IMPOTS
Loi du 5 juillet 1871, qui apporte des modifications aux lois d'impôts. (Monit., 6 juillet 1871.)
LiopoLD II, etc.,
I^es Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce' qui suit :
Art. 4*". Le droit de débit en détail de boissons alcooliques, établi par la loi du 1" décembre 1849, et le droit de débit de tabac en feuilles, poudre, cigares ou autrement fabriqué, établi par la loi du 20 décembre 1851, sont abolis à dater du 1" octobre 1871.
Les droits de débit afférents à l'année 1871 ne compteront pas dans la formation du cens électoral.
Art. 2. Le montant de la contribution foncière au profit de FÉtat est fixé à 7 p. c. du revenu cadastral imposable.
Art. 3. Les maisons et autres bâtiments c-onstruits ou reconstruits sont imposables à la contribution foncière à partir du l"*' janvier de la seconde année qui suit Toccupation de la construction. La même règle est applicable, quant à laugmentation éventuelle de la contribution foncière, aux maisons et bâtiments partiellement renouvelés ou agrandis au moyen de constructions renouvelées.
Le sol sur lequel les constructions sont élevées continue d être imposé comme propriété non bâtie d'après le revenu cadastral.
Art. 4. Les propriétaires des bâtiments mentionnés à l'article 3 sont tenus, sous peine d'une amende de 2S fr., de déclarer au receveur des contributions de la localité la date de l'occupation des maisons et de la mise en usage des autres bâtiments nouvellement construits, reconstruits ou agrandis, au plus tard dans les trente jours de cette date.
Art. 5. Les fonctionnaires et employés des contributions directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes et les employés assermentés des communes ont qualité pour constater individuellement les infractions à l'art. 4. Les procès-verbaux sont affranchis du timbre et de l'enregistrement. Ils sont déposés au bureau du receveur.
Le mode de répartition du produit des amendes est fixé par arrêté royal.
Art. 6. Les art. 1 et 2 de la loi du 28 mars 1828 ne sont plus applicables qu'aux, habitations construites par des sociétés anonymes dont l'objet exclusif est la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières.
Cependant, les constructions et reconstructions nouvelles, totales ou partielles, commencées avant la mise en vigueur de la présente loi, continueront à jouir du bénéfice des exemptions déterminées par la loi de 1828.
Art. 7. Un arrêté royal' détermine :
1"* L'époque de la remise aux receveurs des déclarations devant servir à l'assiette des contributions directes ;
2" Le mode à suivre pour les déclarations, la formatîoa et la publication des rôles, le payement, les quittances et les poursuites ;
3* Le tarif des frais de poursuites.
Les rôles sont rendus exécutoires par le directeur des contributions; les contraintes sont décernées par les receveurs chargés d'opérer les recouvrements.
Le recensement des patentables, le modèle du registre de division de cotes foncières, la forme des avertissements adressés aux locataires et l'indemnité due de ce chef aux receveurs sont réglés par le ministre des finances, sans que cette indemnité puisse excéder 15 centimes par article de sous-répartition.
Art. 8. Les réclamations contre les surtaxes ou contre les cotisations insuffisantes, en matière de contributions directes, sont adressées à la députation permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de FaVertissement-extrait du rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du payement des termes ^chus.
Le contribuable qui se plaint d'une cotisation insuffisante ei dont la réclamation n a pas été admise par la députation permanente peut néanmoins verser entre les mains du receveur le supplément qu'il prétend devoir, pourvu que le versement ait lieu dans le courant de Tannée à laquelle il se rappoiie. Le receveur est tenu de l'accepter et d'en donner quittance.
Art. 9. La patente est remplacée par un extrait de la déclaration du patentable, qui lui est délivré sur papier libre et sans frais par le receveur.
Art. 10. Les répartiteurs sont nommés pour trois ans par le conseil communal. Ils sont au nombre de trois dans les communes de moins de cinq mille âmes, au nombre de cinq dans les autres. La classification des communes se fait d'après le recensement décennal elfectué en vertu de la loi du î2 juin 1856.
Les répartiteurs procèdent à la classification des patentables à la date fixée par le contrôteur des contributions.
Art. 11. Le droit de patent^ des bateliers est fixé comme il suit : >
1* 42 centimes par tonneau pour les bateaux et navires employés à la navigation intérieure ;
2** 4 centimes par tonneau et. par voyage d aller et retour pour les bateaux et navires faisant les importations et exportations seulement ; le droit n'est dû que pour trois voyages au maximum; s'ils effectuent des transports d'un endroit à un autre du royaume avant d'avoir accompli le troisième voyage, ils deviennent passibles de la taxe de 12 centimes par tonneau, sans déduction des sommes payées pour la môme année du chef des importations et exportations.
Le droit de 12 centimes par tonneau est dû pour Tannée entière, quelle que soit la date de la mise en usage du bateau, s'il a été déclaré l'année précédente. Dans le cas contraire, le droit est exigible à partir du commencement du trimestre pendant lequel le bateau a été employé.
Il n'est accordé aucune remise d'impôt aux bateaux restés en inactivité pendant un ou plusieurs mois consécutifs.
Un arrêté royal détermine le mode de jaugeage qui sert de base à la perception du droit ; ce jaugeage doit être effectué préalablement à la déclaration de patente.
Art. 12, Le droit de patente des sociétés anonymes est élftvé à 2 p. c. du montant des bénéfices annuels.
Art. 13. Les dispositions légales concernant lassiette, le recouvrement, les réclamations, les poursuites et les privilèges en matière de contributions directes au profit de FÉtat sont rendus applicables aux impositions provinciales ; toutefois; les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le gouverneur.
Les conseils provinciaux peuvent établir, pour assurer la perception des impositions provinciales, des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende.
Art. 14. Les fonctionnaires et employés des contribulious directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes et les employés assermentés des communes ont qualité pour constater les contraventions aux règlements provinciaux concernant les impositions provinciales.
Art. 15. Les art. 2, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi ne seront obligatoii^es qu'à dater du 1*^' janvier 1872.
L'art. 34 de la loi du 21 mai 1819 est abrogé. Promulguons^ etc.
Loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission (Moniteur, 7 mai 1872).
Léopold II, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE PREMIER