux mois pour les actes sous seing privé translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, et ceux portant bail d'immeubles, qui ne sont pas enregistrés, à pouvoir les soumettre, sans amende et moyennant payemcut du droit simple, à cette formalité, ainsi qu'à celles du timbre et de la transcription.
Loi du 1*' janvier 1852, relative aux salaires des conser\'ateurs des hypothèques.
Léopold, etc.,
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Art. l*''. Les dispositions du n*" 7 du tableau des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, annexé au décret du 21 septembre 1810 (1), et celles de lart. 2 de la loi du 29 décembre 1848 (Monit., n^ 365) (2), relatives aux salaires alloués du clief de la transcription des actes de mut^ition,
(1) Voir ci-dessus ce tableau des salaires, page 800.
(2) Art. 2. « A partir du l^ janvier 1849, le quart des salaires alloués anx conservateurs des hypothèques, par le décret du 21 septembre 1810, pour les transcriptions d'actes de mutation, sera porté en recette -pour le compte du trésor. »
sont rendues applicables à toutes autres transcriptions hypothécaires.
La disposition du n* 8 du même tableau est étendue aux certificats constatant la transcription ou la non-transcription de baux, de mutations et de concessions de droits réels.
Art. 2. Le n" 3 dudit tableau, allouant un salaire d'un franc pour chaque inscription faite d'office par le conservateur, en vertu d'un acte translatif de propriété, est rendu applicable à toutes les inscriptions d'office prévues par l'art. 35 de la loi du 16 décembre 1851.
Art. 3. Il sera payé par les requérants aux conservateurs des hypothèques, savoir :
Pour la mention prescrite par le premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi du 16 décembre, un franc;
Pour l'inscription ordonnée par le deuxième alinéa de cet article, un franc ;
Et pour la mention à faire en conformité de l'art. 5 de la même loi, ainsi que pour les mentions autres que celles dont il s'agit au n** 12 du tarif du 21 septembre 1810, à faire en marge des transcriptions des saisies, 50 centimes.
Art. 4. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.
Promulguons, etc.
Arrêté royal du 4 novembre 1820, relatif à la radiation d'inscriptions hypothécaires en vertu de titres passés à l'étranger. (Non inséré au journal officiel.)
Nous, Guillaume, etc..
Sur le rapport de notre conseiller d'État, directeur général, des droits d'entrée et de sortie, et des impositions indirectes, en date du 26 septembre 1820, litt. A.Kbis;
Revu notre arrêté du 12 mai 1817, n** 164;
Vu l'avis de notre ministre de la justice, en date du 18 octobre 1820, litt. L.;
Le conseil d'État entendu,
Considérant qu'il est urgent de faire cesser les doutes qui
se sont, élevés sur la question de savoir si les conservateurs des hypothèques peuvent faire la radiation des inscriptions hypothécaires prises à charge d'étrangers sur deà mainlevée passées par-devant des notaires ou des tribunaux des pays oii les créanciers étrangers sont domiciliés, ainsi qu'il a été statué par notre arrêté susmentionné à l'égard des créances à cbai^ des habitants des Pays-Bas, Avons arrêté et arrêtons :
Notre conseiller d'État, directeur général susdit, est autorisé à donner aux conservateurs des hypothèques l'ordre d effectuer dans l'espèce la radiation des inscriptions hypothécaires prises tant à la charge d'habitants des Pays-Bas qu'à celle d'étrangers, pourvu que les actes de mainlevée remplissent les formalités voulues par la loi, qu'ils soient rédigés devant une autorité compétente et revêtus d'une déclaration de l'autorité judiciaire, portant que les formes usitées dans ces pays ont été observées, et que foi pleine et entière y peut être ajoutée.
Notre conseiller d'État, etc.
Loi du 42 août 1862, qui déroge à la législation sur les droits d'enregistrement et de transcription en faveur des acquisitions d'immeubles affectés au logement des classes ouvrières. (Voir p. ,188.)
Circulaire du ministre de la justice, du 16 février 1859, relative au mode d'exécution de l'art. 77 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. (Monit., 15 janvier 1859.)
A Messieurs les présidents des tribunaux de première instance.
Messieurs,
L'art, 77 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 soumet au visa du président du tribunal de la situation des biens, les actes passés à l'étranger et contenant stipulation d'hypothèques sur des biens situés dans le pays.
J'ai pu remarquer, par les renseignements qui sont parvenus à mon département, que la marche suivie à TefiTet ^obtenir ce visa n est point partout la même; tandis que dans certains sièges on se borne à déposer au greffe les pièces à viser, sans aucune requête qui les accompagne, dans d'autres, au contraire, la présentation d'une requête adressée au président est considérée comme une formalité nécessaire.
C'est cette dernière marche qui semble pouvoir seule être adoptée. En effet, il s'agit ici, non d'une simple législation, mais d'un acte d'autant plus important que le président peut être amené à interpréter une législation étrangère; la voie d'appel est, en outre , expressément réservée aux parties ; il est donc nécessaire que la demande du visa et la décision du président soient l'une et l'autre consignées par écrit.
Les discussions parlementaires relatives à l'art. 77 de la loi, et notamment les explications comprises dans le deuxième rapport de la commission du Sénat prouvent, du reste, à l'évidence que la présentation d une requête entrait dans les intentions formelles du législateur.
J'ai l'honneur, messieurs, d'appeler votre attention sur ce point, et de vous prier de bien vouloir veiller à ce que les parties intéressées se conforment invariablement au vœu de la loi.
Le ministre de la justice^ (Signé) Victor Tesch.