‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 223 sur 232 · LÉGALISATION DES ACTES POUR L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

LÉGALISATION DES ACTES POUR L'ÉTRANGER

Circulaire du 6 mars 1871 du ministre de la justice, relative à la légalisation judiciaire des actes notariés délivrés en Belgique pour servir à l'étranger (Monit., 8 mars 1871).

Les formalités de la légalisation judiciaire des actes de 1 état civil et des actes notariés sont déterminées par la loi, si les premiers doivent servir en dehors d.e la commune, les seconds en dehors de la province (art. 45 du C. civ. et 28 de la loi du 25 ventôse an XI).

Elles doivent également être observées lorsqu'il s'agit d'actes à produire en pays étranger, car le visa du département des affaires étrangères ou de la légalisation étrangère ne peut les suppléer.

Aussi, lorsque des conventions ont simplifié le système des légalisations entre la Belgique et les pays voisins, a-t-on respecté les prescriptions de la légalisation judiciaire, celle-ci étant même restée seule obligatoire.

Il importe, en conséquence, pour que les actes destinés à l'étranger puissent être revêtus du visa de mon département et ultérieurement de celui des affaires étrangères, qu'ils soient, au préalable, légalisés par les présidents des tribunaux de première instance, ou, selon les cas, par les juges de paix ou leurs suppléants (art. l*''" de la loi du 11 mai 1866).

Le ministre de la justice, Prosper Cornesse.

Arrêté royal du 26 juin 1871 réglant les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dans les légaticms belges à l'extérieur, pour les visa et les légalisations de pièces accordées à des étrangers (Monit., 29 juin 1871).

Lëopold II, etc.

Vu la loi du 28 juillet 1849, qui autorise le gouvernemenl à régler, par arrêtés royaux, les droits de chancellerie à percevoir, soit au département des affaires étrangères, soit dan? nos légations à Textérieur, pour les visa et les légalisations de pièces accordées à des étrangers ;

Vu larrêté royal du 23 mai 1 824 , pris en exécution de cette loi :

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. d". Les visa et les légalisations demandés à nos légations à l'étranger, dans l'intérêt de sujets français, contimieront à être soumis à lacquittement d un droit.

Ce droit sera perçu conformément aux règles suivantes, à partir du 1^' juillet prochain :

Pour visa d'un passe-port, 40 francs ;

Pour légalisation sur un acte de naissance, de décès, 3 fr.;

Pour légalisation sur un acte de mariage, sur un acte de n^ connaissance denfant naturel, dressé par lofficier de TéUt civil, sur un acte de naissance avec mention de reconnaissance' d'enfant naturel faite par acte de mariage ou par acte authentique, sur un acte d'adoption, 6 francs;

Pour légalisation sur un acte dô mariage comprenant reconnaissance d'enfant naturel, 9 fr.;

Pour légalisation sur un certificat de non-opposition, fr. 1.50;

Pour légalisation sur un certificat de vie:

Pour motifs non énoncés, 10 francs.

Pour perception de rentes, de pensions ou de sommes quelconques :

A. De 60 fr. à 300 fr., 4 fr.

B. Au-dessus de 300 fr. jusqu'à 1,000 fr., 6 fr!

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