‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 228 sur 232 · BATISSE NOUVELLE ET RECONSTRUCTION · texte numérisé non relu

BATISSE NOUVELLE ET RECONSTRUCTION

Loi du 28 mars 1828 (J. oflf., XXIII, n« 8).

Art. 1". Exemption de la contribution foncière pendant huit années consécutives est accordée pour les maisons et autres bâtiments construits entièrement à neuf, sur des terrains où pendant au moins trois années avant cette construction il n'existait aucun bâtiment, ainsi que pour les maisons et bâtiments élevés en place d'autres entièrement détruits par incendie, inondation et autres fléaux, soit que ce remplacement ait lieu immédiatement après, ou plus tard.

Le terme de ladite exemption comptera du l*'"' janvier de Tannée de la première occupation ou mise en usage de tout ou partie des maisons ou bâtiments.

ART. 2. Exemption semblable à celle mentionnée dans Farticle précédent et à partir de la même époque, est accordée pendant cinq années pour les maisons et bâtiments construits à la place d'autres entièrement démolis, dans les trois années qui précèdent iipmédiatement celle de la reconstruction.

Art. 3. Quant aux maisons et bâtiments partiellement renouvelés ou agrandis au moyen de constructions à neuf, il est accordé exemption de laugmentation de leur imposition à ladite contribution, pour le ternie de trois années, à dater de celle qui suit immédiatement le renouvellement ou l'agrandissement opéré.

ART. 4. Le sol sur lequel se trouvent les maisons et bâtiments construits ou reconstruits, mentionnés aux articles 1 et S, continuera d'être imposable comme propriété non bâtie, même pendant le terme de l'exemption accordée pour la construction de ces maisons et bâtiments.

Art. 5. Les dispositions de l'art. 88 de la loi du 3 frimaire an VII sont abrogées par la présente.

Mandons et ordonnons, etc. (1).

(1) Cette loi est modifiée par celle du 5 jumet 1871 (Monit., 6 juillet 1871) X>ortant :

Abt. 2. Le montant de la contribution foncière au profit de TÉtat est fixé à 7 p. c du revenu cadastral imposable.

Abt. 3. Les maisons et autres bâtiments construits ou reconstruits sont imposables à la contribution foncière à partir du l«r janyier de la seconde année qui suit Toccupation de la construction. La même règle est applicable, quant à Taugmentation éventuelle de la contribution foncière, aux maisons et bâtiments partieUement renouvelés ou agrandis au moyen de constructions nouveUes.

Le sol sur lequel les constructions sont élevées continue d'être imposé comme propriété non bâtie, d'après le revenu cadastraL

Abt. 4. Les propriétaires des bâtiments mentionnés à Tart 3 sont tenus, 80U8 peine d'une amende de 25 fr., de déclarer au receveur des contributions de la localité la date de l'occupation des maisons et de la mise en usage des autres bâtiments nouvellement construite, reconstruits ou agrandis, au plus tard dans les trente jours de cette date.

Abt. 5. Les fonctionnaires et employés des contributions directes, douanes et accises, les porteurs de contraintes et les employés assermentés des communes ont qualité pour constater individuellement, les infractions à l'art. 4. Les procès-verbaux sont affranchis du timbre et de l'enregistrement. Ils sont déposés au bureau du receveur.

Le mode de répartition du produit des amendes est fixé par arrêté royal.

Abt. 6. Les art. 1 et 2 de la loi du 28 mars 1828 ne sont plus applicables qu'aux habitations construites par des sociétés anonymes dont Tobjet exclusif

Page 1