‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 213 sur 232 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE L\ CAISSE d'amortissement.

Art. 1^. La caisse d'amortissement est chargée de faire l'emploi régulier des fonds affectés à l'exécution de la dette publique, suivant les conventions déterminées par la loi ou les contrats d'emprunts.

Art. 2. Ces fonds se composent :

1** Des dotations annuellement accordées par les lois de budgets, en exécution des engagements contractés par J'État envers ses prêteurs ;

2** Des intérêts des obligations amorties.

Art. 3. Ces fonds sont mis, par semestre, à la disposition de la caisse d'amortissement au moyen d'ordonnances de payement.

Art. 4. Les ordonnances, dûment quittancées par le directeur agent comptable, sont transmises à l'administration du trésor public, pour en justifier la dépense dans le compte général des finances.

Art. 5. En échange des ordonnances quittancées, il est délivré au directeur agent comptable :

1** Une autorisation de disposer sur le caissier de l'Étet à concurrence du montant des ordonnances affectées, à Famortissement des emprunts;

2** Un récépissé des ordonnances concernant les dotations dont l'emploi est ajourné temporairement, et dont le montant doit former un fonds de réserve, jusqu'à ce qu'il puisse en être disposé conformément à la loi.

Art. 6. Le directeur agent comptable émet des mandats sur le caissier de l'État, à mesure des rachats pour l'amortissement.

La forme des mandats sera déterminée par notre ministre des finances.

Art. 7. La commission est consultée sur l'emploi des fonds d'amortissement, tant pour ce qui concerne les rachats à faire à Paris, que pour ceux à effectuer dans le pays.

Art. 8. Le ministre des finances décide du mode et de l'opportunité de rachats, en se conformant aux contrats d'emprunts et après avoir entendu la commission.

Art. 9. Toutes les fois que la commission de surveillance juge qu'il peut être avantageux au trésor d'effectuer les rachats avec concurrence et publicité, elle en fait la proposition à notre ministre des finances.

La publicité a lieu au moyen d'avis affichés à la Bourse.

Art. 10. Il est 'tenu un inventaire détaillé des valeurs rachetées, lesquelles, en attendant l'annulation publique, sont revêtues d'un timbre rouge portant : racheté pour l'amortissement.

Art. 11. La commission de surveillance délègue un de ses membres pour être présent, soit au tirage au sort des obligations, lorsqu'elles doivent être amorties par cette voie, soit à l'arinulaiioiî des obligations, quel que soit le mode d'amortissement.

Art. 12. Une copie certifiée des contrats d'emprunt sera mise à la disposition de la commission de surveillance.

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