DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET C0NSIGNATI0:«S
§ l*'. — Dés consignations.
Art. 13. La caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations autorisées par la loi à quelque titre que ce soit.
Art. 14. Sont conséquemment versées dans la caisse :
l"* Les deniers offerts conformément à lart. 1257 du C. civ., et dans le cas prévu par lart. 2186 du même Code;
2** Le montant des effets négociables et de commerce non présentés au payement à l!échéancc (loi du 6 thermidor an III);
3** Les cautionnements dans les cas énoncées* aux art. 44 et 46 du Code pénal ; 114 et 120 du Code d'instruction criminelle; 167 et 542 du C. pr. civ. ; 2041 du C. civ.;
4"* Les sommes remises par les débiteurs aux agents porteurs de contraintes par corps ;
5" Celles qui, aux termes de l'art. 798 du Code depr.civ., peuvent être déposées, par le débiteur incarcéré, entre les mains du directeur de la maison d'arrêt si le créancier ne les a pas acceptées ;
6" Le prix de vente des bâtiments de mer adjugés par autorité de justice (209 C. comm.);
T Les deniers appartenant à des marins (arrêté royal du 14 novembre 1827);
8'' Ceux provenant de successions vacantes (avis du Conseil d'État du 13 octobre 1809);
9** Ceux appartenant aux absents (loi du 20 déc. 4823); *
10** Les fonds dépendant des anciennes saisies réelles (décret impérial du 12 fév. 1812);
11*» Ceux provenant des biens séquestrés (Code d'instruction criminelle, art. 471);
12" Les indemnités du chef d'expropriation pour cause d'utilité publique (loi du 17 avril 1835, art. 12);
13** Les créances à charge de l'État frappées de saisie-arrêt (loi du 15 mai 1846, art. 37);
14*» Les sommes provenant de saisies-arrêts et saisies-exécutions dans les cas déterminés par la loi ;
15" Enfin, généralement toutes sommes dont la consignation est ordonnée, soit que la loi n'indique pas le lieu de la consignation, soit quelle désigne une caisse publique autre que celle instituée par la loi du 15 novembre 1847.
Art. 15. La recette, le remboursement et le payement d'intérêts des consignations seront imputés sur l'exercice de l'année et continueront à se faire par les conservateurs des hypothèques, qui se conformeront à cet égard aux dispositions législatives existantes.
Art. 16. Les sommes nécessaires pour opérer ces payements seront mises à leur disposition.
Art. 17. Les quittances pour les reml)oursements des sommes consignées seront passées, soit devant notaire, soit par acte sous seing privé, lorsqu'il ne peut en résulter d'inconvénients.
On se conforme pour les quittances sous seing privé aux dispositions de l'arrêté royal du 22 déc'. 1819, n" 59.
Art. 18. Notre ministre des finances déterminera les conditions auxquelles la caisse pourra recevoir les dépôts volon- ' taires.
On entend par dépôts volontaires ceux qui n'ont d'autre cause que la libre disposition du déposant. • Art. 19. Les conservateurs des hypothèques fourniront, en leur qualité d'agents de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement en numéraire, qui sera fixé par notre ministre des finances, sur l'avis de la commission de surveillance.
Art. 20. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger pour les consignations ou les dépôts, et pour leurs retraits, aucune rétribution des parties.
Akt. 21. Leurs obligations relativement à la tenue des écritures, à la formation des comptes, etc., feront lobjet d'une instruction générale à arrêter par notre ministre des finances.
Art. 22. Avant le 20 de chaque mois, le directeur agent comptable transmettra à l'administration du trésor public l'état général des consignations et des remboursements eflfec^ tués pendant le mois précédent.
§ 2. — Des cautionnements .
Art. 23. La caisse des dépôts et consignations fait le service des cautionnements en numéraire des préposés comptables; des cautionnements de même nature à fournir par les contribuables ; des cautionnements en numéraire cl en fonds nationaux des personnes qui prennent part aux adjudications ou qui obtiennent des concessions de travaux d'utilité, publique. Ces derniers sont assimilés aux dépôts et consignations régis par la loi du 28 nivôse an XIII ; ils produisent les mêmes iatérêts^ à moins qu'il n'en ait été autrement convenu par les contrats ; néanmoins ils sont versés chez les agents du caissier de l'État.
Art. 24. En conséquence, la caisse des dépôts et consignations reçcût :
1** Les cautionncnicnts des préposés comptables de l'État, 4es préposés comptables des provinces, des communes et des établissements publics ;
2'' Ceux des agents de change et des courtiers de commerce;
3® Ceux exigés des contribuables paç application de l'art. 274 de la loi du 26 août 1822 ;
4** Ceux à fournir en vertu de l'art. 8 de la loi du 18 j«in 1836, pour les marchandises expédiées en transit ;
5* Ceux des fermiers de barrières ;
6" Ceux des concessionnaires de routes, canaux et chemins
de fer ;
7* Enfin, les cautionnements des entrepreneurs de travaux d'utilité publique en général, soit que ces travaux s'exécutent
au profit de l'État, soit qu'ils aient lieu aux frais des provinces ou des communes.
Art. 25. Le service des cautionnements des agents comptables et autres agents assujettis à l'obligation de fournir caution, continuera à se faire de la manière usitée. Les récépissés de versements, accompagaaés des pièces requises, seront réunis à l'administration de la caisse d'amortissement chargée d'inscrire les cautionnemaiits au grand-livre.
Le certificat d'inscription, signé par le directeur de cette administration, est revêtu du visa de notre ministre des finances et de celui de la cour des comptes.
Art. 26. Les récépissés mentionnés à l'aptiele précédent, accompagnés de bordereaux en double, seront transmis périodiquement à l'administration du trésor public qui en accuae réception.
Art. 27. Le directeur agent comptable se conformera, pour le remboursement des cautionnements et le payement des intérêts, aux dispositions de la loi du 29 octobre 1846 et de notre arrêté du 27 décembre 1847.
Les ordonnances à délivrer à cet effet sont rendues payables chez les directeurs du trésor dans les provinces, par les soins de l'administration du trésor public.
Art. 28. Les remboursements des cautionnements des adjudicataires, des enjtrepreneurs et des concessionnaires seront effectués sur la production de la décision ministérielle qui en autorise la restitution.
Art. 29. Les départements ministériels se concerteront pour arriver à l'adoption d'un mode uniforme de versement et de remboursement des cautionnements des adjudicataires.
Art. 30. Il sera formé un tableau de tous les fonctionnaires de l'État, réputés, agents comptables d'après l'art. 8 de la loi du 15 mai 1846.
Art. 31. Les oppositions à faire en vertu des lois du 25 nivôse et du 6 ventôse an XIII, relativement aux cautionnements des comptables, seront signifiées soit aux greffes des tribunaux, soit à l'administration de la caisse d'amortissement, conformément aux disposition^ de la première de ces lois.