CADASTRE
Arrêté royal du 21 décembre 1867, fixant les rétributions à payer au trésor pour la délivrance des extraits des matrices et des plans du cadastre (Monit., 1" janvier ISèS)-
Léopold II, etc. Vu l'art. 2 de la loi budgétaire da
!20 décembre 4867, portant quun arrêté royal déterminera le taux des rétributions à verser au trésor du chef de la délivrance des extraits du cadastre ;
Sur la proposition de notre ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 4*'^ Les rétributions pour la délivrance des extraits -des matrices et des plans du cadastre sont fixées comme il suit :
Extraits des matrices.
Cinquante centimes pour tout extrait contenant dix articles ou lignes et au-dessous, et 5 centimes par article pour les extraits qui en contiennent plus de dix.
Extraits des plans.
Pour dix parcelles et au-dessous, réunies sur line même feuille, 2 francs.
Pour tout nombre de parcelles excédant dix, réunies sur une même feuille, par parcelle, 20 centimes.
Pour chaque parcelle sur une feuille séparée avec indication des tenants et aboutissants, 50 centimes.
Pour copie d une section entière, par parcelle, 40 centimes.
Pour copie d'un plan entier d'une commune, par parcelle, 5 centimes.
La rétribution est augmentée de 50 p. c. pour les copies en trait colorié.
Art. 2. Les rétributions déterminées à lart. 4** sont payables au comptant entre les mains du receveur des contributions directes chargé de remettre les extraits du cadastre aux intéressés.
Notre ministre des finances est chargé, etc.
Un arrêté royal de même date (Monit., 5 janvier i8G8j^ porte :
AuT. 2. Les trais de tournée de contrôleurs du cadastre en service actif sont fixés à 10 francs par jour, avec un maximum annuel de 2,000 francs pour chacun de ces fonctionnaires.
. Cette indemnité n'est liquidée que pour les jours consacrés aux opérations actives dans les localités distantes de o kilomètres au moins de la résidence.
Abt. 3. Le ministre règle les attributions des fonctionnaires et agents du cadastre. Il peut modifier à celte fin le règlement annexé à laiTêté royal du 22 mare 1845.
Notre Ministre des iinances est chargé, etc.
DONATIONS ET SirCKSSIOS.
Extrait du décret du 17 nivôse an II (6-10 janvier 179 iu relatif aux donations et successions.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :
Art. V\ Les donations entre-vifs faites depuis et compris I.- 14 juillet 1789, sont nulles.
Toutes celles au même titre, légalement faites antérieurement, sont maintenues.
Les institutions contractuelles et toutes dispositions à eau? de mort, dont fauteur est encore vivant ou n'est décédé que k- 14 juillet 1789 ou depuis, sont nulles, quand même elles auraient été faites antérieurement.
Art. 2. Les dispositions contractuelles antérieures an 14 juillet 1789, qui renferment en môme temps des libéi-alilcs entre-vifs et irrévocables, sous quelque dénomination qii elhs aient été conférées, et une institution dans les biens à venir, n'auront leur effet que pour le don entre-vits, et non pour h'< biens résultant de finstitulion vit encore ou n'est mort que k' 14 juillet 1789 ou depuis.
Art. 3. Les ci-devant religieux et religieuses sont appelés à
recueillir les successions qui leur sont échues, à compter du 14 juillet! 789.
Art. 4. Les pensions attribuées par les décrets des représentants du peuple aux ci-devant religieux et religieuses diminueront en proportion des revenus qui leur sont échus, ou qui leur écherront par succession.
Les revenus sont évalués pour cet effet au denier vingt des capitaux.
Art. 5. Les ci-devant religieux et religieuses qui ont émis leurs vœux avant lage requis par les lois sont réintégrés dans tous leurs droits, tant pour le passé que pour lavenir; ils peuvent les exercer comme s ils n'avaient jamais été engagés dans les liens du régime monastique ; les actes de dernières volontés qu'ils auront pu faire avant leurs professions sont anéantis.
Art. 6. Lorsque les ci-devant religieux et religieuses viendront à succéder, en vertu des art. 3 et 5 ci-dessus, concurremment avec d autres cohéritiers, les dots qui leur auraient été fournies, lors de leur profession, par ceux à qui ils succéderont, seront imputées sur leur portion héréditaire ; les rentes ou pensions qui auront été constituées à ces ci-devant religieux et religieuses, par ceux à qui ils succèdent,' demeureront éteintes.
Art. 8. Les enfants descendants et collatéraux ne pourront prendre part aux successions de leurs pères, mères, ascendants ou autres parents, sans rapporter les donations qui leur ont été faites par ceux-ci antérieurement au 14 juillet 1789, sans préjudice toutefois de l'exécution des coutumes qui assujettissent les donations à rapport, même dans le cas où les donataires renoncent à la succession du donateur.
Le présent article sera observé nonobstant toutes dispenses de rapport stipulées dans les lieux où elles étaient autorisées (1).
(1) En prononçant la nullité de certaines donations, la loi du 17 nivôse an II n'établissait pas une incapacité absolue de donner et de recevoir.
L'interdiction faite par cette loi, de tout avantage aux successibles, n'avait d'autre effet que d'obliger ceux-ci à rapporter l'objet donné à la succession du donateur.
La donation en faveur d'un successible qui ne contient qu'une clause de
Art. 9. Les successions des pères, mères ou autres ascendants, et des parents collatéraux, ouvertes depuis et compris le 44 juillet 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir, seront partagées également entre les enfants descendants ou héritiers en ligne collatérale, nonobstant toutes lois, coutumes, donations, testaments et partages déjà faits. En conséquence, les enfanta, descendants et héritiers en ligne collatérale, ne pourront, même en renonçant à ces successions, se dispenser de rapporter ce qu'ils auront eu à titre gratuit, par l'effet des dohations que leur auront faites leurs ascendants ou leurs parents collatéraux, le 14 juillet 1789 ou depuis.
Art. 10. a l'égard des successions ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789, et qui intéresseraient des ascendants, ceux-ci seront tenus à les rapporter, ou autorisés à les revendiquer selon les règles générales qui seront ci-après prescrites.
Art. 11. Le mariage d'un des héritiers présomptifs, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ni les dispositions contractuelles faites en le mariant, ne pourront lui être opposés pour l'exclure du partage égal, à la charge par lui de rapporter ce qui lui aura été donné ou payé loi^s de son mariage.
Art. 12. Est réputée non écrite toute clause impérative ou
précîput est en général, et notamment si eUe est faite sous la loi du 17 nÎTô^ an II, sujette au rapport à la succession du donateur.
Les réserves mises par le donateur à son acceptation ne peuvent lui fidre obtenir la dispense du rapport. BruxeUes, 27 juillet 1833 (Pasicrisie p. 209).
— La clause insérée daYis un contrat de miiriage antérieur à la loi du 17 nivôse an II, par laquelle, en cas de convoi en secondes noces, le conjoint survivant i)erdait Tusufruit des biens du prédécédé, a été abolie par Fart. 12 de cette loi.
LJeffet rétroactif de h loi du 17 nivôse an II a cessé depuis la loi du 9 firuo tidbr an III, et partant la clause ci-dessus s'est trouvée rétablie, une pareille clause, licite dans nos coutumes, n'a pas cessé de l'être depuis le Gode civiL
Lorsqu'au cas ci-dessus le conjoint survivant a convolé en secondes noce^, ses créanciers sont habiles à prouver que le second mariage n'est qu'une renonciation d'usufruit faite au préjudice de leurs droits, et à obtenir que cette renonciation soit anniflée, aux termes des art. 622 et 1167, C. civil.
La déclaration que le second mariage est frauduleux relativement aux créanciers est une décision en fait à l'abri de la cassation, 29 novembre 1837. (BulL et J., laSS, 255.)
— Le droit qu'avaient les enfants, sous la coutume du Hainàut, d'obtenir une fourmorture en cas de convoi de leur père ou mère en secondes noces n*était pas un droit successoral, et comme tel il n'a pas été aboli par la loi da 17 nivôse an'll et par l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII. Brux., 12 août 1844. (J. de B., 1845, 2, 50).
prohibitive insérée dans les actes passés même avant le décret du 5 septembre 1791, lorsqu'elle est contraire aux lois ou aux mœurs, lorsqu'elle porte atteinte à la liberté religieuse du donataire, de riiéritier ou du légataire, lorsqu'elle gêne la liberté qu'il a, soit de se marier ou de se remarier même avec des personnes désignées, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession ou lorsqu'elle tend à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par les lois aux citoyens.
Art. 13. Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs, ou qui se trouveraient établis dans certains lieux, par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l'art. 1*' auquel il est fait exception en ce point.
Néanmoins s'il y a des enfants de leur union ou d'un précédent mariage, ces avantages, au cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au delà de moitié du revenu, des biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l'usufruit des Choses qui en seront l'objet, sans qu'ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalrlé des biens (1).
(1) Grains nuptiaux. Les ayaniages] établis en faveur de Tépoux survivant par les anciennes coutumes ou statuts locaux ont été abolis par Fart. 61 de la loi du 17 nivdse an IL Liège 11 juillet 1816 (Pasicrisie) ; Liège, 17 février 1818 (Pasicrisie).
— L*art. 61 de la loi du 17 nivôse an II a-t-il aboli les gains de survie établis par les coutumes ? Liège, 13 mai 1829 (Pasicrisie).
— Les avantages qui, sous les anciennes coutumes de la Belgique, assuraiEoit du survivant des époux la propriété du mobilier et l'usufruit des immeubles, ne sont pas des droits successifs; ils constituent de véritables gains de survie assurés aux époux dès le moment de leur mariage, et que Tart. 61 de cette loi n*a pas pu comprendre dans son abrogation. Cour de cass. de France, 7 prairial an XIII; Cour de Liège, 21 prairial an XIII; Cour de Bruxelles, 15 juin 1814, arrêt rendu sur les conclusions conformes de M. Daniels (Jur. de la Cour de Brux., an 1814, vol. I, p. 279).
— Cette loi n*a pas aboli, même pour Favenir, les dispositions des coutumes concernant les gains nuptiaux et droits de survie ; ce n'est que le Code civfl qui a prononcé cette abrogation. En conséquence, le survivant desépcmx mariés dans le temps intermédiaire de la publication de la loi du 17 nivôse à celle du Code civil a droit aux gains de survie résultant des lois anciennes, statuts, coutumes et usages. Cour de Brux., Cass., 13 octobre 1815, 22 juîl-
Art. 14. Les avantages légalement stipulés entre époux dont lun est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l'égard de tons les autres avanUges
let 1820; Liège, Cass., !«' juin 1832, décisions contraires, Casa, de Fraïux, 20 octobre 1807 ; Liège, Appel, 12 juin 1813, 13 mai 1829 (Jur. de la Couràe Brux., an 1814, vol. 1, p. 282 et 284) ; 1815, vol. l, p. 118 ; 1820, vol. 2., p. 232 (Jur. du XIXe siècle, 1829, 3, p. 159, 1832, p. 279).
— La loi du 17 nivôse an II n'a pas, pour les mariages futurs, les disposition) des coutumes qui conféraient de plein droit des avantages au survivant d« époux. Liège, 9 janvier 1834, 1er juin 1832 (J. de B., ia34, 2, 181 ; Jur. XIX' s. in-8«, p. 278).
-r- Les avantages statutaires ne sont cependant attribués à Tépoux snrrivant que sous les modifications contenues dans les art. 13 et 14 de ladite loi.
On ne peut considérer comme avantage statutaire la moitié dans les mta* blés appartenant à l'époux survivant, comme commun. Liège, 9 janvier W^ (J. de B., 1834, 181 ; S. L., 137).
— La loi du 17 nivôse an II n'a porté aucune atteinte aux droits nuptiam et de survie établis par les coutumes.
Une renonciation à ces droits ne peut s'induire de simples préisomptionainsi, bien qu'un époux, ayant droit à la totalité des biens du prédécédé, ait laissé ses héritiers se mettre en possession de ses biens et se gérer comme ss héritiers, qu'il ait reçu une rente via^re à lui faite par le défunt et en ait même réclamé le payement en justice, tous ces faits ne suffisent pas pour « inférer une renonciation à ses droits.
Peu importerait que, par une ji^risprudence erronée existant à l'époqoeti^ ces feits, il fût admis qu'il n'avait aucun droit aux gains de survie réclamr par lui. Cette erreur sur un droit n'aurait pu lui préjudicier.
Que serait-ce si l'erreur avait été commune ?
Cette erreur de droit constituant les héritiers de bonne foi, les fruits lenr appartiennentjusqu'àl'intentement de l'action. Liège, 20 mars 184 4 (J. de B- 1845, 2, 402).
— La loi du 17 nivôse an II, n'ayant eu pour objet que la transmission <iis biens par Succession ou donation, et n'ayant rien statué sur la conununîi'J^'^ entre époux, a laissé subsister les statuts coutumîers qui attribuaient au sïf vivant des époux la totalité du mobilier et l'usufruit des immeubles du pi^ décédé. Brux., 12 août 1844 (J. de B;, 1845, 2, 56).
— La loi du 17 nivôse an II a eu pour objet de régler les mutations de pwpriété qui ont eu lieu à titre gratuit par donation ou par succession, et ncc les transmissions qui s'opèrent à d'autres titres, et notamment à raison de la société que le mariage établit entre les époux.
Le partage de l'avoir commun par moitié n'est pas de l'essence de la communauté conjugale.
Les coutumes belgiques qui assuraient, comme celle de Limbourg, dès 1* moment du mariage, la propriété mobilière et l'usufruit des immeubleiH'^ prédécédé à l'époux survivant, ne l'appelaient à en jouir ni comme donatairt^ ni comme héritier, et comme ces avantages n'étaient pas purement gra.tnît> ils ne sont pas réductibles conformément aux articles 13 et 14 de la loi da 17 nivôse an II. Cass., 22 janvier 1846 (B., 1847, p. 235).
— La loi du 17 nivôse an II n'a point aboli les anciens statuts matrinK^ niaux.
Les réductions ordonnées par les art. 13 et 14 de cette loi ne peuTeni
•échus et recueillis postérieurement ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils provieiment d'institutions, dons entre-vifs, ou legs
-â.tteindre les avantages résultant desdîts statuts, quelque considérables qu'ils puissent être.
Les gains de survie ne peuvent être considérés comme un droit d'hérédité •ou de donation. Ils tenaient plus du titre onéreux que du titre gratuit. Liège, 30 janvier 1847 (J. de B. , 1847, 2, Pasicrisie, 7).
— La jurisprudence sur le point de savoir si les mariages contractés depuis la loi du 17 nivôse an II, mais avant le Code civil, doivent ou non être régis par les anciens statuts coutumiers, est tellement fixée pour l'affirmative que les legs faits par l'un des époux à l'autre, des mêmes objets auxquels celui-ci a droit en vertu de la communauté statutaire, doit être considéré comme nul, d'après la règle : Propria, mea res mihi segari tionpotest.
L'époux survivant peut encore être recevable à opposer cette nullité, après avoir acquitté des legs dont il était chargé par le testament de son conjoint. Le payement de ces legs n'emporte paa renonciation par l'époux superstit à ses avantages coutumiers.
L'exécution d'une partie d'un testament imparfait n'entraîne l'obligation d'exécuter l'autre qu'autant que les objets sont connexes. Brux., 22 juillet 1820 (J. de B., 1820, 212).
— Les droits de survie et de communauté résultant des coutumes et notamment de celle de Bruxelles, ne tombent ni sous l'application de la loi du 17 nivôse an II, art. 14, ni sous l'art. 1094, C. civil. Brux., l^r mars 1821 (Pasicrisie).
— Le droit que la coutume de Louvain attribue au survivant des époux sur le mobilier et sur l'usufruit des immeubles n'a jamais été considéré comme nn avantage, mais plutôt comme un règlement de communauté compensatoire des obligations et des charges qu'elle imposait en même temps à ce survivant. La loi du 17 nivôse an II, ne traitant que des donations et des successions, il en résulte que ses dispositions n'anéantissent ou ne restreignent que les avantages qui pourront dériver d'une simple libéralité ou d'un titre gratuit quelconque ; ainsi la limitation ou la réduction prescrite à l'art. 13 de cette même loi est inapplicable aux droits établis par la coutume de Louvain à l'égard des époux mariés dans sou ressort depuis la publication de la loi du 17 nivôse an II. Brux., 13 décembre 1816 (Pasicrisie).
— Les dispositions de la coutume de Louvain, sur les avantages nuptiaux «t de survie, n'ont pas été abolies par la loi du 17 nivôse an II.
Cette loi a simplement réduit ces avantages, en cas de dissolution du mariage avec enfants, à l'usufruit de la moitié des choses qui en étaient l'objet, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces avantages sont conférés par convention ou x>ar les coutumes ou statuts.
Elle assure aux en&.nt'S la propriété de la moitié des biens de leur père ou mère prédécédés, quelles que soient les coutumes sous l'empire desquelles le mariage a été contracté. Liège, 11 février 1843 (J. de B., 1843, 2, 208).
— Mainplévie. — Pays de Liège. L'art. 61 de la loi du 17 nivôse an II a-t-il fait cesser le droit de mainplévie ?
Réfi. aff., Liège, 13 octobre 1828 (J. de B., 1829, 2, 415). Rés. nég., Brux., 9 décembre 1^36 ( Ann. 1^37, 2, 5).
— Aux termes de l'art. 13 de la loi du 17 nivô«e an II, les avantages assurés par les coutumes au survivant des époux doivent être réduits à l'usufruit de la moitié des biens du prédécédé ; ainsi l'époux marié sous les coutumes de Liège
faits par un mari à sa femme ou par une femme à sou mari, ils ob.liendront également leur efiet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il v
depnis la publication de cette loi, au cas où il lui reste des enfants de son mariage, n'a droit qu'à la propriété de la moitié des meubles de la communauté, à Ihisufruit de la moitié des immeubles du coi^oint prédécédé et à Tusafruit de la moitié des meubles qui reviennent à ce dernier. Liège, 23 juin 18^S (Ann. 1835, 2, 317).
— Lorsque sous Tempire de la loi du 17 niyôse an II, une communauté uni- Terselle de biens présents et à Tenir a été stipulée entre les conjoints arec affectation de toute la communauté au profit du survivant, cette disporâtion. 8*il reste des enfants du mariage, se réduit à l'usufruit de la moitié des bien^ de répoux prédécédé.
Cette réduction s'opère même entre époux liégeois mariés sous la coutume : le survivant ne peut, désertant son contrat de mariage, prétendre droit, en vertu de la mainplévie, à la propriété des meubles et à l'usufruit des immeubles. Cass., 28 avril 1842 (J. de B., 1842, 1, 253).
— Meubles. — Nature. Sous l'empire d'une coutume qui ne détermine point ce qu'il faut entendre par meubles, la clause que le survivant des époux conservera en pleine propriété des meubles de la communauté, donne à celui-ci 1^ droit de retenir tout ce qui est réputé meuble d'après la détermination de la loi ou la disposition de l'homme. Brux., 11 juin 1825 (J. de B., 1825» 2. 196).
— Un bien réputé meuble à défaut d'adhéritance, et apporté comme tel en mariage par l'un des époux, peut^ par la seule force de la loi, changer de nature pendant le mariage, et être considéré comme immeuble au préjudice de l'époux survivant, à qui toute la communauté mobilière est dévolue. Brux., 27 juillet 1820 (J. de B., 1820, 2, 281).
— ^ Changement. — Conventions matrimoniales. L'acte par lequel l'un de^ époux, usant de la &culté qu'il s'est réservée par son contrat de mariage, change en &veur de son conjoint, une des clauses de ce contrat, ne doit pas être envisagé comme un acte de donation soumis aux formalité présentes pour les actes de cette nature. Brux., 11 juin 1825 (J. de B., 1825, 2, 195).
— La loi du 17 nivôse an II a fait cesser l'irrévocabilité des convention» matrimoniales conclues avant sa publication. Brux., 8 mai 1819, 11 juin 1825 (J. de B., 1819, 1, 80; 1825,2, 195),
— Loi applicable. Est-ce d'après la situation des acquêts, ou bien d'après le lieu du domicile matrimonial, que doivent être réglés les droits de communauté coutumière ?
— Testament coi^jonctif. D'après la jurisprudence suivie dans le ci-devant pays de Liège, un testament conjonctif est devenu irrévocable par la mort de l'un des testateurs arrivée sous l'empire des lois anciennes, lorsqu'ils se sont réservé la faculté de révoquer leur testament conjointement et pas autrement: et les héritiers institués ont acquis aux biens compris dans l'institution un droit irrévocable et transmissible, que les lois nouvelles n'ont pu leur enlever. quoique l'autre testateur soit décédé sous l'empire de la loi du 17 nivôse aji II. Liège, 3 janvier 1818 (Pasicrisie).
— Institution contractuelle. L'institution universelle réciproque, par contrat de mariage antérieur à la loi de nivôse an II, ne doit pas être restreinte à la moitié de la jouissance de la totalité des biens délaissés par le prédécédé des époux en £ftveur des enfants, soit d'après la loi citée, aoit d'après Fédit perpétuel de 1611.
aurait des enfents, conformément à Fart. 13 ci-(Jessus (1).
Art. 15. Les donations et dispositions faites par contrat de mariage au profit des conjoints, depuis le 14 juillet 1789 et avant la promulgation de la loi du 5 brumaire dernier, par tous citoyens, parents ou non parents des époux, pourvu que les donateurs fussent sans enfants, sont aussi exemptés de la nullité prononcée par l'art, l*' de la présente loi. Néanmoins, et dans le cas où le donataire serait successible et prendrait part à la succession du donateur, il ne le pourra qu'en rapportant lesdiles donations à la masse.
Art, 16. Les dispositions générales de la présente loi ne font point obstacle, pour l'avenir, à la faculté de disposer du dixième de son bien, si Ion a des héritiers en ligne directe, ou du sixième si l'on n'a que des héritiers collatéraux, au profit d'autres que des personnes appelées par la loi au partage des successions (2).
Une telle disposition n*est pas révoquée pour cause de survenance d'enfants.
Elle n'est pas attaquable par la plainte d'inofficiosité.
Les futurs époux s'étant réservé le pouvoir de disposer de^ certaine somme, cette somme, à dé&ut de disposition, n'est point acquise à Fépoux suryivant, en sa qualité de successeur dians le droit universel, mais bien aux héritiers ab intestat du premia: décédé. Brux., 14 mai 1819 (J. de B., 1819, 1, 95); Bmx., Cass.,14mai 1819.
(1) La loi du 17 nivôse an II n'a pas aboli, i>our les mariages futurs, les dispositions des coutumes qui conféraient des avantages an survivant des époux. En d'autres termes : Les époux mariés sous l'empire de cette loi, sans avoir fait de contrat de mariage, peuvent réclamer les avantages conférés au survivant par la coutume du lieu où le mariage a été contracté. Brux., Cass., 13 octobre 1815 (J. de B., 1815, 1, 118. V. 1814, 1, 282 ; Sirey, 9, 2, 125 et 132, et 15, 2, 88).
(2) Les dispositions testamentaires antérieures h la loi du 5 brumaire an II, et dont l'auteur était vivant lors de la publication de la loi du 17 nivôse, mais est mort avant la publication de celle du 22 ventôse, même année, ne sont pas nuUes pour le tout, à défaut d'avoir été renouvelées.
Ces dispositions ne doivent pas être maintenues à concurrence de la quotité disponible établie par l'art. 16 de la loi du 17 nivôse an II, conformément aux art. 4, 5, 26 de la loi du 18 pluviôse an Y.
Si le testateur avait institué son épouse pour une moitié de sa succession immobilière, et des étrangers pour l'antre moitié, l'annulation de l'institution faite au profit de ces derniers ne pouvait profiter à l'épouse. Liège, 20 décembre 1824 (Pasicrisie).
— Un testament &it avant la loi du 17 nivôse an II* sous une coutume qui permettait au testateur de disposer comme il Fa fait, est valable, lors même qu'il eût été frappé de nullité par cette loi, si le testateur est décédé sous le
Art. 17. A 1 égard des citoyens au profit desquels il aèlii fait à titre universel des dispositions, dont la nullité est piiinoncée par la loi du 5 brumaire, ils demeurent autorisés à retenir, soit le dixième, soit le sixième qu elle rend disponible, net et défalcation faite de toute espèce de charges, même dr libéraliU^s particulières maintenues par la présente loi.
Art. 18. En cas que le titre universel s applique à iiu simple usufruit, la retenue pourra s élever jusqu'à la jouissano' du cinquième, si ce titre a été conféré par une personne qui eut des enfants, et du tiers si le donateur était sans cnfaiils.
Art. 19. S'il y a plusieurs institués légat-aires ou donataires au même tftre universel déchus, ils concourront pour h retenue portée par les articles précédents et s en diviseroQl le produit entre eux au marc la livre des portions cpii leur étaient assignées.
Art. 20. En toutes successions rouvertes au moveu delà présente loi, celui au profit duquel se trouvait faite la disposi-
Code civil, aux dispositions duquel ce testament ne contient rien de contraiw. Brux., 3 mars 1824 (J. de B., 1824, 1, 421 ; DaUoz, 10, 241 ; 9, 285 et 3J7).
— Dans Tancienne jurisprudence, et particulièrement sous la coutume df Gand, le règlement àb intestat par contrat de mariage ne donnait aux appelé; qu'une simple expectative de succéder subordonnée à la non-existence ai dispositions contraires, toij^jours permises à ceux dont on réglait la succession.
Cette expectative a été abolie par la loi du 17 nivôse an II, et n'a pu rivivre par Teffet de la loi du 18 pluviôse an V, qui n'a rendu Texistenee aui dispositions anéanties par la précédente que pour autant qu'elles fussent ii:^ vocables. 14 avril 1835 (BuU. et J., 1835, 388 ; N. L., 338).
— Une donation mutuelle de tous biens meubles et immeubles, fait^ <"^' l'empire de la loi du 17 nivôse an II, par deux époux n'ayant ijaa d'enfaiits « domiciliés dans le ressort de l'ancien chef-lieu de Mon», ne peut, en rab?en»'e même de toute stipulation propre à caractériser une donation entre-vifs, êtrt envisagée comme donation à cause de mort, révocable par l'un des époux saD> le consentement de l'autre, mais est censée irrévocable, conune partici]»nii la fois de la nature du ravestissement par lettres, d'après la coutume du cheflieu de Mons et du don mutuel, selon les règles de l'ancienne jurispruden* française. Brux., 15 mai 1822 (J. de B., 1822, 2, 127).
— L'acte par lequel, sous la loi du 17 nivôse an II, des époux se sont fiu^ don mutuellement et irrévocablement pendant leur mariage de tou« ^^ biens qu'ils délaisseraient à leur décès, doit encore aujourd'hui recevoir «ol exécution.
C'est la loi sous l'empire de laquelle un acte a été passé, et non le C^ civil, qui doit en régler les effets. Brux., 23 décembre 1845 (J. de B., 1846, 2. 5^
— Les dispositions de l'édit ufide vir et uxor étaient généralement observées en France, dans les pays du droit écrit et sous les coutumes qui ne ren-
tion à titre univei'sel annulée pourra en outre eonscrver sur rhérédité autant de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu'il avait d enfants au temps où il avait recueilli l'effet de la disposition.
Art. 21. Si rinstkiié, donataire ou légataire à titre universel, se trouve successible, il pourra pour le passé user de la retenue, d après les règles ci-dessus, ou s en tenir à sa part héréditaire.
Dans aucun cas il ne pourra les cumuler.
Art. 22. Le descendant du successil)le qui n a aucun droit actuel à la succession, et qui en la fait la remise d'après une disposition annulée, peut profiter do la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même succession.
Art. 23. Dans le cas où un époux décédé avant ou depuis le 14 juillet 1789 aurait conféré au conjoint survivant la
fermaient point de dispositions contraires. Brux., 13 mars 1828 (J. de B., 1828, 1, 349).
— Le droit de fourmorture, étabU par Tart. 39 de la coutume de Nivelles, au profit des enfants du premier lit, n'est autre chose qu'un règlement statutaire de succession aboli par les lois du 5 avril 1791 et du 17 nivôse an II. Brux., 10 décembre 1815 (J. de B., 1815, 2, 3a3).
— Des conventions faites entre un père et ses enfants, antérieurement aux lois abolitives de la dévolution, et desquelles on pourrait induire, par suite de certaines renonciations des enfants, que les parties auraient, tacitement, voulu consolider, dans le chef de ceux-ci, la propriété des biens dévolus, n*ont pas soustrait ces biens aux eifets des lois abolitives de la dévolution. Liège, 27 juin 1827 (Pasicrisie).
— La substitution exemplaire antérieure à la loi du 17-21 nivôse an II doit avoir son effet si Tenfant est mort sous l'empire du Code, civil, sans avoir recouvré la raison.
La substitution exemplaiie ou quasi populaire était d'usage au pays de Liège. Elle ne constituait point un fidéicommis, mais bien le testament de l'enfiint en démence. Le substitué était héritier universel de tous les biens de celui-ci 14 janvier iaS9 (BuU. et J., 1840, 174).
— L'enfant, né de parents mariés sous la coutume de Liège qui est mort postérieurement à son père depuis la publication de la loi du 17 nivôse an II et le Code civil, est censé n'avoir rien recueilli dans la nue propriété des biens paternels. Sa part héréditaire appartient à ha mère survivante. Brux., 5 avril 1837 (J. de B., 1837, 259 ; S. L.,215).
— La dévolution des biens de Tépoux survivant qui, d'après la coutume de Liège, s'opérait au décès du prémourant en faveur des enfants issus du mariage, ne conférait à ces mêmes enfants qu'une simple expectative qui leur a été enlevée par les lois abolitives de la dévolution.
- Ainsi ces biens n'ont jamais pu être soumis à Tusufruit, de la part' de l'enfant décéili avant son i)ère grevé de la dévolution. Brux., 3 décembre 1818 (Pasicrisie). . -
faculté d élire un ou plusieurs héritiers dans les biens, lelection, si elle n'a eu lieu que le 44 juillet 4789, ou depuis, demeure nulle et de nul effet ; et tous les héritiers présomptifs au pr(\iudice desquels elle aurait été faite sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et compris le 44 juillet 4789.
Art. 24. Tous actes portant institution nominative d'un héritier, néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas autrement des biens compris en la même institution, sont nuls et de nul effet, à dater du 44 juillet 4789, si à eelW époque le droit de l'institué n'était pas devenu irrévocable, soil par le décès du tiers, soit par transaction authentique passée avec lui.
Art. 57. Le droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant aux dispositions qu elle annule, n'appartient qu'aux héritiers naturels et à dater seulement du jour où leur droit est ouvert, sans que jusqu'à cette époque il y ail lieu à aucune restitution des fruits .
Art. 58. La présente loi est déclarée dans tous ses points commune à toutes les parties de la république, même à celles dont l'union a été prononcée depuis le 44 juillet 4789.'
Art. 64. Au moyen des dispositions ci-dessus, la loidw 5 brumaire dernier est déclarée comme non avenue.
Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, sont également déclarés abolis, sauf à procéder au partage des successions échues depuis et y compris le 44 juillet 4789, et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après établies.
Règles générales pour le partage de successions :
Art. 62. La loi ne reconnaît aucune différence dans h nature des biens ou dans leur origine pour en régler la transmission .
Décret du 3 vend, an IV (25 septembre 4795) relatif à l'abolition de TefTet rétroactif des lois des 5 brumaire et
17 aivôsean II, concernant les successions, donations, etc (4).
La Ck)nvention nationale, sur le rapport de son comité de législation, voulant régler le mode d'exécution de son décret du 9 fructidor dernier, portant que les lois des 3 brumaire et 17 nivôse an II, concernant divers modes de transmission des biens, n'auront d'effet qu'à compter des époques de leur promulgation, décrète :
Art. 1". Les droits acquis de bonne foi, soit à des tiers possesseurs, soit à des créanciers liy[)Othécaires ou autres, ayant une date certaine postérieure à la promulgation desdites lois des 5 binimaire et 17 nivôse an II, mais antérieure à la promulgation do la loi du 5 floréal dernier, sur les J)iens compris dans la disposition rapportée par la loi du 9 fructidor dernier^ leur seront conservés, sauf le recours des héritiers rétablis vers les personnes déchues.
Mais toutes aliénations, hypothèques et dispositions desdits biens à titre onéreux ou gratuit, postérieures à la promulgation de ladite loi du 5 floréal dernier, sont nulles.
Art. 2. Dans les nouveaux partages, liquidations, rapports et restitutions qui auront lieu en exécution de la présente loi, il ne sera point fait raison des fruits ou intérêts perçus avant la publication de ladite loi du 5 floréal, sauf les exceptions ci-après.
Art. 3. Les personnes rappelées et rétablies dans leurs droits par la présente loi seront tenues de recevoir les biens dans l'état où ils se trouvent, sauf l'acticm pour abatis de bois futaie .
Art. 9. Toutes dispositicms des lois rendiKîs en interprétation des dispositions rétroactives abrogées par la loi du 9 fructidor sont rapportées quant à l'effet rétroactif.
La loi du 5 floréal, qui suspend toute poursuite en vertu de la loi du 17 nivôse est abrogée, sans qu'on puisse l'opposer pour moyen de nullité contre les procédures contradictoires, faites depuis la publication de la loi du 9 fructidor pour l'exécution de cette loi.
Art. 40. Toutes contestations qui pourront s'élever sur
(1) Publié le 28 brumaire an IV.
rexécution de la présente loi seront jug^ées selon les rèj^les générales de Tordre judiciaire. Les art. 5i, 55 et 56 de la loi du 17 nivôse sont abrogés.
Art. 12. En conséquence do la loi du 9 fructidor dernier et des articles ci-dessus :
Ladite loi du 5 brumaire, celle du 17 nivôse, en ce qu'il n\ est point dérogé, celle du 7 mars 1793 sur les dispositions en ligne directe, et toutes lois antérieures non abrogées, relatives aux divers modes de transmission des biens, auront leur exécution, chacune à compter de sa publication.
Les règles d'exécution du présent article seront les mêmes que celles établies ci-dessus relativement à Tabolition de leftet rétroactif desdites lois du 5 brumaire et du 17 nivôse.