‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 222 sur 232 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

Article 1*'. Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention, d'importation ou dé perfectionnement, devra remettre au greffier de sa province une requête au roi, contenant l'objet général de sa demande, Tindication de ses noms, prénoms et domicile, ainsi que du temps pour lequel il désire obtenir un brevet, et pour lequel le même objet aurait déjà pu être breveté à l'étranger.

Il y joindra, sous cachet, une description exacte, détaillée et signée par lui, de l'objet ou du secret pour lequel le brevet est demandé, accompagnée des plans et dessins nécessaires, conformément à l'art. 7 de de la loi du 25 janvier 1817.

Art. 2. Le greffier provincial dressera procès- vertml , au dos du paquet (modèle n"" 1), de la date précise du dépôt de la requête et pièces jointes, et ce procès-verbal sera signé par lui et par le demandeur, auquel il en sera délivré un double.

Art. 3. Le gouvernerfr adressera de suite, et au plus tard dans les trois jours, à dater de celui où le dépôt aura été effectué au ministère ayant l'industrie dans ses attributions, toutes les demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc.

Art. 4. Le ministre présentera au roi, avec son avis, les 'demandes de brevet d'invention, perfectionnement, importation, etc., et lorsqu'il aura reconnu qu'une demande est de nature à être accordée, il joindra à son rapport le brevet à signer par S. M.

Art. 5. Lorsque le roi jugera convenable de ne point accorder la demande, ou de l'envoyer à l'avis, soit des chambres de commerce, soit de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, il en sera donné connaissance au demandeur.

Art. 6. Le brevet (modèle n*» 2) contiendra la description de l'invention ; il indiquei*a les droits qu'il donne à l'obteuteur,

— 83fl. — conformément à Tart. 6 de la loi du 25 janvier dernier, et mentionnera expressément que le gouvernement, en accordant le brevet, ne garantit en rien ni la priorité, ni le mérite de l'invention, et qu'il se réserve la faculté de la déclarer nulle pour une des causes indiquées à Fart. 8 de la loi.

Le brevet d'importation, pour un objet déjà breveté à l'étranger, contiendra de plus la mention expresse que le gouvernement ne garantit point la vérité de l'assertion du demandeur sur la durée du brevet accordé à l'étranger. 11 contiendra aussi la clause prescrite par l'art. 5 de la loi, que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

Art. 7. Celui qui voudra obtenir une prolongation pour un brevet de cinq ou dix ans (art. 4), devra, trois mois au moins avant l'expiration du premier terme, en faire la demande au ministre, qui fera son rapport au Roi. Ces prolongations seront également signées par le Roi.

Art. 8. Tout propriétaire d'un brevet qui, par de nouvelles découvertes, aura perfectionné celle pour laquelle il est déjà breveté, pourra obtenir, soit pour la durée du premier brevet seulement, soit pour un des termes fixés par l'art. 3 de la loi du 25 janvier 4817, un nouveau brevet pour rexereice de ces nouveaux moyens.

Art. 9. Pour obtenir ce brevet, il faudra remplir les. mêmes formalités que pour les autres. Quant aux droits à acquitter, ceux-ci seront réglés à proportion du laps de temps pendant lequel on jouira de l'octroi, et d'après l'importance du moyen de perfectionnement.

Art. 10. Si quelque personne annonce un moyen de perfectionnement pour une invention déjà brevetée, elle pourra obtenir un brevet pour rexereice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou faire exécuter l'invention principale, aussi longtemps que le brevet délivré pour ceiU) invention ne^sera pas expiré et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. Ne seront point mis au rang des perfections industrielles les changements de formes ou de proportion, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être.

Art. 41. Les propriétaires de brevets qui voudraient feire la cession de leurs droits, en tout ou en partie, seront tenns d'obtenir l'autorisation du roi.

Ils devront, sous peine de nullité, faire enregistrer cette cession au greffe de la province, où il en sera dressé un procès-verbal, conforme au modèle n** 3, qui sera de suite transmis au ministre de l'intérieur. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

Art. 12. De même, celui ou ceux qui, par droit de succession, deviendraient propriétaires d'un brevet, devront, avant de jouir de leurs droits, faire enregistrer cette acquisition an ^eSç^ de la province, où il en sera dressé un procès-verbal, conforme au modèle n** 4, qui sera de suite transmis an ministre. Ce procès-verbal sera consigné au registre dont il sera parlé ci-après.

Art. 13. a l'expiration des brevets d'invention, ou lorsqu'un brevet sera déclaré nul, pour un des cas prévus par l'art. 8 de la loi du 25 janvier 1817, le ministre prendra les mesures convenables pour rendre publiques les découvertes et inventions qui auront été brevetées.

Art. 14. Si à l'expiration d'un brevet, ou par suite dun des cas prévus par l'art. 8, le ministre ne jugeait point convenable, pour des raisons politiques ou commerciales, de rendre publique la découverte de l'invention, il en fera son rapport au roi, qui décidera.

Art. 15. Le ministre enverra les brevets d'invention, d'importation ou de perfectionnement, accordés et signés par le roi, an gouverneur de la province oh est le domicile du demandeur, en lui indiquant la somme à payer pour les brevets. Le gouverneur les remettra aux demandeurs, lorsque ceux-ci auront justifié avoir versé chez le receveur de la province les droits fixés par le tarif.

Art. 16. Conformément à l'art. 3 de la loi du 25 janvier 1817, les droits à payer pour l'obtention des brevets seront proportionnés à la durée du brevet et à l'importance de l'invention ou du perfectionnement. Ils ne pourront être moin-' dres de fr. 317.46, ni excéder fr. 1,587.50. Ils seront réglés par notre ministre de l'intérieur. Des facilités pourront être

données pour leur acquittement. De plus, quand il sera constaté que l'objet du brevet est méritant ou utile, une prime égale au montant des droits pourra être accordée, sans préjudice à un encouragement plus marqué, s'il y a lieu.

Art. 47. Lorsque l'annulation sera prononcée pour une des causes mentionnées à l'art. 8 de ladite loi du â3 janvier, les droits payés pour ce brevet seront restitués au prorata du temps qu'il avait encore à courir.

Art. 18. Il sera ouvert au ministère de l'intérieur un registre dans lequel les brevets délivrés» seront inscrits, ainsi que les certificats de concession et de translation de droits. Ce registre pourra être consulté par ceux qui se proposent de demander un brevet.

Art. 49. Il sera fait mention, dans les feuilles officielles, des brevets délivrés et du iwm de ceux qui les auront obtenus.

Modèle dun procès-verbal de dépôt pour un brevet ^invention,

^importation ou de perfectionnement.

Province de Aujourd'hui jour du mois de

48 , à heures du , le sieur a déposé entre

nos mains le présent paquet scellé de son cachet, qu'il nous a dit renfermer touh^s les pièces descriptives (énoncé de l'objet,

pour lequel il sollicite un brevet d'invention ou de cinq,

dix ou quinze années, ainsi qu'il est porté dans la requête y

jointe, nous a déclaré ledit sieur qu'il est l'inventeur (le

perfectionneur ou l'importateur) dudît objet.

Fait au greffe de la province de , le

Léopold, etc.

Vu la demande du sieur , domicilié à , tendant à

obtenir, aux termes de la loi du 25 janvier 4817, un brevet d de années, pour. . *

dont il a déclaré être 1 , ainsi qu'il résulte du procèsverbal, dressé lors du dépôt des pièces au greffe de la province

Vu le dessin et le mémoire descriptif copiés ci-après.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Un brever d de. . . années est accordé audit sieur

pour 1 décrit ci-dessus.

Ce brevet donnera à son possesseur le droit :

4** De confectionner et de vendre exclusivement dans tout le royaume, pendant toute la durée du brevet, les objets brevetés, ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'il y autoriserait ;

2* De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui lui est accordé, et de procéder contre eux, en justice, à l'effet d'obtenir la confiscation, à son profit, des objets confectionnés^en contravention au présent brevet et non encore vendus, et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ainsi que d'instituer une action en dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Le gouvernement ne garantit en rien ni la nouveauté ni le mérite de l'invention (pour les brevets d'importation, il sera ajouté : ni la vérité de l'assertion du demandeur, sur l'existence et la durée du brevet étranger, et il pourra déclai'er nul le présent brevet, en rendre l'objet public, pour une des causes indiquées à l'art. 8 de la loi du 25 janvier 1817.

Les objets brevetés devront être confectionnés dans le royaume, et le breveté ou ses ayants droit seront tenus (à l'expiration du délai fixé par le § C de l'art. 8 de la loi, et plus tôt si le brevet le stipule) de produire au ministre de l'inté-

rieur, à toute réquisition de sa part, la preuve suffisante de la mise en œuvre continue et régulière de l'invention brevetée, de telle sorte que celle-ci puisse être regardée comme étant exploitée utilement pour le pays; le gouvernement se réservant pareillement la faculté d'annuler le brevet et d'en rendre l'objet public, si ces obligations n'étaient point complètement remplies.

Enfin, ledit brevet sei*a considéré comme nul et non avenu, s'il est prouvé que son titulaire n'est point le véritable auteur d qui en fait l'objet. ^

(Pour les brevets d'importation, cette dernière réserve est remplacée par la condition, pour le titulaire ou son ayant droit, d'autoriser tous les industriels du pays, qui le requerront de lui, à user, pour leur compte propre, de l'objet breveté, en leur délivrant tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent le faire aussi utilement que lui-même, et cela moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.)

Donné à , le

Par le roi :

Le ministre de t intérieur.

Modèle de certificat de cession du brevet d'invention.

' Aujourd'hui jour du mois de..... 18 , le sieur

s'est présenté en notre greffe pour requérir procès-verbal de

ia cession qu'il fait au sieur , par acte passé par-devant le

notaire , de la totalité ou partie du brevet d'invention qui

lui a été délivré le pour , lequel procès-verbal les

parties intéressées ont signé avec nous, après avoir acquitté les droits indiqués au tarif du règlement sur la délivrance des brevets.

Fait au greffe de la province de , le

MOMLK N* 4.

Mêàèle de cei'tifwat d'acquisition dtm brevet par droit de

succi^sion.

Aujourd'hui jour du mois de 18 , le sieur

s'est présenté en notre greffe pour requérir procès-verbal de l'acquisition qu'il a faite, comme il conste par certificat do notaire,, par droit de succession, de la totalité ou partie du

brevet d'invention et qui a été délivré le pour , aa

sieur , décédé.

Lequel procès-verbal la partie intéressée a signé avec nous, après avoir acquitté les droits indiqués au tarif du règlemeitt sur la délivrance des brevets.

Fait au greffe de la province de , le.....

Vu et approuvé pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

Ladite loi du 25 janvier 1817 sur les brevets d'invention porte :

Art. 1**. Des droits exclusifs pourront être accordée par le roi, pour un temps limité, par lettres patentes, sous le nom de brevets d'invention, sur la demande qui en sera faite au roi, à ceux qui, dans le royaume, auront fait une invention ou un perfectionnement essentiel dans quelque branche des arts ou de Findustrie, ainsi qu'à ceux qui le» premiers introduiront ou mettront en œuvre dans le royaume, une invention ou un perfectionnement fait à l'étranger (1).

(1) La sitaple applioaiioxi d^une matière première à un usage auquel cette matière n'a pas encore servi peut faire Tobjet d'un brevet d^invention. Doit êtxe déclaré sans effet un brevet obtenu pour Timportation de découvertes faites à Tétranger, si, à Tépoque de la délivrance du brevet, le oommerce avait une connaissance suffisante de l'industrie qui en fait Tobjet. Bruz., 21 nov. 18^ (J. de B., 1838, 2, 207).

Une dbéeeuverte, bien- que oendue publique en pays étkiaager, pevi finre l'objet d'un brevet d'importation, si cette découverte ou son i>erfectionnement n'a pas été introduit, employé, mis en œuvre ou exercé dans le royaume. Brux., Cass., 5 décembre 1838 ( J. de B., 1839, 1,8^ .

Art. 2. La concession des brevets d'inventioa se fera sans préjudice des droits acquis dun tiers, et sera nulle, s'il est procrvé que Tinvention ou le perfeçtiounemeat pour lesquels quelqu'un aura été breveté, ont été employés, mis en œuvre ou exercés par un autre dans le royaume avant lobtention du brevet.

Art. 3. Les brevets d'invention seront accordés pour l'espace de 5, 40 ou 15 ans. Les droits à payer par Tobtenteur seront proportionnés à la durée du brevet et à l'importance de rinvention ou du perfectionnement, mais ne pourront jamais surpasser 750 florins, ni être moindres de 150 florins.

Art. 4. Un brevet d'invention accordé pour l'espace de 5 ou 10 ans, pourra aussi être prolongé à l'expiration de ce terme, s'il existe des raisons majeures pour accueillir la demande faite à cet efiet ; mais sa durée totale ne pourra jamais excéder le terme de 15 années.

Art. 5. Les brevets d'invention pour l'introduction ou l'application d'inventions ou de perfectionnements feits en pays étrangers, et dont les auteurs y seraient brevetés, ne seront point accordés pour un plus long espace de temps que celui de la durée du droit exclusif accordé pour ces objets à l'étranger, et contiendront la clause expresse que les objets mentionnés seront fabriqués dans le royaume.

Art. 6. Les brevets d'invention donneront à leurs possesseurs ou leurs ayants droit la faculté :

a) De confectionner et de vendre exclusivement par tout le royaume, pendant le temps fixé pour la durée du brevet, les objets y mentionnés, ou de les faire confectionner et vendre par d'autres qu'ils y autoriseraient ;

b) De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur aura été accordé et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir la confiscation, à leur profit, des objets confectionnés par la partie mentionnée au brevet d'invention, et non encore vendus et du prix d'achat des objets qui seraient déjà vendus, ain^i que d'instituer une action de dommages et intérêts en tant qu'il y aura lieu .

Art. 7. Celui qui formera une demande à l'effet d'obteûir un brevet d'invention, sera tenu d'y joindre sous cachet une

Aat. .5. Si les personnes poursuivies en vertu de l'art. 4, Utt. by ont agi sciemment, les tribunaux pronoaceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la conflseatioa des objets confectionnés en contravention du brevet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection on alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus.

Si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d'employer dans un but commercial les machines et appareils de production reconnus contrefaits, et de faire usage, dans le même but des instruments .et ustensiles pour confectionner les objets brevetés.

Dans l'un et l'autre cas, des dommages et intérêts pourront être alloués au breveté ou à ses ayants droit.

Art. 6. Les possesseurs de brevets ou leurs ayants droit pourront, avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la description des appareils, machines et objets prétendus contrefaits.

Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs desdits objets de s'en dessaisir, permettre au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les ol>jets sous scellé.

Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.

Art. 7. Le brevet sera joint à la requête, laquelle contiendra élection de domicile dans la commune où doit avoir lieu la description. Les experts nommés par le président prêteront serment entre ses mains avant de commencer leurs opérations.

Art. 8. Le président pourra imposer au breveté l'obligation do consigner un cautionnement. Dans ce cas, Fordonnance du président ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger.

Art. 9. Le bi^veté pourra être présent à la description, s'il y est spécialement autorisé par le président du tribunal.

Art. 10. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il sera opéré conformément à Fart. 587 du Code de procédure civile.

Art. 11. Copie du procès-verbal de description sera laissée au détenteur des objets décrits.

Art. 12. Si dans la huitaine, la description n*est pas suivie d'une assignation devant le tribunal dans le ressort duquel elle a été fkîte, Tordonnance, rendue conformément à l'art. 6, cessera de pïein droit ses effets, et le détenteur des objets décrits pourra réclamer la remise du procès-verbal original, avec défense au breveté de faire usage de son contenu et de le rendre public, le tout sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Art. 13. Les tribunaux connaîtront des affaires relatives aux brevets comme d'affaires sommaires et urgentes.

Art, 14. L'auteur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir, par lui-même ou par ses ayants droit, un brevet d'importation en Belgique; la durée de ce brevet n'excédera pas celle du brevet antérieurement concédé à l'étranger pour le terme le plus long, et, dans aucun cas, la limite fixée par l'art. 3.

Art. 15. En cas de modifications à l'objet de la découverte, il pourra être obtenu un brevet de perfectionnement qui prendra fin en même temps que le brevet primitif.

Art. 16. Les brevets d'importation et de perfectionnement confèrent les mêmes droits que les brevets d'invention.

Art. 17. Quiconque voudra prendre un brevet sera tenu de déposer, sous cachet, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau d'un commissariat d'arrondissement, en suivant les formalités qui seront déterminées par un arrêté royal, la description claire et complète, dans l'une des langues usitées en Belgique, et le dessin exact et sur échelle métrique de l'objet de l'invention.— Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant le versement de la première annuité de la taxe du brevet. — Un procès-verbal dressé sans frais par le greffier provincial ou par le commissaire d'arrondissement, sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, con-

statera chaque* dépôt, en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

Art. 18. La date légale de l'invention est constatée par le procès-yeri^al qui sera dressé lors du dépôt de la demande do brevet. — Un duplicata de ce procès-verbal sera remis-, sans frais, au déposant.

Art. 19. Un arrêté du ministre de Fintérieur, coitstata&t raccomplissement des formalités prescrites, seiti délivré sans retard au déposant et constituera son brevet. Cet arrêté sera inséré par extrait au Moniteur.

Art. 20. Les descriptions des brevets concédés seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de ladministration, dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet. Lorsque le breveté requerra la publication complète ou par un extrait fourni par lui, cette publication se fera à ses frais. — Après le même terme, le public sera également admis à prendre connaissance des descriptions ; et des copies pourront en être obtenues moyeiinant le payement des frais.

Art. 21. Toute transmission de brevet par acte entj^-vils ou testamcntait^ sera enregistrée au droit fixe de 10 fr.

Art. 22. Le brevet sera nul, de plein droit, en cas de nonacquittement, dans le mois de l'échéance, de la taxe flxée à Fart. 3. Cette nullité sera rendue publique par voie du Moniteur.

Art. 23. Le possesseur d'un brevet devra exploiter, ou faire exploiter en Belgique, l'objet breveté, dans l'année à dater de la- mise en exploitation à Tétranger. — Toutefois,, le gouvernement pourra, par un arrêté motivé inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une prorogation d une année au plus. — A Pexpiration de la première année, ou du délai qui aura été accordé, le brevet sera annulé par arrêté royal. — L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté mis en exploitation à l'étranger aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction.

Art. 24. Le brevet sera déclaré nul, par les tribunaux, pour les causes suivantes : a. Lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un

tiers, dans le royanme, dans uo but commercial , avant la date légale de Tinvention , de fimportation ou du perfectionnement ;

— b. Lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande, aura, avec intention, omis de faire mention d'une partie dé son secret ou Faura indiqué d'une manière inexacte;

— -c. Lorsqu'il sera proinré que la spécialité complète et les dessins exacts de lobjet breveté ont été produits, antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié, à moins que, pour ce qui concerne les brevets d'importation, cette publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription l^le.

Art. 25. Un brevet d'invention sera déclaré nul par les tribunaux, dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aurait été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger.

Toutefois, si le demandeur a la qualité requise par Tart. 14, son brevet pourra être maintenu comme brevet d'importation, aux termes du dit article.

Ces dispositions seront appliquées, le cas échéant, aux brevets de perfectionnement.

Art. 26. Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée, aux termes des art. 24 et 25, par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, l'annulation du brevet sera proclamée par uq arrêté royal.

Art. 27. Les brevets qui ne seront ni expirés ni annulés à l'époque de la publication de la présente loi, continueront d'être régis par la loi en vigueur au moment de leur délivrance.

Néanmoins, il sera libre aux titulaires de faire, dans l'année qui suivra cette publication, une nouvelle demande de brevet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal.

Dans ce cas, le brevet pourra continuer à avoir cours pendant tout le temps nécessaire pour parfaire la durée de vingt ans, sauf ce qiii est dit à l'art. 14.

Les brevets pour lesquels on aura réclamé le bénéfice de cette disposition seront régis par la présente loi ; toutefois les procédures commencées avant sa publication seront mises à fin conformément à la loi antérieure .

Les titulaires de ces brevets qui auront acquitté la totalité

de la taxe primitive payeront, après Texpiration du tenne qui avait dabord été assigné à leur privilège, les taxes afierentes aux années suivantes, d après ce qui est déterminé à Tari. 3. Quant aux titulaires des brevets qui n auraient point soldé la taxe fixée comme prix d acquisition du brevet primitif, il leur sera tenu compte des versements qu'ils auront déjà opérés, et les annuités seront réglées d'après les versements faits, conformément à Tart. 3.

Loi du S7 mars 1857, qui modifie la loi du â4 mai 1854 sur les brevets d'invention (Moniteur, 2 avril 1857).

Lëopold, etc.

Article unique. L'art. 7 de la loi du 24 mai 1854 est remplacé par la disposition survante :

Le brevet sera joint à la requête, laquelle contiendra élection de domicile dans la commune où doit avoir lieu la description. Les experts nommés par le président prêteront serment entre ses mains ou entre celles du juge de paix à ce spécialement autorisé par lui, avant de commencer leurs opérations.

L'art. 22 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la taxe fixée à l'art. 3 de la loi du 24 mai 1854 n'aura pas été payée dans le mois de l'échéance, le titulaire, après avertissement préalable» devra, sous peine d'être déchu des droits que lui confère son titre, acquitter, avant l'expiration des six mois qui suivront l'échéance, outre l'annuité exigible, une somme de dix francs.

» Les titulaires des brevets accordés depuis la mise en vigueur de la loi précitée, qui n'auraient pas payé, dans le délai légal, les annuités exigibles, conformément à l'art. 3 de cette loi, seront relevés de la déchéance encourue, en payant, dans les trois mois de la publication de la présente loi, outre les annuités exigibles, une somme de 10 fr.

» La déchéance des brevets sera rendu publique par la voie du Moniteur.

» Il en sera de même, lorsque, en vertu des dispositions

qui précèdent, le breveté aura été, sur sa demande, relevé de la déchéance. »

Promulguons, etc.

Arrêté royal du 24 mai 1854, réglant l'exécution de la loi sur les brevets d'invention.

Article prkmier. Toute personne qui voudra prendre un brevet d'invention,, d'importation ou de perfectionnement devra déposer une demande à cet effet, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau de Tùn des commissariats d'arrondissement situés hors du chef-lieu de la province.

A cette demande seront joints, sous enveloppe cachetée:

i® La description de l'objet inventé;

2** Les dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description ;

3* Un duplicata, certifié conforme de la description et des dessins, etc.

4* Un bordereau des pièces et objets déposés.

Art. 2. Le dépôt des pièces mentionnées à l'art. 4** ne sera reçu que sur la production d'une quittance constatant le payement de la somme de 40 fr., formant la première annuité de la taxe.

Cette quittance sera jointe aux autres pièces.

Art. 3. La demande sera rédigée sur papier timbré ; elle indiquera les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de l'inventeur, dans le royaume.

Elle énoncera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.

Chaque demande ne comprendra qu'un seul objet principal avec les détails qui se rattachent à cet objet, et les applications qui auront été indiquées.

Lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la requête fera connaître la date et la durée du brevet original et le pays où il a été concédé. Si l'auteur de la demande n'est pas le titulaire du brevet étranger, mais son ayant cause, celui-ci devra justifier de sa qualité au moyen d'un acte en due forme.

Art. 4. La 46scriptijoii devra être rédigée en laague française, flamande ou allemande.

La description qui ne serait pas rédigée en français devra être accompagnée dune traduction en cette langue, lorsque l'auteur dQ la découverte ne sera pas domicilié en Belgique.

La description devra être écrite sans altération ni surcbai^; les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés.

La description fera connaître d'une manière claire et cornplète Finvention, et elle se terminera par renonciation préelse des caractères constitutif de celle-ci.

Art. 5. Les dessins devront être tracés .à Tencfe et sur échelle métrique. Ils représenteront, autant que possible, l'appareil ou machine à breveter en plan, coupe et élévatîon. Les parties des dessins qui caractérisent spécialement l'invention auront une teinte difiTérente de celle des autres parties.

Art. 6. Toutes les pièces devront être datées et signées par le demandeur ou par son mandataire, dont le pouvoir, dûment légalisé, restera annexé à la demande.

Art. 7. Un procès-verbal dressé par le greflSer du gouvernement provincial ou par le commissaire d'arrondissement, eonstatera la remise de chaque paquet aux jour et heure qu elle aura été effectuée.

L'invention y sera désignée sous le titre sommaire et véridique que le demandeur aura indiqué.

Ce procès- verbal contiendra les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ou de son mandataire. Il indiquera également, lorsqu'il s'agira d'un brevet d'importation, la' date et la durée du brevet d'invention dans le pays d'origine, et le nom du breveté. Enfin, mention y sera faite du payeoàent de U première annuité.

Ce procès- verbal sera signé par le déposant et par 1^ rédacteur, et sera fixé sur l'enveloppe du paquet contenant les pièces relatives à la demande de brevet.

Une expédition du procès-verbal sera délivrée sans frais au déposant.

Art. 8. La date légale de l'invention est constatée par ledit procès-verbal.

Art. 9. Les bureaux des greffiers provinciaax H oeux des commissaires d'arrondissement seront ouverts, powp les «demandes de brevets, tous les jours, les dimanches tA fêtes exceptés, de dix à deux heures de relevée.

ART. 10. Toutes les pièces relatives aux d«nandes de brevet seront transmises dans les cinq jours au département de Imtérieur.

Art. 41. A l'arrivée des pièces au département de Tintérieur, les demandes seront enregistrées, dans Tordre de date de leur entrée, sur un registre spécial, que le public pourra consulter tous les jours, les dimanches et fêtes e^xoeplés, de dix heures du matin à deux heures de relevée.

Art. 12. En cad^domission ou d'irrégularité dans la forme, les demandeurs seront invités à eflTectuer les rectifications nécessaires.

Usera tenu note de la date de ces rectifications sur le registre spécial mentionné à Tarticle précédent.

Art. 13. Il sera procédé sans retard à la délivrance des brevets qui auront été demandés d'une manière régulière.

Un arrêté de notre ministre de l'intérieur, constatant Taccon^)lissement des formalités prescrites, sera déli\Té au dejnandeur et constituera son brevet.

Art. 14. Le brevet mentionnera expressément que la concession en est faite sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de Tinvention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers.

Art. 15. La première expédition des brevets sera remise sans frais. Toute expédition ultérieure demandée par le brei^eté ou ses ayants cause donnera lieu au remboursement des frais.

Art. 16. Les descriptions des brevets seront publiées textuellement ou en substance, à la diligence de l'administration dans un recueil spécial, trois mois après Toctroi du brevet.

Lorsque le breveté voudra obtenir la publication complète de ses spécifications ou d'un extrait fourni par lui, il devra en «donner afviB à Tadministration au moins un mois avant l'expiration du terme fixé au paragraphe précédent, et consigner la

somme qui serait nécessaire pour couvrir les frais de celte publication .

Art. 17. Après le même terme de trois mois, le public sera admis à prendre connaissance des descriptions ; et des copies pourront en être obtenues moyennant le remboursement des frais.

Art. 18. Le breveté qui voudra obtenir mié prolongation de délai, dans le cas prévu par Tart. 23 de la loi, pour la mise à exécution de l'objet breveté, devra adresser sa demande au ministre de Tintérieur deux mois au moins avant rexpiralion du délai fixé par ledit article.

Cette demande devra être suffisamment motivée, et indiquer, dans la limite légale, le terme nécessaire pour la miî>e en œuvre de l'invention .

Art. 19. Toute cession ou mutation, totale ou partielle de brevet, devra être notifiée au département de fintérieur.

La notification de la cession, ou de tout autre acte emportant mutation, devra être accompagnée d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.

Art. 20. Les titulaires dont les brevets ne sont ni expirés ni annulés à l'époque de la publication de la loi du 24 mai 1854, pourront obtenir que leurs titres soient placés sous le régimo de cette loi, en formant leur demande avant le 25 mai 1855.

Les brevetés qui n'auront point payé, au moment où ils demanderont à jouir du bénéfice de cette disposition, «»e somme égale au montant des annuités échues, d'api*s la base établie à l'art. 3 de la loi, seront tenus d'effectuer ou de compléter ce payement et d'en justifier au moyen d'une quittance qu'ils joindront à leur demande. Faute d'accomplir cette obligation, la demande sera considérée comme non avenue. Une déclaration constatant que le brevet est placé sous le régiwt' de la loi nouvelle sera envoyée à l'intéressé.

Art. 21. Les concessions de brevet, les actes de cession ou de mutation, ainsi que les déclarations mentionnées dans l'article précédent, seront publiés au recueil spécial des brevets.

Il en sera de même des arrêtés prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public du brevet.

Art. 22. A l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront déposés au musée de l'industrie .

Art. 23. Notre ministre de Tintérieur est chargé de Texécuiion du présent arrêté.

Arrêté royal du 27 mai 1859 relatif à l'exécution de la loi du 27 mars 1857 sur les brevets d'invention (Monit., 31 mai 1859).

Eéopold, etc.

Vu la loi du 27 mars 1857, et notamment la disposition de cette loi qui est ainsi conçue :

Lorsque la taxe fixée à l'art. 3 de la loi du 24 mai 1854 n'aura pas été payée dans le mois de l'échéance, le titulaire, après avertissement préalable, devra, sous peine d'être déchu des droits que lui confère son titre, acquitter, avant l'expiration des six mois qui suivront l'échéance, outre l'annuité exigible, une somme de 10 fr.;

Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur, des travaux publics et des finances.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". L'avertissement mentionné dans la disposition précitée de la loi du 27 mars 1857, sera adressé au domicile légal du breveté par lettre chargée à la poste et sans frais, dans le mois qui suivra la date de l'échéance de la taxe.

Cet avertissement, rédigé conformément au modèle à arrêter par notre ministre des finances, contiendra l'indication de l'annuité, son montant et celui de l'amende.

Art. 2. Sera considéré comme le domicile légal du breveté, celui qui est indiqué sur la quittance de la première annuité de la taxe du brevet aussi longtemps que l'intéressé n'en aura pas fait connaître un autre par écrit, au receveur chargé du recouvrement de te taxe, qui sera tenu d'assurer réception de l'infraction .

Art. 3. Nos ministres de l'intérieur, des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Arrêté royal du 12 septembre 186i relatif aux formalités à remplir pour opérer le dépôt régulier des demandes de brevets (Monit., 15 septembre 1861).

Léopold, etc.

Vu la loi du 24 mai 1854, sur les brevets d'invention;

Revu notre arrêté du 24 mai 1854, et notamment les art. I à 9, qui déterminent les formalités à remplir pour opérer ie dépôt régulier des demandes de brevets ;

Considérant que l'expédition du procès-verbal de d^, mentionnée à l'art. 7, peut être remplacée par un récépissé qui en tiendra lieu, jusqu'au moment où le déposant croira devoir réclamer l'expédition même, en conformité du paragraphe dudit art. 7;

Considérant qu'il importe que ce récépissé soit Iranscrit sur un duplicata de la demande, et que, partant, celle-ci devrait, à l'avenir, être fournie en double expédition ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. !•*■. La demande de brevet, mentionnée aux art. 1 et 3 de l'arrêté royal du 24 mai 1864, devra, à dater du l'* octobre 1861, être faite en double expédition.

L'une de ces expéditions sera écrite sur papier timbré; l'autre, sur papier libre, sera remise au déposant et kii servira de récépissé après que le fonctionnaire chaîné de recevoir le dépôt y aura fait l'annotation suivante :

(c N"".... La demande de brevet, indiquée dans la présente » requête, a été déposée au greffe du gouvernement provincial » de.... ou au bureau du commissaire de l'arrondisseinait » de...., le..., à.... heures minutes. »

Cette pièce sera, en outre, revêtu du cachet de l'administration et du parafe du fonctionnaire qui reçoit le dépôt.

Art. 2. Nonobstant la remise du réc^issé ci-^lessus mentionné, il sera délivré au déposant qui en fera la demande, aae expédition du procès-verbal de dépôt, en conformité du paragraphe de l'art. 7 dudit arrêté du 24 mai 1854.

Art, 3. Notre ministre, etc.

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