VENTE DE RÉCOLTES SUR PIED
Décret du 6 messidor aii III (24 juin 1795), qui prohibe les ventes de grains en vert et pendant par racines, portant :
ARTICLE 1". Toutes les ventes de grains en vert et pendant par racines sont prohibées, sous peine de confiscation des grains et fruits vendus; casse et annule toutes celles qui auraient été faites jusqu'à présent ; en défend lexécution sous
en yertu de son ordonnance^ et cette solution doit être suivie. La loi du 22 frimaire an VII ne renferme, il est yrai, aucune exception à ce 8i\jet» mais cette loi a été portée sous un régime que le Code est venu modifier, et Texoeption eà née de la situation créée par la législation ciyile. Le notaire auquel, ayant le régime du Gode, on présentait un testament pour être déposé au rang de ns minutes, pouvait exiger d*abord qu*on le soumît à Tenregistrement.
Sous Tempire du Code civil, le testament est remis j»ar le président du tribunal ou en vertu de son ordonnance, sans intervention légale d*un particulier. Je dis intervention légale, parce que, comme le porte une lettre de M. k ministre de la justice, du 12 août 1846, no 2010, à laquelle il serait désirable qu*on se conform&t, le testament, lorsqu'il n'est pas remis par le président an notaire, devrait être retiré du greffe par celui-ci personnellement. Or, dès que l'intervention du particulier n'est pas dans les prévisions du législateur, ei que la réception du dépôt par le notsore est judiciairement forcée, il est oonéaire à l'un des principes de la loi de frimaire de lui imposer le payement des droits d'enregistrement.
L'instruction générale, no 359, ajoute qu'il est indispensable, pour la sûreté des recouvrements, que les notaires remettent au receveur de l'enregistrement, dans les dix jours qui suivent l'échéance du terme de trois mois du décis des testateurs, des extraits des testaments; mais cette exigence ne saanùt k justifier devant la loi^ et n'est, d'ailleurs, pas plus nécessaire pour le recouvrement de l'impôt que lorsqu'il s'agit de testaments déposés par le testateur oa reçu par le notaire.
Quant au délai de trois mois, accordé pour l'enregistrement du testament, il prend cours, pour le testament olographe déposé après le décès du testateur, non pas à la date de ce décès, mais à celle du dépôt. Il fiiut, en effet, deux codditions, suivant l'art. 21 de la loi du 22 frimaire an VU, pour que les trois mois commencent à courir, savoir : lo que le testament (olographe) soit déposé dis un notaire, et 2o que le testateur soit décédé.
Cette seconde condition ne suffit donc pas à elle seule, et ce n'est que lorsque la première vient s'j réunir que le testament entre dans les termes de l'article cité.
Les notaires n'étant pas obligés de faire enregistrer les testaments dans les cas qui nous occupent, ni d'en payer les droits, c'est aux héritiers, l^patairc^ et donataires, à leurs tuteurs et curateurs, et aux exécuteurs testamentaires, que ces devoirs incombent, conformément à l'art. 29, dernier alinéa, de ladite loi de frimaire.
Le ministre des finaticeSf {Sigtié) Fbàbe-Urbax.
la même peine de confiscation, dans le cas où elles seraient fôcécutées postérieurement à la promulgation du présent décret.
ART. 2. La confiscation encourue sera supportée moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur. Elle sera appliquée, un tiers au dénonciateur, un tiers à la. commune du lieu où les fonds qui ont produit les grains se trouvent situés ; ce tiers sera distribué à la classe indigente; le troisième tiers au trésor public.
ART. 3. Les officiers municipaux, les administrateurs de district et départements sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la présente loi.
Cette loi a été modifiée par celle du 23 messidor an III en ce sens qu'il y a exception pour les ventes par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de finiits, baux judiciaires et autres de cette nature, comprenant de grains en vert et pendant par racines. Sont également exceptées les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains.
La loi du 23 messidor an III a été exécutée dans nos provinces et n'a été abrogée par aucune loi postérieure. Bruxelles, 26 juin 1839 (Pasicrisie, 1848, p. 304).
Arrêté royal du 20 juillet 1862, portant modification du type du timbre adhésif pour les effets négociables ou de commerce créés en pays étranger (Monit., 30 juillet 1862).
Léopold, etc.
Vu l'art. 1" de la loi du 14 août 1857, et notre arrêté du 18 du même mois;
Sur la proposition de Notre ministre des finances. Nous avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*"'. L'écusson, la couronne et l'exergue du type du timbre adhésif sont modifiés conformément aux modèles ciannexés .
Art. 2. A dater du 1*"" septembre prochain, il ne pourra plus être fait usage de timbres adhésifs à l'ancien type. Ceux
— as —
qfri sont en eirculation seront admis à rechange, jusqu'au 30 novembre 4862.
Art. 3. Les empreintes des nouveaux timbres seront déposées aux greffes des cours et tribunaux conformément à fart. 38 de la loi du 13 brumaire an XII.
Art. 4. Notre ministre des finances est chaîné, etc.