C. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'auteur ou
Féditeur en remettra, au bureau à désigner par le mmistre de l'intérieur, au plus tard dans Tannée où se fera la publication, un exemplaire portant sur le titre, et à défaut de titre, à la première page^ la signature de Fauteur ou de Féditeur, la date de la remise et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur domicilié en Belgique, certifiant, avec désignation du lieu, que Fouvrage est sorti de ses presses; il en sera donné récépissé.
Promulguons, etc.