DÉPOTS D'OUVRAGES LITTÉRAIRES, ETC
Instructions relatives à rexécution de la loi du 1*^ avril 1870, modiiiaat celle du 25 janvier 1817, en ce qui concerne le dépôt d'ouvrages littéraires et de productions des arts.
A Messieurs les gouverneurs des provinces.
Bruxelles, le 1" avril 1870.
Monsieur le gouverneur,
La loi du 25 janvier 1817 a été récemment modifiée par la législature dans le dessein de simplifier les formalités relatives au dépôt en matière de propriété littéraire.
Il résulte des dispositions nouvelles consacrées par la loi du 4"" avril 1870, insérée au Moniteur belge du même mois :
l"" Que le dépôt d*un seul exemplaire, au lieu de trois, suffit désormais pour assurer à tout ouvrage le bénéfice de la loi du 25 janvier 1817;
2° Que l'auteur, aussi bien que lëditeur d*un ouvrage, a le droit den faire le dépôt;
3° Qu'au lieu de devoir s'effectuer au moment même de la publication, le dépôt pourra, à l'avenir, se faire valablement endéans l'année pendant laquelle l'ouvrage aura été publié ;
4" Qu'au lieu de se faire à ladministration communale, le dépôt se fera dorénavant au bureau à désigner par le ministre de l'intérieur.
Les dispositions reprises sub n*** 1 et 2 ne réclament pas d'explications. En ce qui concerne celle qui fait l'objet du n* 3, il y a lieu de remarquer que l'année dont il s'y agit ne doit pas être considérée comme prenant son cours au moment de la publication, pour se terminer douze mois après. Le dépôt doit se faire dans le cours de l'année où la publication a eu lieu, c'est-àdire au plus tard le 31 décembre qui suit la mise au jour d'un ouvrage, ou, en d'autres termes, avant la fin de l'année dont l'édition porte le millésime. S'il s'agit d'une œuvre publiée le 1" janvier, l'intéressé aura douze mois pleins pour en faire le dépôt ; si, au contraire, l'ouvrage n'est publié qu'à la fin ou vers la fin de l'année, dans le courant du mois de décembre, par exemple, l'éditeur, à moins de faire le dépôt immédiatement, comme cela se pratique aujourd'hui, devra donner à l'ouvrage le millésime de l'année suivante, pour ne le déposer que dans le cours de cette année, en s'abstenant de le mettre dans le commerce avant le dépôt. Si les formalités prescrites n'ont pas été remplies dans le délai fixé, la production tombera dans le domaine public.
Relativement à la disposition reprise siib n" 4, vous remarquerez que mon arrêté de ce jour, dont une expédition est cijointe, attribue au bureau de la librairie institué près mon département la mission de recevoir le dépôt effectué en exécution de la loi du 25 janvier 1817. — Cet arrêté sera exécutoire à
partir du 11 avril prochain, date à laquelle les dispositions nouvelles entreront en vigueur.
Les administrations communales resteront néanmoins libres» si elles le jugent convenable, de recevoir les ouvrages à déposer pour les transmettre au bureau ci-dessus désigné ; mais il doit être bien entendu cependant qu'en cas de recours à Finterraédiaire de ladministration communale, les intéressés seront seuls responsables des retards que pourrait éprouver la transmission des ouvrages, la date oiScielle du dépôt devant être invariablement celle de réception au bureau de la librairie. Afin d'éviter des erreurs ou des retards, les intéressés devront avoir soin d'inscrire toujours lisiblement sur la bande d'envoi ou sur le paquet les mots : Dépôt légal. Bureau de la librairie, rue Latérale, 1, à Bruxelles;
Les déclarations de l'auteur ou de l'éditeur, ainsi que celle de l'imprimeur, se feront dans la forme indiquée ci-après :
A. — Déclaration du déposant (auteur ou éditeur).
a Le soussigné (nom, prénoms, domicile et qualité) déclare déposer au bureau de la librairie instituée au département de l'intérieur un exemplaire du présent ouvrage, à l'effet de s'en assurer la propriété icomme auteur (ou comme éditeur), conformément aux prescriptions de l'art. 6, litt. C, de la loi du 25 janvier 1817, modifiée par la loi du l'*'" avril 1870.
» La publication de l'ouvrage a eu lieu le (indiquer la date, le mois et l'année).
» A ., le » [Sigjiature.)
B. — Déclaration de Vimprimeiir.
« Le soussigné certifie que le présent ouvrage est sorti de ses presses.
» A , le » {Signature,)
Vous voudrez bien, etc.
Le ministre de tintérieur^
ElîDORE PiRMEZ.
Loi du 25 janvier 1817, établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas, relativement à l'impression el à la publication d'ouvrages littéraires et de production des arts. (J.off.,X, n^5.)
Nous, GiiLLAiME, etc..
Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de production des arts ;
A ces causes, notre conseil d'Ëtat entendu et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes :
Art. l'\ Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réser\é à leurs auteurs et à leurs ayants cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou en plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art (1).
(1) La seule possession de la copie tnanuscrite d*un ouvrage, certifiée xnr le propriétaire de cet ouvrage, ne peut donner au port^eur le droit exclusif de publier cet ouvrage, tiruz., Cass., G août 1835 (J. de B., 1835, 2, 407).
Pour pouvoir réclamer devant le tribunal correctionnel les bénéfices du droit de copie, il faut que la partie civile justifie de raccomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi du 25 janvier 1817 pour Texercice de ce droit.
La formalité de l'indication de Tépoque de la publication est exigée aoâsi bien pour les estampes que pour les ouvrages littéraires. Brux^ 16 août 1837 (J. de B., 1838, 2, 178) ; Brux., 8 nôv. 1828 (J. de B., 1828,2, 127).
On ne peut prendre propriété, dans ce pays, \yowc un ouvrage à Tégard duquel la propriété est prise en pays étranger. Brux^ 28 juillet 1841 (J. de B., 18-12, 2, 490).
La loi du 19 juillet 1793, dans les dispositions qui règlent la propriété artistique, est toujours en vigueur en Belgique. Brux., Cass., 10 février 1845 (J. de B., 1845,1,230).
La loi du 19 juillet 1793, art. 6, qui n'admet les auteurs à poursuivre en justice les contrefacteurs qu'autant qu'ils ont fait le dépôt à la bibliothèque nationale de deux exemplaires de leurs ouvrages, n'est applicable qu'aux œuvres littéraires ou de gravures.
Spécialement : cette loi ne s'applique pas à celui qui a contrefait des ornements de pculpture dessinés et coulés en fer; bien que le dépôt n'ait pas été
ART. 2. Le^ droit de copie, quant aux traductions d*ouvrages^littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu ont les traducteurs et leurs ayants cause de publier par la voie de Timpression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.
ART. 3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne* pourra durer que vingt ans après le décès de Fauteur ou du traducteur.
Art. 4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié,, sera réputée contrefaçon et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition* primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrafaçon qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du payement à verser entre les mains du même propriétaire, de la: valeur de 2,000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de 1,000 florins, ni être moindre de 100 florins, au profit de la caisse générale des* pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra, en outre, le contrefacteur, en cas de récidive, et, eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification statuées ou à statuer par les lois générales.
Sont défendues, sous les mêmes peines, l'importation, ladistribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou de traductions, d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.
Art. 5. Daiis les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles, des;
fait, le contrefacteur de ces onyrages reste passible des peines conmiiiiééK par les art. 425 et suivants du Code pénal.
La loi du 25 janvier 1817| sur le droit de copie, n'a pas abrogé sur ce potnf la loi du 19 juillet 1793. Li^, 15 fév. 1841 (J. de B, 1844, 2, 179).
œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui concerne le texte, non plus que les éditions des Bibles, anciens ou nouveaux Testaments, catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scolastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n est pas encore expiré.
Il est libre, au surplus, de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critique, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression (1).
Art. 6. Pour pouvoir réclamer le droit de copie, dont il est fait mention aux art. 1 et 2, tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promuigatiou de la présente loi devra, à chaque édition qui en sera faite, et sôit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression, remplir les conditions suivantes, savoir :
a) Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume ;
b) Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas et que son nom, seul ou réuni à celui du coéditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que l'époque de la publication dé l'ouvrage ;
c) A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en
(1) Le droit excluBÎf de copie ou de réimpression d'an livre d^égiiae et notamment d'un manuel de plain-chant, auquel un éditeur aurait fait des additions, ne lui est pas garanti par la loi. Liège, 13 février 1827 (Ann. de J„ 1827, 2, 624).
— Le seul fait qu'un nouveau dictionnaire hollandais contient un grand nombre de mots qui se trouvent dans d'autres dictionnaires précédemment publiés, ne suiBt pas pour le faire oonsidérer comme contrefiiçon des précédents, lorsque d'aiUeurs il n'est pas publié comme une nouveUe édition de ceux-ci, que le titre est entièrement différent, et que, loin d'an être une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changements et d'observations. Brux., 21 mai 1828 (J. de B., 1828, 1, 289).
— L'éditeur de tout ouvrage de littérature ou d'art doit, pour pouvoir réclamer le droit de copie, déposer les trois exemplaires à l'administration communale de son domicile; il ne suffit pas que ce dépôt ait été fait à une autre administration conmiunale. Brux., 28 juin 1832 (J. de B., 1Ô32; 2, 48).
remettra à l'administration communale de son domicile, à Fépoque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et, à défaut de titre, à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et- signée par un imprimeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sar4e*<)hamp parvenir l6 tout au département, de l'intérieur (1).
ART. 7. Les dispositions de la. présente loi sont applicables à toutes^ les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages ei de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.
ART. 8. Toutes les actions qui pourraient résulter de: la présente loi seront de la compétenx^e des tribunaux ordiaaires>.
Mandons et ordoi^nons, etc.