DU GAGE
Article 1". Le ^age constitué pour sûreté d'un engagement commercial confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose engagée par privilège et préférence aux modes admis en matière de commerce pour la vente de choses de même nature et que l'objet du gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre parties.
La preuve de la date du nantissement incombe au créancier. Elle peut être feite par tous les moyens de droit.
Art. 2. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture.
Art. 3. Le créancier gagiste perçoit, aux échéances, les intérêts, les dividendes et les capitaux des valeurs données en gage, et les impute sur sa créance.
Si le gage consiste en effets de commerce, le créancier gagiste exerce les droits et est soumis aux devoirs du porteur.
Art. 4. A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier peut, après une mise en
demeure signifiée à rempnmleiir €t au tiers bailleur de gage, s il y en a un, et en s adressant par rcqu^ au président du tribunal de commerce, obtenir l'autorisation de faire vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au choix du président et paf la personne qu'il désigne. II ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au bailleur de gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, dans l'intervalle, par\^enir au président leurs observations, s'il y échet.
Art. 5. L'ordonnanee ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure auxquels il sera procédé à la vente publique, si elle a été ordonnée. Ladite ordonnance devient déiinitiye et en dernier ressort si, dans les trois jours de cette signification, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le tribunal de commerce.
ART. 6. Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur cette opposition sera de huit jours à dater de la signification.
ART. 7. L^ordounance et le jugement sont de pleia droit exécutoires sans caution, nonobstant l'opposition ou 2iipp€\.
ART. 8>. Les délais ci-devant fixés ne sont pas susceptibles d*ètre augmentés en raison des distances.
Si le débiteur ou le tiers bailleur de g^, s'il y en a un» n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal de commerce ou s'il n'y a pas &it élection de domîciJle^ les sigaiications mentionnées aux articles qui précèdent, sauf ceUe dont il est question à l'art. 4, sont valablement Ëiites au greffe de ce tribunal.
ART. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est suspendu ni par la fedUite, ni par l'état de sursis, ni par le déeès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.
ART. 10. Toute clause qui autoriserait le ci'égncter à s approprier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-dessas prescrites, est nuUe.
ART. 11, Les artieles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre
— «69 — sont applicables au gage aBsarant le privH^e légal des commissionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera parlé à la section II du titre II cî-eprès.
TITRE IL