‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 229 sur 232 · POUR LES FRAIS DE JUSTICE · texte numérisé non relu

POUR LES FRAIS DE JUSTICE

Arrêté royal du 29 avril 4872 portant qu'à partir du 1" juin 1872, le Dictionnaire des distances légales est rendu applicable aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police (Monit., 8 mai 1872).

Lëopold II, etc.

Reyu notre arrêté du 8 avril 1870 ;

Considérant que le tableau y annexé n'indique que les distances de chaque commune au chef-lieu du canton, au cheflieu de l'arrondissement judiciaire, au chef-lieu de la province et au chef-lieu de la cour d'appel ; considérant que ces indications sont insuffisantes pour le règlement de l'indemnité du 18 juin 1853;

Vu l'art. 87 dudit arrêté;

Vu le Dictionnaire des distances légales^ publié en 1869 par le sieur Tablier, libraire-éditeur à Bruxelles, 2*^ partie (roules, ordinaires), indiquant les dislances de cliaque comnnine : l*" aux communes circonvoisines ; 2"" au chef-lieu du canton judiciaire; 3* aux chefs-lieux des arrondissements administratif et judiciaire ; 4** du chef-lieu de la province ; S" à la station du chemin de fer la plus rapprochée ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le dictionnaire susmentionné est rendu applicable aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, à dater du 1" juin 1872.

Noire ministre de la justice est chargé, etc.

est la construction, Tachât, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières.

Cependant, les constructions et reconstructions nouvelles, totales ou partielles, commencées avant la mise en vigueur de la présente loi continueront' à jouir du bénéfice des exemptions déterminées par la loi de 1828. ^

Circulaire du ministre de la justice du 6 mai 1872, à MM. les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel, le président et l'auditeur général près la cour militaire, les présidents et les procureurs du roi près les tribunaux de première instance, les auditeurs militaires, les juges d'instruction, les juges de paix et les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police.

Un arrêté royal du 29 avril 1872 a rendu applicable aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police le tableau publié par M. Tarlier, des distances en kilomètres de chaque commune aux communes circonvoisines, au chef-lieu du canton, aux chefs-lieux des arrondissements administratif et judiciaire, au chef-lieu de la province et à la station du chemin de fer la plus rapprochée.

Ce tableau, dont vous recevrez des exemplaires dans quelques jours, devra être appliqué à partir du 1*"' juin prochain.

Il permettra d'établir avec exactitude les frais de voyage des huissiers, dont la vérification présentait souvent des difficultés à défaut de bases légales pour le calcul des distances.

Je vous prie, messieurs, de vouloir bien veiller à ce que les huissiers s'y conforment en dressant leurs mémoires.

J'appelle en môme temps votre attention sur deux observations auxquelles ces mémoires ont déjà donné lieu ensuite des dispositions des art. 79 et 86 de l'arrêté royal du 18 juin 1853.

L'art. 79 prescrit de n'allouçr qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course.

Aux termes du § l'^' de l'art. 86, l'indemnité fixée à l'art. 77 doit être réduite de moitié pour les voyages qui pourront se faire par les chemins de fer.

Les huissiers peuvent avoir à se transporter plus d'une fois le même jour, pour des actes de leur ministère, dans la même commune ou dans des communes circonvoisines.

Ils peuvent aussi devoir suivre la voie ordinaire, soit pour tout le voyage, soit pour l'aller, soit pour le retour.

Dans l'un et l'autre cas, il est nécessaire de mentionner

dans les mémoires les raisons d urgence ou autres qui ont obligé les. huissiers à suivre la voie ordinaire de préférence à la voie ferrée ou à faire plusieurs courses le même jour dans la même commune ou dans des communes circonvoisines.

A défaut de ces mentions, qui devront être contrôlées et visées par les magistrats, dans la taxe exécutoire, les voyages devront être établis d'après le parcours le moins coûteux pour le trésor, et tous les actes signifiés le même jour dans une commune ou dans des communes circonvoisines seront considérés comme ayant été faits dans une même course.

Je vous prie, messieurs, de vouloir bien communiquer ces instructions aux huissiers dont vous êtes respectivement appelés à taxer les états et de tenir la main à leur observation.

J'insiste particulièrement pour que les mémoii'es soient vérifiés avec soin daçs les parquets, afin d'éviter les renvois pour rectification, qui multiplient les écritures et retardent la liquidation des frais (1).

Bruxelles, le 6 mai 1872.

Le ministre de la justice y (Signé) T. De Lantsheere.

(1) Chez ledit M. Tablier, rue de la Montagne, 51, on peut se procurer :

a. Le Dictionnaire officiel des distances î^aks entre toutes les commîmes de Belgique;

b. Le Dictionnaire des communes Mges, des hameaux, charbonnages^ carrières, mines, châteaux, fermes, moulins, etc,, rédigé par lui sur les documents officiels.

Page 1