‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 215 sur 232 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Art. 32. Les comptes courants à ouvrir, aux termes de Fart. 10 de la loi, comprendront :

1** Les consignations et les dépôts proprement dits;

2^ Les cautionnements des adjudicataires, des entrepreneurs et des concessionnaires ;

3^ Les cautionnements des agents et des contribuables ;

4"* Les sommes non productives d'intérêts ;

5^ Enfin, leç fonds nationaux déposés à titre de cautionnement.

art. 33. Les cautionnements qui, par application de Tart. 41 de la loi du 15 mai 1846, cessent de porter intérêt, passeront du compte n** 3 au compté n**4.

Art. 34. Lorsque les remboui'sements demandés sur les fonds d'un service excèdent les prévisions, la caisse des dépôts et consignations peut disposer des fonds demeurés libres appartenant à un autre service. Cette opération aura lieu avec le concours de la commission de surveillance.

Art. 38. Toutes les fois que les versements à titre de dépôts, de consignations et de cautionnements dépassent le montant des remboursements présumés, la commission propose au ministre des finances de placer l'excédant en fonds nationaux. Le ministre décide.

Les fonds nécessaires pour opérer ces placements sont mis à la disposition du directeur.

Art. 36. La formule de l'autorisation exigée par Tart. 13 de la loi, pour le transfert des inscriptions au grand-livre de la dette publique, sera déterminée par arrêté ministériel.

Art. 37. Lorsqu'il sera Jugé nécessaire de réaliser des Taleurs appartenant à la caisse, la commission sera entendue.

Le produit de ces valeurs est versé dans la caisse de l'État,

Les récépissés de ces versements sont transmis, accompagnés de bordereaux en double, à l'administration du trésor public, qui en accuse la réception.

Art. 38. Le montant des intérêts des obligations au porteur et des arrérages des inscriptions nominatives est également versé au trésor.

Art. 39. Au commencement de chaque exercice, la commission fait connaître au ministre la sonmie des arrérages provenant des placements à porter au budget. Ces arrérages,, bien qu'ils profitent à l'État, sont renseignés dans les écritures et les comptes du directeur agent comptable.

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