‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 227 sur 232 · DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

DE LA COMMISSION

SECTION PREMIÈRE. — Dcs Commissionnaires en général.

Art. 12. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

Art. 13. Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d un commettant sont déterminés par le Code civil, liv. III, tit. XIII.

SECTION II. — Des commissionnaires ou eonsignataires .

Art. 14. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de Icxpédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont (compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais.

Art. 45. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se reml)Ourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.

Art. 16. Tout bailleur de fonds qui fournit au commis-

sîounaire en espèces ou valeurs commerciales les sommes nécessaires aux prêts, avances ou payements dont il est parié au § l*"' de lart. 14 ci-dessus, jouit, pour garantie du remboursement des sommes fournies et des intérêts, du même privilège sur les mêmes objets et de la même manière qu'il est dit aux articles 14 et 15 ci-dessus.

Ce privilège ne subi^iste que sous la condition que le bailleur de fonds ou un tiei*s convenu entre les parties ail été nanti, par le commissionnaire, du connaissement ou de la lettre de voiture.

Art. 17. Le privilège du bailleur de fonds prime celui du commissionnaire.

Disposition géné7*ale.

Art. 18. Les art. 91 et 95 du Code de commerce sont abrogés.

Promulguons, etc.

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