LOGEMENT DES CLASSES OUVRIÈRES
Loi du 12 août 1862, qui déroge à la législation sur les droits d'enregistrement et de transcription en faveur des acquisitions d'immeubles affectés au logement des classes ouvrières (Monit., 19 août 1862.)
Lëopold, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qii suit :
Art. 1*'. Pourront être enregistrés et transcrits en débet les actes entre-vifs portant transmission de biens immeubles, au profit de sociétés ayant pour objet la construction de maisons et autres bâtiments destinés à Tusage des classes ouvrières.
Art. 2. La société débitrice acquittera, par bureau de p€^ ception et en dix termes annuels, les droits liquidés sur les actes faits dans le cours de chaque année.
Le premier terme écherra le 1^' mars de Tannée suivante.
Art. 3. Les sommes non acquittées par une société au moment de sa dissolution, deviendront immédiatement exigibles.
Art. 4. Pourra également être enregistré et transcrit et débet, tout acte portant vente par une des sociétés désignées à Tart. 1*% au profit d'un ouvrier, de la maison servant ou qui servira à son habitation.
Art. î5. Dans le cas de l'art, précédent, l'acquéreur se libérera en dix termes annuels, dont le premier écherra un an après la transcription du contrat.
La société sera responsable des droits dus par Tacquéreur.
Promulguons, etc.
Loi du 20 juin 4867, qui autorise le gouvernement à conférer les caractères de la société anonyme aux sociétés ayant pour objet la construction, Tachât, ia vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières (Moniteur, 2 juillet 1867).
Lëopold II, etc.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :
Art. l*'. Le gouvernement est autorisé à homologuer, conformément à Fart. 57 du Code de commerce, les statuts des sociétés ayant pour objet la construction. Tachât, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières.
L'homologation aura pour eifet de conférer aux sociétés tous les caractères de la société anonyme, suivant la législation en vigueur.
Art. 2. Aucune taxe provinciale ou communale ne pourra être établie sur le revenu des habitations dont il s'agit, aussi longtemps qu'elles seront exemptées de Timpôt foncier en vertu de la loi du 28 mars 1828.
Art. 3. Par dérogation à Tart. 2, n** 2, de la loi du 21 mars 1839, le droit de timbre sur les actions et obligations émises par les sociétés désignées à Tart. 1*" est fixé ainsi qu'il suit :
A 5 centimes pour celles de 50 francs et au-dessous ;
A 10 centimes pour celles de plus de 50 francs jusqu'à 100 francs;
A âO centimes pour celles de plus de 100 francs jusqu'à 200 francs ;
Et ainsi de suite à 10 centimes pour 100 francs, sans fraction, pour celles de plus de 200 francs jusqu'à 400 francs.
Il sera statué par le Roi sur la forme et le type du timbre.
Promulguons, etc.
N. B. L'arrêté royal du 10 juillet 1867, qui détermine le timbre dont il s'agit (Monit., 19 juillet 1867), porte :
Article 1^. Le timbre sera conforme au modèle annexé à l'arrêté du 4 janvier 1839.
Art. 2. Notre ministre des finances est autorisé à faire graver les poinçons des timbres de 5, 10, 20, 30 et 40 centimes.
PAPIERS d'impression.
Arrêté royal autorisant, sous les conditions et moyennant les formalités à prescrire par le ministre des finances (1), l'importation, en franchise temporaire des droits d'entrée, des papiers d'impression destinés à être imprimés dans le pays pour l'exportation, du 29 janvier 1863. (Honit., 6 février 1863.)
Loi du 30 janvier 1864, relative à la substitution en matière de milice (Monit. du 31 janvier 4864).
Lëopold, etc.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1". Les art. 109 et 110 de la loi du 8 janvier 1817,
(1) Le ministre des finances,
Vu Tarrêié royal du 29 du mois {Moniteur, no 37) : « Il est permis, soos les conditions et moyennant les formalités à prescrire par le ministre des finances, d'importer en franchise temporaire de droits d'entrée les papiers d'impressioii destinés à être imprimés dans le pays pour l'exportation, n Arrête :
Art. 1*'. L'enlèvement de ces papiers aura lieu, soit d'un entrepôt, soit directement du bureau d'importation, en yertu d'un passavant-àrcaution de tur brication ou d'un acquit de transit et par quantités d'au moins 100 kilogr.
Art. 2. Les documents indiqueront le poids de la marchandise^ ainsi que le nombre de feuilles ou de rouleaux. Des échantillons deyront être déposés entre les mains de la douane.
Art. 3. Les papiers imprimés seront réintégrés en entrepôt ou réexportés dans les six mois de la date des documents.
L'apurement de ceux-ci s'opérera par décharge partielle ou totale et suis déduction pour déchet.
Art 4. A l'expiration du délai fixé à l'article précédent, il sera procédé au recouvrement des droits et amendes du chef de tout document qui n'aura pas été reproduit dûment déchargé. ,
Art. 5. Les employés auront» en tout temps, le droit d'exiger la repréaeittation des papiers importés en franchise temporaire. Si cette exhibition n'eat pas fiiite-à leur première demande, ils constateront le refus par un im)cè0yerbal d'ordre, et il sera procédé comme dans le cas prévu à l'article 4.
Art 6. Les contraventions seront constatées par la loi générale de perception du 26 août 1822, modifié^ par la loi du 6 avril 1843, et par celles des 6 août 1849, 3 mars 1851 et !•' mai 1858 sur le transit
BruxeUes, 30 janvier 1863.
Le ministre des finances (signé), FsÈBE-OBBiOl.
sur la milice, relatifs à la substitution, sont remplacés par les six premières dispositions qui suivent :
Art. 2. Tout individu désigné pour le service peut se faire substituer.
ART. 3. Pour être admis comme substituant, il faut :
1"* Appartenir au même arrondissement administratif que le substitué ;
2** Appartenir à lune des quatre classes dans lesquelles le contingent peut se recruter ;
3** Être reconnu apte au service et en être personnellement affranchi, soit par un numéro élevé, soit par une exemption fondée sur la composition de la famille à l'exception de celles qui sont prévues par les §§ dd, ii, kk, 11. de Tart. 94 de la loi du 8 janvier 4817 et par l'art. 15 de la loi du 27 avril 1820;
4" Avoir au moins la taille exigée pour les miliciens ;
5" Produire un certificat de l'administration des communes que le substituant aurait habitées depuis un an : ce certificat dont la forme sera déterminée par le gouvernement, constatera que le substituant est de bonne vie et mœurs, et qu'il n'a jamais été condamné soit pour crimes, soit pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise comme dépositaire public, ou pour attentat aux mœurs.
Art. 4. L'autorité- militaire peut, dans les trente jours qui suivent la remise des miliciens, renvoyer devant la dépu talion permanente du conseil provincial le substituant reconnu apte au service par le conseil de milice, et qu'elle considère comme ne remplissant pas l'une ou l'autre des conditions d'admission requises.
Lorsque la substitution est devenue définitive, elle attribue au substitué le rang que le substituant occupait dans la liste du tirage de la commune, et réciproquement, sans toutefois que le frère du substituant puisse invoquer l'exemption prévue par l'art. 94, § mm de la loi du 8 janvier 1817 et par l'art. 1" de la loi du 15 avril 1852, à moins que le numéro que celui-ci a échangé ne soit appelé.
Art. 5. Le substituant transporte au substitué, outre son rang dans la liste du tirage, les droits qu'il peut avoir acquis à une exemption admise par le n* 3 de lart. 3.
Il renonce à toute autre exemption.
Ceux qui ont été exemptés comme enfant unique, ou petilfils enfant unique devront, pour être admis comme substituants, produire au conseil de milice le consentement de leurs parents.
Art. 6. Le prix de la substitution doit être évalué en argent. Sur ce prix le substituant est tenu de verser, au moment de son incorporation, à la caisse du corps auquel il sera assigné, la somme de 75 francs. La moitié de cette somme lui sera remise lorsqu'il sera envoyé en congé illimité, et Fautre moitié lorsqu'il recevra son congé définitif, après déduction de la dette qu'il pourrait avoir contracté à la masse d'habillement et de réparation.
En cas de décès, la remise se fera à ses héritiers.
Si le substituant n'achève pas régulièrement son terme de service, le reliquat est versé au trésor.
Toutefois, lorsque la substitution a eu lieu conformément à l'art. 129 de la loi du 8 janvier 1817, en vertu dune permission spéciale subordonnée à la condition que le substitaé devra éventuellement servir en personne ou fournir un autre homme, le reliquat lui appartiendra.
Art. 7. La substitution effectuée au moyen de. pièces qui sont reconnues fausses ou qui attestent des faits matériellement faux, est nulle.
Cette nullité sera prononcée par la députation permanente de la province où le droit de substitution a été exerce.
Art. 8. Le § 1" de l'art. 4 et l'art. 7 sont applicables aa remplacement effectué en vertu de l'art. 95 de la loi du 8 janvier 1817.
Art. 9. La présente loi sera en vigueur le lendemain de sa publication .
Promulguons, etc.