‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 216 sur 232 · DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CAISSES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CAISSES

Art. 40. La comptabilité de chacune des deux caisses est tenue séparément, en partie double.

Notre ministre des finances, de concert avec la commission de surveillance et le directeur, arrête la forme des registres.

Les journaux sont cotés et parafés par un membre de la commission.

Art. 41. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Les états de développement doivent indiquer, par nature de service, la date et le taux des rachats et des placements.

Art. 42. La vérification prescrite par l'art. 15 de la loi est constatée par procès-verbal à transmettre à la cour des comptes et au ministre des finances, qui, en outre, fait vérifier les deux caisses aux époques fixées pour la vérification des caisses des comptables en général.

Art. 43. La commission arrête annuellement, au 31 décembre, les journaux et registres de l'administration du trésor public. Cette opération s'exécute en présence du ministre des finances ou de son délégué et du directeur général de l'administration. Il en est dressé proçès-verbal en triple; un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à la cour des comptes.

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Art. 44. Le rapport prescrit par Tart. 16 de la loi doit présenter, outre la situation matérielle des deux caisses, des détails sur Tensemble des opérations, la marche de Tadniinistration, les résultats obtenus et les améliorations qu'il serait jugé utile d'introduire. On y joindra les pièces justificatives et les observations de la commission. L'insertion au Moniteur du rapport seul est obligatoire.

Akt. 45. La commission de surveillance peut se feîre produire tels documents qui lui sont utiles pour Faccomplissement de sa mission.

Elle communique à notre ministre des finances, chaque fois qu'elle le juge convenable, ses vues et ses observations sur le service des deux caisses.

Art. 46. Aux époques à fixer ultérieurement par notre ministre des finances, il sera établi, entre l'administration du trésor public et celle de la caisse d'amortissement, des décomptes des recettes et dépenses qu'elles feront mutuellement pour leur service.

Dispositions transitoires.

Art. 47. Les consignations et les dépôts efiectués dans d'autres caisses que celle instituée par la loi du i S novembre 1847, seront remis à cette dernière.

Art. 48. L'arrêté du 31 décembre 1847 (Moniteur da 1*"" janvier 1848, n" 1) est rapporté.

Notre ministre des finances est chargé, etc.

Loi du 28 décembre 1867 apportant des modifications à la législation qui régit la caisse des dépôts et consignations et la caisse d'amortissement (Moniteur, 31 déc. 1867.)

Léopold II, etc.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Artiglb PRiMiCR. Lcs saisics-arréts, oppositions, cessions et

généralement toutes significations relatives à des sommes ou

valeurs confiées à la caisse des dépôts et consignations auront lieu, savoir :

Pour les consignations, au bureau de l'agent qui les a reçues ;

Pour lès cautionnements en numéraire, au siège de ladmi» nistratidn de la caisse ;

Pour les dépots préalables à Icffet de prendre part à des adjudications ou entreprises, ainsi que pour les cautionnements en fonds publics mentionnés au n** 1 de lart. 7 de la loi <lu 15 novembre 1847, soit au siège de l'administration de la caisse, soit à l'agence du trésor chargée de pounoir à leur restitution.

Art. 2. Les saisios-arrêts et oppositions n'ont d'eflfet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient les traités, actes de procédure ou jugements interveiHis, à moins qu'ils n'aient été notifiés à l'administration ,

Le terme de cinq ans ne prend cours, pour les saisiesarrêts et oppositions signifiées ailleurs qu'au siège de l'administration de la caisse ou à ses agences en province, qu'à dater du dépôt à la caisse des sommes ou valeurs qui en sont -grevées.

Art. 3. Les saisies-arrêts et oppositions qui auraient plus éc quatre ans de date au jour de la mise en exécution de la présente loi, seront renouvelées dans le délai d'un an; celles qui, à la même époque, auraient quatre ans au moins, le seront dans les cinq ans, le tout à peine de péremption.

Art. 4. Les cautionnements de comptables dont le remboursement n'a pas été effectué, f^ute de production ou de justification sufïisante dans le délai d'une année, à compter de la cessation des fonctions, seront versés à la caisse des consignations.

Art. 5. A moins de stipulation contraire, fart, 2 de la loi du 28 nivôse an XIII et fart. 1261 du C. civ. sont applicables aux consignations de toute nature, faites à la décharge du trésor, soit volontairement, soit en exécution de la loi.

Ces consignations n'interrompent point la prescriptible

Art. 6. L'intérêt des consignations et des cautionnemients «qui leur sont assimilés, court du 1*"^ du mois qui suit coluj du

versement ; il cesse le dernier jour du mois qui précède le remboursement.

Le mois est coAipté à raison de trente jours.

ART. 7. Le taux dlntérêts des fonds des enfants mineurs, des interdits, des absents et des faillis, peut être modifié, par arrêté royal, dans les limites de 3 à 4 1/2 p. e.

Art. 8. Les reconnaissances des consignations sont à talon; elles forment titre envers la caisse des dépôts et consignations à la chaîne, par les déposants, de les faire viser et séparer des talons dans les vingt-quatre heures, par les fonctionnaires et agents administratifs à désigner à cet effet.

Ces reconnaissances, ainsi que les mandats et quittances des intérêts des consignations, sont exempts du timbre et de l'enregistremcnt.

Art. 9. L'art. 2277 du C. civ. est applicable aux intérêts des consignations non litigieuses.

Art. 10. Le ministre des finances fei*a publier au Moniteur la liste des consignations effectuées sous les régimes français et néerlandais, dans la caisse instituée par la loi du 28 nivôse an XIII, et dont le remboursement ou le payement des intérêts n'a pas été réclamé.

Seront acquises au trésor les consignations qui, dans les cinq ans à partir de cette publication, n'auraient fait, de la part des ayants droit, l'objet d'aucune réclamation.

Art. 11. Les placements en rentes sur l'État ou en obligations du trésor, des sommes disponibles de la caisse des dépôts et consignations, leurs transferts et mutations, se feront sous l'autorité immédiate du ministre des lînanccs.

Les inscriptions au grand-livre et les extraits qui en sont délivrés portent l'annotation suivante :

« La présente inscription ne sera transférée qu'en vertu de l'autorisation spéciale du ministre des finances. »

Art. 12. Sont abrogés l'art. 3 da la loi du 28 nivôse an XIII; le 2- alinéa de l'art. 37 et lart. 41 de la loi du 15 mai 1846, les art. 11 et 13 de la loi du 15 novembre 1847.

Art. 13. L'époque de la mise en vigueur de la présente loi sera fixée par arrêté royal .

Promulguons, etc.

« Circulaire du ministre de la justice du H mai 1860, chargeant les présidents des tribunaux de commerce et des tribunaux de première instance qui en remplissent les fonctions, de se faire rendre compte, pour assurer l'exécution de lart. 479 de la loi du 18 avril 1851, en ce qui concerne les versements à faire à la caisse des consignations, des fonds reçus par les curateurs pour le compte des faillites, de la manière dont il a été disposé de tous les fonds reçus par lesdits curateurs aux faillites et dont il n a pas encore fait distribution aux créanciers intéressés. » (Moniteur, 12 mai 4860.)

Arrêté royal du 3 février 1864, déterminant l'emploi des fonds attribués à la réserve du fonds communal (Monit., 6 fév. 1864).

Léopold, etc.

Vu l'art. 2 de la loi du 20 décembre 1862, instituant une réserve au fonds communal ;

Voulant régler l'emploi des fonds composant cette réserve de manière à leur faire produire un intérêt, sans toutefois exposer le capital à des chances de perte ;

Vu la loi du 15 novembre 1847 ;-

Sur la proposition de notre ministre des finances.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier. Les sommes attribuées à la réserve du fonds communal sont placées soit en fonds publics nationaux ou en bons du trésor, soit à la caisse des dépôts et consignations, à titre de dépôt volontaire.

Art. 2. Notre ministre des finances déterminera le mode d'après lequel auront lieu les prélèvements à opérer au profit des communes dans le cas prévu par le § 4 de Fart. 2 de la loi du 20 décembre 1862.

Notre ministre des finances est chargé, etc.

Circulaire du ministre de la justice du 16 janvier 1868, aux présidents des tribunaux de commerce et des tribunaux de première instance qui en remplissent les fonctions concer-

naut le reopdboursement des fonds déposés à la caisse des consignalioas pour le compte des faillites. (Mouit., 18 jan- \derl868.) .

Messieurs,

J'ai appelé récemment votre attention, par une circulaire insérée au Moniteur du 18 janvier courant, sur les instructions qui ont été adressées par le département des finances à MM. les conservateurs des hypothèques, à leffet de faciliter le remboursement des fonds déposés à la caisse des consignations pour le compte des faillites.

J'ai* cru utile, messieurs, à l'effet de mieux assurer le contrôle de la gestion des deniers des faillites, de prendre également de mon côté et de l'avis de mon collègue, M. le ministre des finances, les dispositions qui suivent :

Le curateur dressera un bordereau des mandats à viser par le juge-commiîsaire. Ce bordereau, sur lequel le curateur accusera réception des mandats visés et qui indiquera notamment les noms des créanciers et la somme à payer à chacun d eux, sera conservé par le juge-commissaire, pour Fexércice de son contrôle. Chaque fois qu'il trouvera bon de vérifier la gestion des curateurs, ce magistrat pourra se feire. représenter les mandats visés dont la délivrance ne sera pas justifiée par les quittances des ayants droit.

Pour ne pas laisser indéfiniment les mandats visés entre les mains du curateur, le juge-commissaire sera autorisé à biifer sa signature sur ceux de ces mandats qui n'auront pas été retirés dans un délai à déterminer, sauf la faculté de l'y apposer de nouveau, dans le cas où les intéressés en feront la demande.

Le curateur, lorsqu'il ne connaîtra pas les créanciers personnellement et qu'il supposera que leur identité ne pourra pas être aisément constatée au lieu de sa résidence, les priera» en les invitant à venir toucher leur part, de se munir de leur signature légalisée par l'autorité iocaïe de leur domicile.

Je vous prie, messieurs, de vouloir bien veiller à ce que ces règles soient observées daus le ressort du tribunal que vous présidez.

Le ministre de la justice^

Jules Bàra.

Circulaire du ministre de la justice aux présidents des tribunaux de cooamerce et des tribunaux de 1"" instance qui en exercent les ibnctions, du 30 janvier 1868, relative à la gestion des deniers des faillites (Monit., 1^' fév. 1868).

Messieurs,

J'ai Fhonneur de vous adresser, avec la présente copie, des instructions que M. le ministre des finances vient d adresser à MM, les conservateurs des hypotlièques, à leffet de faciliter le remboursement des fonds déposés à la caisse des consignations pour le compte des faillites.

Je vous prie, messieurs, de bien vouloir prêter la main, n ce qui vous concerne, à l'exécution des mesures arrêtées dans cette matière, de commun accord entre le département des finances et le mien.

Le ministre de la justice, Jules Bâra.

Bruxelles, le 9 janvier 1868.

Monsieur le conservateur.

Des mesures ont été concertées entre le département de la justice et le mien, dans le but de faciliter le remboursement des fonds déposés à la caisse des consignations pour le compte des faillites, tout en dispensant les curateurs de les- toucher eux-mêmes et de délivrer les mandats au nom des créanciers.

J'ai l'honneur de vous les faire connaître.

Les curateurs pourront émettre, conformément au modèle ci-joint (A), autant de mandats qu'il y aura de créanciers admis à la répartition et ces mandats seront remis directement aux créanciers, après avoir été acquittés comme des titres payables au porteur par l'agent de la caisse de consignations.

La veille, au plus tard, du jour fixé pour la distribution des mandats, les curateurs vous enverront une copie certifiée de l'état de répartition contenant notamment les noms des créanciers et la somme attribuée à chacun d'eux. Cette copie restera déposée dans votre bureau ; vous la ferez émarger par les por-

teurs des mandats en regard des articles payés, afin que yous puissiez indiquer éventuellement les parties prenantes.

Lorsque les payements à eflTecluer seront de quelque impo^ tance, il con>iendra que les états de répartition vous soient adressés plusieurs jours avant la distribution des mandats, pour que vous puissiez vous munir des fonds nécessaires. Vous vous entendrez avec les curateurs à cet égard.

Il va sans dire que, dans ce système, les curateurs ont Tobligation de veiller à ce que, le cas échéant, les créanciers donnent la mainlevée des inscriptions hypothécaires en retirant les mandats qui leur sont destinés (Circulaire autog. du 13 janvier 4853, n" 949, adm.de la caisse d amortissement, etc., 1" bureau).

Si pour un motif quelconque vous désirez que les mandats acquittés soient enregistrés, cette formalité ayant lieu gratis en vertu de l'art. 7 de la loi du 14 juin 1851, je vous prie de les faire présenter vous-même au bureau de Tenregistrement.

Enfin vous pourrez vous abstenir d'exiger la légalisation par l'autorité locale des signatures des curateurs et des jugescommissaires, si ce n'est dans le cas de suspicion d'abus, à la condition qu'ils déposent entre vos mains un document portant leurs signatures, légalisées par le président du tribunal de commerce et revêtu de l'empreinte du sceau de ce tribunal.

Le ministre des finanm, Frère-Orban.

(il) FAILI^IXB. jy«

iV^ mm A 1^1 r% A X ^ l'wlîcle figttrtBt k Téut d*

du compte outert k la Caim de* IVIANUA I . répartition.

Coosignatiom. ""

Sur la remise du présent mandat, acquitté par le curateur soussigné, M. le conservateur des hypothèques à est invité à payer

à valoir sur les dépôts qui ont été faits à la caisse des consignations pour le compte de la faillite désignée ci-dessus.

A ,te 187 .

Visé conformément à Fart. 480 de la loi du 18 avril 1851.

Le juge-commissaire^ Le curateur j

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