SUCCESSIONS ET MUTATIONS
Loi du 27 décembre 1817, pour la perception du droit de succession (J. off., XI, n*" 37).
Nous Guillaume, etc.
Ayant pris en considération qu aux termes de lart. 25 de la loi du 11 février 1846, et de lart. 12 de la loi du 28 décembre de la même année, il doit être établi un droit général de successi(m pour toute letendue du royaume;
A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États généraux,
Avons statué et statuons par les présentes :
TITRE I-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1**'. Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans
la succession d'un lialiitant du rovaumo, décédé après le 31 décembre 1817 (I).
(1) Loi du 19 mars 18-il, art. unique. L'art. 1" delà loi du 27 décembre 1817 est interprété de la manière suivante :
** L'impôt perçu à titre de droit de succession est dû sur la valeur de tout ce qui est recueilli par le conjoint survivant, dans la succession du conjoint prédécédé, à titre de gain de survie coutumier. »
— Qui sera recueilli. — Lorsqu'un testateur, après avoir institué un individu absent, en institue un autre pour le cas où le premier institué ne paraîtrait pas, et où l'on n'aurait pu se procurer de ses nouvelles dans les dix ans du décès du testateur, le droit de succession, dans ce dernier cas, doit être perçu sur la succession telle qu'elle s'est trouvée à l'époque de l'expiration des dix années, et non telle qu'elle était au décès du testateur. La Haye, Cass., 12 mai 18215 (Ann., 1827, 1, 74).
— Le droit de succession n'est pas dû actuellement sur les créances qui font partie de l'actif d'une succession et qui sont portées dans la déclaration comme incertaines ou douteuses.
Lorsqu'une créance est indiquée comme incertaine pour le tout, l'héritier ne doit pas en faire une évaluation quelconque.
Si le préposé de l'administration a perçu le droit de succession sur pareille créance, l'héritier peut agir en restitution, lors même qu'il a payé le même droit sans protestation ni réserve. Brux.,Ca8s., 27 décembre 1825 (J.de B., 1826, 1, 68).
Dans la succession. — Le droit de succession n'est pas exigible si les héritiers d'un individu déclaré absent, vendent les biens dont ils ont été envoyés en possession provisoire. Liège, Cass., 26 mai 1823 (Ann., 1824, 1, 186).
— Lorsque, après l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent, les héritiers présomptifs vendent la totalité de ses biens en se qualifiant d'héritiers de l'absent, il n'y a pas lieu de percevoir le droit de succession. Liège, Cass., 26 mai 1823 (J. de B., 1824, 2, 341).
— Dans une acquisition d'immeubles, faite en commun par plusieurs, pour eux et les survivants d'eux, le décès de l'un des acquéreurs n'opère pas, au profit des autres, une mutation donnant ouverture au droit de succession. Brux., Ca«s., 3 juin 18:J3 (Bull., 18^^, 238).
— L'administration peut, pour établir que les droits de succession sont dus, mettre en question et faire juger la validité ou l'invalidité des dispositions testamentaires contenant des legs, bien qu'il n'y ait pas encore d'instance liée à cet égard entre les héritiers et les légataires, et que par suite il y ait possibilité de deux décisions en sens inverse.
Les droits de successions auxquels un testament donne lieu quant aux legs, peuvent être exigés de suite, nonobstant la renonciation de l'héritier institué et le doute qui peut exister, par suite, sur le point de savoir si les héritiers ab intestat seront tenus du payement de ces legs. La Haye, Cass., 3 octobre 1827 (Ann. 1828, 2, 370).
Guins de survie. — Droit ancien. — Sous l'empire de la coutume de Gand, la donation que les futurs époux, dans leur contrat de mariage, font réciproquement au survivant, de tous les biens du prédécédé, ne transmettait pas la propriété au moment du mariage, mais seulement au décès du prémourant ; en conséquence il y a ouverture au droit de succession.
Le jugement qui décide que, d'après la coutume, la mutation de propriété avait lieu immédiatement, juge en droit et est passible du recours en cassation. Brux., Cass., 19 mai 1834 (Bull., 276).
— Le droit de succession est dû sur l'usufruit que l'époux survivant re-
Est réputé liabitaat de ce royaume, pour rapplic^tion de la présente loi, celui qui y a établi son domicile ou le sié^e de
cueille par droit de communauté statutaire. La Haye, 20 juin 1823 (J. de B., 1824, 2, 349),
— La clause d'un contrat de mariage passé sous la coutume d'Ypres ek portant que le survivant des époux retiendrait les 2/3 de la communatité en propriété et l'autre 1/3 en usufruit, si eUe vient à se réaliser sous la loi du 27 décembre 1817, ne donne lieu à la perception d'aucun droit de sacce^sion ou mutation par décès, si d'ailleurs le survivant ne prend rien des propres du prédécédé (Loi du 27 décembre 1817, art 1, 2). Brux^ Cass., 7 juin 1845 (J. de B., 1845, 1, 509).
— L'époux survivant qui obtient les gains de survie fixés par la coutume de Luxembourg, est tenu d'acquitter le droit de succession à raison de ces avantages. Brux., Cass^ 16 février 1836 (BulL, 1836, 276).
— Les avantages que l'art. 8, titre VJII, de la coutume de Luxembourg accordait au survivant des époux ne lui étant transmis qu'au décès de Tautre époux, ils tombent .sous la disposition générale et absolue de l'art. 1^' de la loi du 27 décembre 1817: le droit de succession est dû de ce chef. Brux., Cas»-, 22 octobre iaS8 (J. de B., 1838, 1, 592).
— La loi interprétative du 19 mars 1841 a consacré le principe qu'an point de vue de la loi fiscale du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, les avantages conférés à l'époux survivant par la coutume de Luxembourg et autres coutumes analogues, tant en ce qui concerne les biens communs qu'en ce qui a rapport aux biens propres du prédécédé, constituent des gaina de survie recueillis dans la succession de ce dernier.
Ce principe est applicable à des époux mariés sous l'empire des chartes de Hainaut, alors même que c'est en vertu d'une stipulation contractuelle que le survivant des époux a droit à la totalité des meubles. Il en est surtout ainsi quand le survivant obtient par le contrat de mariage plus qu'il n'eût reçu d'après la coutume. Brux., Cass., 3 janvier 1846 (Bull., 1846, 443).
Mainplévie. — Il n'est point dû le droit de succession par le mari survivant qui recueille les biens de sa femme par droit de miainplévie.
On doit décider de même, encore qu'il existe un contrat de maria^ qui déroge au di-oit de mainplévie pour le caa où il n\y aurait point d'enfants, mais qui y est conforme pour le cas où il y en aurait. Brux., Cass., 22 février 1825 (J. deB., 1825, 1, 397 ; J. du XIXo s., 1825, 3, 36).
Conventions matrimoniales. — Droit nouveau. Le survivant de deux époux mariés sous le régime de la communauté, qui retient, en vertu de son contrat de mariage, la totalité de la communauté, ne doit pas acquitter le droit de succession à raison de la moitié de cette communauté. Brux., Cass^ 22 mai ia39 (J. de B., 1839, 1, 298).
— Lorsqu'un contrat de mariage attribue au survivant la totalité delà communauté, et en outre une partie des apports ou capitaux de l'autre époux, qui devrait appartenir à ses héritiers, cette dernière stipulation constitue un avantage que l'époux survivant recueille dans la succession du prédécêdé, pour lequel il doit payer le droit de succession (Loi du 27 décembre 1817, ak 1«). Brux., Cass. 31 juiUet 1841 (J. de B., 1841, 1, 518).
— Lorsque, par suite de convention de mariage, l'époux survivant recueille les apports et les capitaux qui, du chef du prémourant, sont tombés dans la communauté, cet avantage est] passible des droits de succession, aux termes de l'art. l«f de la loi du 27 décembre 1817. Brux^ Cass., 26 juin 1846 (J. de B., 1845, 1,544).
— La^-clause-par laquelle des époux ont stipulé, sous le Code civil, que le
sa fortune (1). — Il sera pareillement perçu, à titre de droit de mutation, un impôt sur la valeur des biens immeubles situés dans ce royaume, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit, par le décès de quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, et décédant après le 34 décembre 4817.
Le tout néanmoins sauf les exceptions ci-après établies, el sous les modifications suivantes.
AuT. 2. Le droit de succession et celui de mutation, s'il n'y a des dispositions à ce contraires, seront supportés par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert.
Les héritiers et les légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert.
Les héritiers et les légataires universels, dans la succession d'un habitant de ce royaume, sont tenus envers l'État, tant du droit dû pour la totalité de la succession, que des amendes encourues pour la contravention à la présente loi, chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert (2).
survivant aura les 5/6 de tout ce qui sera reconnu appartenir à la communauté, ne constitue point, au cas où elle se réalise, un avantage sujet nua droits de mutation par décès (Loi du 27 décembre lS17,art. 1, 2.) Brux., Cass.. 17 juillet 1845 (J. de B., 1815, 1, 617).
(1) Habitant du royaume. — Pour l'application du droit de succession et du droit de mutation par décès, il n*y a point de différence à faire entre les Belges et les étrangers, mais seulement entre les habitants du royaume et ceux qui ne sont pas réputés tels. — La succession de ceux-là est assujettie au droit dt succession et les immeubles délaissés en Belgique par les derniers, sont passibles du droit de mutation par décès, quelle que soit la nationalité des uns ci des autres. Brux., Cass., 25 avril 1836 (Bull., 1837, 39).
— La succession de l'individu qui avait perdu la qualité de regnicole pou^ Tacceptation de fonctions en pays étranger, et la prestation de serment d" fidélité au souverain de ce pays, ne doit pas être déclarée conformément à la loi du 27 décembre 1817, si cet individu est revenu habiter le royaume, y a acquis des immeubles et y est décédé, mais sans y fixer son domicile. La Haye, Cass., 15 juiUet 1825 (Ann., 1826, 2, 187).
— Le domicile qui fait réputer habitant du royaume, pour la perception du droit de succession, est un domicile spécial et de fait qui dépend des circonstances. — L'appréciation de ces circonstances est abandonnée aux juges du fond. Brux., Cass., 19 juillet 1836 (Bull, 1837, 43).
(2) Les héritiers et légataires universels sont tenus envers l'État des droits dus pour la totalité de la succession, même pour les legs particuliers, saut' leur recours contre les légataires en restitution des droits payés à. leur décharge. Brux., Cass., 16 avril 1829 (J. de B., 1829, 1, 284).
— Le droit de succession est dû pour les sommes promises par testament aux exécuteurs, pour les indemniser de leurs peines.
Les légataires à titre univei*sel, les légataires particulière el les donataires sont tenus envers l'État du droit de siicei!?^sion et des amendes, chacun pour ce qu'il a recueilli, et sauf son recours pour la restitution des amendes contre celui par le fait duquel elles sont encourues.
Les exécuteurs testamentaires, les curateurs de successioiH vacantes, les tuteurs' pour leure pupilles et les curateui's d'iih terdits pour leurs administrés, sont tenus envers TÉtat pour le droit de succession et les amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformera la présente loi.
Les dispositions contenues dans cet article sont égalomeu: applicables à ce qui concerne le droit de mutation.
Art. 3. A compter du jour du décès, le trésor publie a. pour le droit de succession, un privilège général sur tous U-^ biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédialoment après ceux mentionnés aux art. 2101 et 2102 du Co<l« civil et à l'art. 191 du Code de commerce.
Tous les immeubles délaissés par le défunt dans ce royauuir sont, à compter du jour du décès, légalement hypothéi|U(''> pour le droit de succession et pour celui de mutation, sans qu'il soit besoin pour cette hypothèque d'aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques.
Ce privilège et cette h\T)othèque légale sont éteints au dernier jour du douzième mois, qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé par la présente loi, ou prolongé par le Roi pour la déclaration des poursuites judiciaires.
Si le droit de succession est réclamé, du chef de cette disposition, les esécuteurs peuvent, en intervenant au procès, décharger les héritiers de toutes poursuites ultérieures à leur charge. La Haye, 21 avril 1830 (J. du XIX« s., 18âl. 3, 136).
— En imposant ce qui est recueilli ou acquis dans une succession, la loi n*;entendu soumettre à cet impôt que les avantages à titre gratuit ; en con5«quenco la disposition par laquelle un testateur nomme un exécuteur testamentaire, en attachant à cette charge un salaire fixe, ne peut donner ouverture au droit de succession que pour autant qu'elle doive être considérée comme fictive et ne renfermant ainsi qu'une libéralité déguisée. Brux., Cass., 16 octobre 1833 (Bull., 1834, p. 71).
— Les dispositions en faveur des exécuteurs testamentaires doivent être considérées non comme un salaire, mais comme de véritables legs dont les droits sont à la charge personnelle des exécuteurs testamentaires, bien que k testateur y ait apposé la condition suivante : pourvu qu'ils acceptent U fonction. La Haye, 23 janvier 1824 (Ann., 1825, 2, 245).
Au moyen du payement du droit de succession et de celui de mutation eflectué avant le dernier jour dudit douzième mois, riiypothèque légale sera également éteinte, mais seulement quant aux immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en hypothèque à des tiers, avant que le préposé ait commencé des poursuites judiciaires pour le recouvrement du supplément des droits qui, par suite de déclaration incomplète, pourrait encore être dû.
Dans le cas où, avant d'avoir acquitté le droit de succession ou de mutation, les intéressés voudraient aliéner ou hypothéquer quelque immeuble affranchi de l'hypothèque légale, ik pourront en Caire la demande à l'employé qui sera désigné dans la province par le département des impositions indirectes. Leur demande sera admise si le trésor public a d'ailleurs, ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.
Il ne sera pas préjudicié par le droit de privilège et dliypotbèque légale susmentionné aux droits précédemment acquis il des tiers.
TITRE II
DE Là Déclaration et de l'ëvaluation des biens recueillis ou