‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 27 sur 232 · ACQUIS · texte numérisé non relu

ACQUIS

Art. 4. Les héritiers et les légataires universels dans la succession d'un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort duquel le défunt a eu, dans ce royaume, son cternier domicile (4).

(1) L'arrêté royal du 18 mars 1866 (Moniteur, 28 mars 1866) a décidé dans ce sens :

Article unique. Tout habitant du royaume qui, au moment de son décès^résidait alternativement dans deux ou plusieurs communes sera, pour Tapplication de Fart. 4 de la loi du 27 décembre 1817, censé avoir eu son deimer domicile dans la commune la plus populeuse.

N'est pas considéré comme résidence dans le sens de cette disposition, le séjour fait pendant une partie de Tété dans un endroit fréquenté pour Tusage

Cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeubles, de la commune et de leur situation, et avec indication de la contenance pour les propriétés non bâties, en autant quelle est connue aux parties déclarantes; de plus, toutes les dettes composant le passif de la succession ; les noms de> héritiers, légataires et donataires ; le degré de parenté entre eux et le défunt, et la part recueillie ou acquise par chacun ; en outre, au cas que la succession soit, en tout ou en partie, recueillie en vertu de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés par la loi. — Cette dernière déclaralioii ne sera pas nécessaire, si la succession est, dans la tolalit*^, passible du droit de 10 p. c. (1).

Les héritiers, légataires ou donataires d'immeubles situés dans le territoire du royaume, et délaissés par quelqu'un qui n'y est pas réputé habitant, fourniront au bureau du droit di'

des eaux, ni celui qui est fait périodiquement ailleurs dans une maison louée ou un appartement quelconque, par une personne dont tous les autres élénxent^ caractéristiques du domicile se rapportent à une commune différente de ceUe où le séjour a lieu.

(1) Déclaration. — Qualité. — La déclaration d'une succession échue à b femme est valablement foi te par le mari. La Haye, 9 mai 182:3 (Ann., 1824, 1. 161). — Le mari a qualité pour faire la déclaration d'une succession échue à sa femme, et pour affirmer sous serment la sincérité de cette déclaratioD- La Haye, 9 mai 1823 (J. de B., 1823, 2, 388; J. du XIX^ s., 1825, 3, 68).

Contenu. — La déclaration de succession que fait un père de faniiUe apr^ le décès d'un de Ses enfants, doit comprendre une quotité de l'immeuble qu'il avait acquis au nom de ses enfants nés et à naître, proportionnelle au nombre d*enfants existant au moment du décès.

Dans ce cas, le père ne peut porter au passif de la succession que ce qu'il justifie avoir engagé personnellement, par une quittance partielle, mais pour solde, même alors qu'il est reconnu par un conseil de famille que le x>rix de l'immeuble acquis n'a pu être payé par les enfants qui étaient mineurs k n'avaient aucuns biens. Liège, Cass., 13 juin 1827 (Ann., 1838, 2, 291).

Conséquence. — L'héritier qui, en sa qualité de successible, fait au bureaa du droit de succession la déclaration prescrite par la loi du 27 décembre 1S17. ne peut, par ce seul fait, être censé avoir accepté cette succession, et s etrt* rendu inhabile à y renoncer par la suite, lors même que cette déclaration port^ qu'il n'y a dans la succession ni meubles ni immeubles. Brux., Cass., 4 eo vembre 1826 (J. de B., 1827. 2, 112; Ann., 1828, 1, 67).

— La déclaration de succession, et le payement du droit de la part de li femme survivante, n'emportent pas nécessairement dans son chef acceptation de la succession, sur le pied du testament de son mari, ni par suite renonciî:tion aux droits que lui donne son contrat de mariage, et auxquels ce testament porte atteinte. Brux., Cass., 20 avril 1825 (J. de B.. 1825, 2, 72; Ann., 182»À 1, 216).

succession ou de mutation dans le ressort duquel les biens sont situés, la déclaration de la nature des biens, de leur situation, contenance et valeur.

Pour les successions d'habitants de ce royaume, recueillies en ligne directe ou dont la valeur totale, d6*duction faite des dettes, ne s'élftve pas au delà de 300 florins, la déclaration se bornera à la désignation :

d** Des héritiers et des immeubles qui leur sont échus, et qui sont situés dans ce royaume ;

2** Des légataires et donataires, et de ce que chacun d'eux recueille ou acquiert ;

3** De ce qui doit être déclaré aux termes de l'art. 6.

Si dans une succession non passible d'aucun droit, il n'existe pas d'immeuble, il en sera fourni une déclaration négative, appuyée d'un certificat de l'autorité communale, portant qu'il n'est pas à sa connaissance que le défunt a laissé des biens immeubles.

La déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume énoncera, en outre, si le défunt a eu l'usufruit de quelques biens, et dans le cas de l'affirmative, en quoi ils consistent, avec indication de ceux qui sont par\'enus à la jouissance de la pleine propriété ; le tout en tant que les parties déclarantes peuvent en avoir connaissance.

Art. 5. Celui qui, par le décès de l'usufruitier, parvient à la jouissance de la pleine propriété, est tenu d'en faire la déclaration au bureau du droit de succession où précédemment l'acquisition de l'usufruit par décès a été déclarée, et ce de la manière prescrite par l'art. 4, et dans le délai fixé par Fart. 9.

Lorsque du vivant de l'usufruitier, l'usufruit se réunit à la nue propriété, l'usufruitier et celui qui par\ient à la jouissance de la pleine propriété, seront tenus chacun d'en faire la déclaration de la même manière, au bureau du droit de succession où a été précédemment faite la déclaration de l'usufruit acquis par décès. Dans ce cas, le jour auquel la réunion a eu lieu et l'endroit où l'acte ou la convention a été faite, s'il en existe, seront pour ce qui regarde le délai de la déclaration, l'estimation et l'application générale de la présente

loi» considérés comme le jour et le lieu du décès (1).

Art. 6. Lorsque là où les fidéicommis subsistent encore, un bien grevé de fidéicommis passe par décès au substitué, ou si le décès opère mutation de propriété d'un bien doot un autre a l'usufruit, les parties déclarantes dans la succession dun habitant de ce royaume en feront la déclaration de la manière prescrite par l'art. 4, et dans le délai fixé par l'art. 9.

Dans le cas où, du vivant de l'héritier fiduciaire, le bien grevé du fidéicommis passe au substitué, les dispositions contenues dans le dernier alinéa de l'article précédent seront applicables à l'héritier fiduciaire ainsi qu'au substitué.

Art. 7. L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire n'exempte pas de l'obligation de faire la déclaration des biens de la manière et dans les délais prescrits par la présente loi.

(!) Le préposé n^a pas le droit de refuser la déclaration lorsque, selon lui, on aurait omis d'j comprendre quelque héritier, légataire ou donataire, on que qvielque bien ou créance n'y serait pas porté ou déclaré d'après sa valeur; eependanti lorsque la déclaration ne contient pas d'élection de domicile dans Tàrrondissement du bureau, ou qu'il n'y sera pas fait mention des renseignements prescrits par la loi à l'égard de la situation des biens, du degré de parenté des héritiers, légataires ou donataires, des parents qui, en cas de dispo> ûtions testamentaires, seraient exclus par le défunt de l'usufruit que le défont pourrait avoir eu; dans tous ces cas, la déclaration serait imparfaite et devrait être rendue à l'instant même par le préposé à fin de rectification et Bans en délivrer récépissé (Circulaire du 3 avril 1818, no 8).

— Dans le cas où un usufruit a été légué à deux personnes conjointement» chacun des légataire^ doit le droit de succession pour la moitié de rusufruit, et, au décès de l'un d'eux, le survivant arrivant à la jouissance de la totalité de l'usufruit doit un nouveau droit à raison de la part dont son colégataire a cessé de jouir, et il est conséquemment tenu de déposer, dans les délais indiqués, une déclaration de cet accroissement d'usufruit. Brux., Cass., 29 mars 1851.

— Pour l'exécution de l'art. 8, combiné avec l'art. 6, il importe que lea receveurs ouvrent un article au sommier no 14 dès qu'ils ont connaissance d'un jugement d'envoi en possession ou d'un acte constatant la prise de possession; le cas échéant, ils en font renvoi au bureau où la déclaration prescrite par l'art. 8 doit être déposée (§ 7 de la circulaire du 31 décembre 1851, no 112).

— Le jour du décès n'est pas compris dans le délai fixé par la loi pour faire la déclaration; de manière que la déclaration peut être déposée le 6 mars, si le décès-a eu lieu dans ce royaume le 6 septembre (Décision du 6 octobVe 1838).

— Le délai pour faire la déclaration de succession par l'héritier naturel n'ayant point de droit à, une réserve, ne court qu'à partir de la décision du gouvernement sur l'institution universeUe faite en faveur d'un établissemeut public, dans le cas où il réduirait la libéralité. Jugement du tribunal de UégÇyàu 6 juillet 1859.

A défaut, les dispositions de lart. 10 seront éji^alement applicables.

Art. 8. Il sera fait, dans la déclaration, élection d'un seul domicile dans le ressort du bureau du droit de succession ou de mutation où la déclaration est reçue; et ce pour toutes les actions et poursuites que le préposé sera tenu d'intenter en vertu de la présente loi, soit contre les béritiers, soit contre les légataires, soit contre les donataires, exécuteurs testamentaires, tuteure ou curateurs (l).

AiiT. 9. Le délai pour la déclaration sera, si le décès a lieu dans le territoire du royaume, de six mois, dans tout autre partie de l'Europe, de buit mois; en Amérique, de douze mois; eu Afrique ou en Asie, de vingt-quatre mois, à dater du jour du décès (2).

Les délais de buit, douze et vingt-quatre mois sont réduits à six mois, à dater du jour de la prise de possession, si le défuiit étant mort à l'étranger, les béritiers, donataires ou légataires, ou les tuteurs ou curateurs, se mettent en possession ou dans la gestion de tout ou partie de la succession, avant que le dernier semestre du délai pour la déclaration ait commencé à courir.

Les délais peuvent être prolongés par le Roi, suivant qu'il sera jugé nécessaire.

AuT. 10. Si leâ déclai'ations ne sont pas faites auxdits bureaux, et dans les délais prescrits ou prolongés par le Roi, ceux qui y sont tenus d'après la présente loi seront sommés péremptoirement par le ministère d'un buissier, à l'effet de la faire dans les quinze jours qui suivront l'insinuation, et il sera en sus payé au profit de l'État, un dixième du droit dû, ainsi que les frais de la sommation.

(1) Depuis la loi du 27 décembre 1817, le tribunal dans le ressort duquel a été faite la déclaration de succession, est seul compétent pour connaître des contestations concernant l'expertise des immeubles dépendants de cette succession. (Loi du 27 décembre 1817, art. 4, 8, 16, 25). Brux., Cass., 16 juin 1842 <J. de B., 1842,1,471).

(2) Les expressions à dater du jour du décès dont se sert Tart. 9, s^appliquent aux successions délaissées par des étrangers qui n'habitent pas la Belgique. — Il ne faut pas, pour faire courir la prescription contre l'administra* tion, que les héritiers aient posé des actes qui révèlent l'ouverture de l'hérédité. Brux., Ciiss., 10 avril 1839 (J. de B., 1839, 1, 198).

Si le délai fixé par cette sommation est expiré sans que la déclaration ait été faitj, le préposé décernera une contrainlt^ contre le redevable en retard, aux fins de payer une somme à y exprimer, sauf à en régulariser définitivement le montant, d'après ce qui sera trouvé dû suivant la liquidation du droit. Le montant du droit dû sera augmenté de la moitié à titre d'amende.

Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession, ou à un objet non passible du droit de succession, il sera dû une amende de dix florins pour cliaque semaine do retard, après les quinze jours de la sommation. Cette amende est réduite à 5 fr. par l'art. 7 de la loi du 6 juin 1850.

Si, pour la succession d'un liabitant de ce royaume, la déclaration omisô a rapport à un usufruit éteint par décès, ou à une dévolution de biens grevés de Hdéicommis, les contrevenants seront tenus tant du droit de succession que de l'amende, sauf à exercer leur recours pour le droit de succession seulement, contre celui qui est venu à la jouissance de la pleine propriété ou à qui les biens grevés de iidéicommis sont dévolus (1).

Art. 11. La valeur des objets composant f actif de la suecession d'un liabitant de ce royaume, ainsi que celle des biens immeubles assujettis au droit de mutation, sont déterminées ainsi qu'il suit :

a. Pour les iuuneublcs, par leur valeur vénale du jour du décès (2).

Les immeubles dépendants de la succession d'un bahilaui de ce royaume, et situés à l'étranger, dans les pays qui, avant le 30 mai 1814, faisaient partie de l'empire français, seront compris dans la déclaration à raison de la moitié seulement de la valeur vénale au jour du décès; à la cbarge de justifier à la réquisition du préposé, que ces immeubles ont appartenu au

(1) L'amende est encourue de plein droit parle seul fait du dépôt tardif de la déclaration sans sommation préalable (Circulaire du 20 juin 1831, no24).

(2) C'est la valeur vénale au jour du décès, et non la valeur formée de vingt fois le prix des biens courants, qui doit être portée dans la déclaration de sucession ; Tart. 11 de la loi du 27 décembre 1817 a abrojfé à cet égard l'art. \h no 17, de la loi du 22 frimaire an VIL Brux., Cass., 7 janvier 1831 (Bull., 1834, 150).

défunt avant le 1*'" janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par décès après cette époque. Cette modification n'aura cependant lieu que jusqu'au 31 décembre 1836, si le droit de succession continue d'être perçu (1).

b. Pour les créances hypothécaires inscrites, pour le montant du capital et des intérêts dus au jour du décès, ou à estimer par les parties déclarantes.

c. Pour les rentes emphytéotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous le nom de heklemmingen, chynsen et thynsen, et autres prestations semblables établies sur les immeubles à perpétuité ou pour un temps illimité, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente ou prestation annuelle.

Les rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits^ ou autres objets ayant une valeur appréciable, seront évaluées sur le taux moyen des mercuriales des quatorze dernières années du marché le plus voisin de la situation des biens, déduction faite des deux plus fortes et des deux plus basses. A défaut de mercuriales, elles seront évaluées par les parties déclarantes.

rf. Pour les effets publics, les actions et les intérêts par le capital représentant leur valeur au jour du décès.

Le capital des effets publics, des actions et des intérêts, est réglé d'après le prix courant publié par ordre du gouvernement dans la semaine du décès; quant aux effets, actions et intérêts qui ne seraient pas notés sur le prix courant, le capital sera évalué par les parties déclarantes (2).

e. Pour les rentes viagères, à raison de la rente annuelle,, multipliée par le nombre d'années de vie de celui sur la tête

(1) Cette disposition litt. a est applicable aux immeubles dépendants de la succession d'un habitant du royaume, situés sur le territoire hollandais, et qui lui ont appartenu avant le 27 septembre 1830, ou lui sont échus par décès depuis cette époque. (Loi du 23 avril 1835; cette loi a cessé son effet le 31 décembre 1850.)

(2) Arrêté du régent du 23 mai 1831, qui ordonne la publication du prix courant des eii'ets publics, actions et intérêts mentionnés à Tart. 11, litt. D, de la loi du 27 décembre 1817 \B. off., IV, no 137).

— Un antre arrêté royal du 29 décembre 1843, ordonne que le prix courant dçs effets publics, des actions et des intérêts sera publié chaque semaine parle Moniteur belge (B. oif., XXVIII, no 931).

de qui elles sont créées et ce d'après le calcul suivant (t) : Depuis . . 1 jusqu'à 20 ans, on compte 10 années de vie.

Au-dessus de

A legard des tontines, contrats de survie et prébendes, là où celles-ci subsistent encore, on considérera comme produit annuel celui de la dernière année qui a précédé le décès. Ik seront au reste évalués en capital, sur le pied des rentes viagères; et pour autant qu'ils consistent en objets en natui-e, on se conformera pour leur évaluation à ce qui est prescrit à cet égard à la lettre e.

f. Pour les navires, barques et bateaux, par leur valeur vénale au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.

Seront compris dans lestimation la manœuvre dormante cl courante, et tout ce qui, pour autant qu'on sache, se trouve ;i bord et fait partie de la succession,

g. Pour toutes les créances non comprises sub litteris h ou rf, soit qu'il en existe quelque acte ou non, par la valeur du capital et des intérêts dus au jour du décès.

A. Pour les autres biens meubles et les rentes perpétuellt^s non hypothéquées, par leur valeur au jour du décès, à fixer par les parties déclarantes (2).

Les parties déclarantes pourront faire estimer la valeur di*s objets exprimés sous les lettres a, b, fci h par experis, sur le pied prescrit ci-après à Fart. 16.

(1) Les rentes viagères capitalisées conformément à iWt. 11, litt. e de la loi du 27 décembre 1817, ne doivent pas en général être déduites de Tactif de U succession pour liquider les droits à supporter par le légataire ou Théritier charge de les payer. Brux., Cass., 29 novembre 1822 (Ann., 1823, 1,46).

(2) Dans les déclarations de succession, les capitaux des rentes constituées et hypothéquées doivent être évalues sur leur valeur vénale. Liège, Cass., 28 décembre 1825. (J. de B., 1826, 2, 300; Ann. de Jur., 1826, 1, 318: arr. not, IX, 64).

Art. 12. Les dettes composant le passif de la succession d'un habitant de ce royaume se borneront, pour la liquidation du droit de succession :

a. Aux dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales, et aux intérêts dus au jour du décès (1) ;

b. Aux dettes relatives à la profession du défunt, telles qu elles existent au jour du décès ;

c. Aux dettes relatives à la dépense domestique, au jour du décès;

d. Aux charges publiques provinciales ou communales, aux impositions pour lentretien des polders, des moulins à pomper leau et autres contributions de cette nature, au jour du décès;

e. Aux frais funéraires (2).

Art. 13. Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les parties déclarantes seront admises à rectifier les déclarations en plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, sans qu'il puisse être exigé aucune amende.

(1) On ne peut exiger la représentation des actes ou des preuves légales des dettes mentionnées dans Tart. 12, § 1 ci-dessus, et portées dans le passif de la déclaration d'une succession. La Haye, 4 juin 1828 (J. du XIX« s., 1830, 3, 206, Ann., 1830, 1, 150J.

— Lorsque des dettes portées au passif d'une succession ont été rejetées par le receveur à défaut de preuve jointe à la déclaration ou rapportées dans les six semaines accordées pour sa rectification, le déclarant peut être admis, mais non par témoins, à prouver la réalité de ces dettes. Brux., Cass., 19 mars 1824 (Ann., 1824, 1, 411 ; J. de B., 1824, 2, 76).

— Le légataire d'une rente perpétuelle doit acquitter les droits de succession sur rintégralité du capital, bien qu'il soit chargé de laisser suivre viagèrement à un tiers une portion de la rente. Brux., Cass., 29 novembre 1822 (Ann., 1823, 1, 50; J. de B., 1822, 2, 3).

— Les capitaux des rétributions périodiques léguées par le testateur doivent être considérés comme une charge à déduire de la masse pour la liquidation du droit de succession. La Haye, 19 mars 1825 (Ann., 1825, 2, 471 )>

— Les capitaux de rétributions périodiques légués par le testateur ne doivent pas être considérés comme une charge de la succession, à déduire de la masse pour la liquidation du droit de succession. La Haye, Cass., 23 jan* vier 1823 (Ann., 1825, 2, 243).

— Le légataire universel ne peut distraire de l'actif de la succession le capital des rentes viagères, bien que les légataires particuliers de ces rentes aient payé les droits sur ce qu'ils ont recueilli. Loi du 27 décembre 1817,'art. 1, 2, 11, 12, 18. Brux., Cass., 11 février ia39 (J. de B., 1839, 1, 130).

(2) L'art. 12 de la loi n'ayant pas déterminé ce qu'il faut entendre par les expressions ; frais funéraires, le juge peut, pour en fixer le sens, recourir aux lois romaines et aux usages du pays. Brux., Cass., 16 avril 1819 (J. de B., 1819, 1,284).

(Le second paragraplie traite du serment al)oIi par Tarpèlr du 7 octobre 1830.)

Art. 14. Si, après la prestation du serment, les parties déclarantes rectifient la première déclaration par une déclaration supplémentaire, sans qu'il ait été fait des poursuites judiciaires, il ne pourra être exigé aucune amende ; mais si de> poursuites judiciaires ont commencé pour avoir celé des biens, fait double emploi de quelques dettes, déclaré des dettes qui ne formaient pas partie du passif de la succession ou pour ue pas avoir porté à la valeur déterminée par la présente loi, b possessions à l'étranger ou les biens meubles mentionnés à lart. 11, Htt, f] g ci h. Il sera payé pour les objets celés. pour les dettes portées au-dessus de leur juste montant, ou pour ce qui aura été insuffisamment déclaré, contre le diT»it de succession du, deux fois autant à titre damende. Les parties déclarantes seront cependant libérées de lamende, s il ol prouvé qu'il n'y a pas de leur faute (1).

Aht. 15. S'il est reconnu que la valeur des immeubles situés dans le royaume, ou celle des biens meubles mentionnés à lart. 1 1, sub Htt, b, c, d et e, n'a pas été déolaive conformément à la présente loi, le droit de succession ou celui de mutation dû pour l'excédant devra être acquitté, et en outre une somme égale en sus, à titre d'amende, si tvt excédant surpasse d'un huitième ou davantage la valeur déclarée (2).

(1) La première partie de Tart. It de la loi est applicable à la déclaration supplémentaire concernant Tévaluation des biens immeubles situés dumlt royaume.

En d'autres termes : La déclaration primitive peut, après les six seinaint^ mais avant toute poursuite judiciaire, être rectifiée par une déclaration supplémentaire, même en ce qui concerne la valeur déclarée des biea« immeubles situés dans le royaume, et cela sans qu*il puisse être exigé aucune amende de ce chef. Brux., Cass., IG mars 1826 (J. de B., 1826, 1, 209: Ann. lS2i), 1, 449).

— La disposition de Tart. 14, quant à la déclaration supplémentaire, exclusive de Tamende, ne doit pas être restreinte au cas où il s^agit de bien^

t situés en pays étrangers. Brux., Cass., 10 février 1825 (Ann., 1825, 1,2^?;

' J. de B., 1825, 1, 59).

■ (2) Il y a Ueu de percevoir l'amende du double droit pour insuflSsance de

plus d'un huitième dans l'évaluation des biens d'une succession, lorsque cette insuffisance n'existe que relativement à un seul immeuble, et bien que ré\'^lu&* tion totale des immeubles pris en ma^se ne présente pas une diô'érence de plu^

Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme qui reste due pour droit de succession ou de mutation, si, dans la déclaration on a celé ou mal déclaré au .préjudice du trésor public, quelque legs ou don, ou un degré de parenté.

Art, 16. Si la valeur des immeubles situés dans le royaume paraît n'avoir pas été déclarée conformément à la teneur de Tart. Il, sub litt. a, et que rinsulFisance de la déclaration ne puisse être autrement constatée, le préposé pourra requérir une expertise. Ceci pourra également avoir lieu pour les créances hypothécaires sur des biens situés dans ce royaume, lorsque la valeur déclarée paraît insuffisante et que l'insuffisance jie peut être autrement constatée (1). (Les art. 13, 14 et 16 ci-dessus, sont abrogés par lart. 26 de la loi du 17 décembre 1851, ci-après.)

La demande en expertise sera faite par exploit d'huissier à signifier à la partie, énonçant la somme que le préposé présume devoir être due pour droit de succession ou de mutation et amende, et portant sommation à la partie de nommer son expert dans la huitaine (2).

Faute par la partie de satisfaire à cette sommation, le tribunal de première instance dans le ressort duquel Fimmeuble est situé nommera d'office un expert pour elle dans les huit jours qui suivront la demande du préposé.

En cas de partage d'opinion entre les experts, le juge de prix du lieu de la situation du bien nommera un tiers-expert.

Si deux experts sont du même avis, leur estimation formera la valeur à laquelle les biens doivent être portés suivant la loi ; s'il y a dissentiment entre les trois experts, l'estimation qui

d'un huitième. Brux., Cass., 24 décembre 182^3 (J. de B., 1826, 1, 43; 1824, 2, 458 ; Ann., 1825, 1, 385).

(1) L'administration a toujours le droit de requérir expertise d'un immeuble qui lui paraît insuffisamment évalué dans une déclaration de succession, l'évaluation fût-elle même basée sur une adjudication du bien aux enchères publiques, peu après l'ouverture de la succession. Brux., Cass., 13 août 1834 (BuU., 1835, p. 123).

— La partie intéressée n'est pas en droit d'exiger que l'expertise porte sur tous les immeubles déclarés (Loi du 27 décembre 1817, art. 1, 4, 11, 16). Brux., 13 décembre 1844 (J. de B., 1845, 1, 193).

(2) La loi du 16 thermidor an IV, qui permet aux experts qui ne résident

u est ni la plus haute, ni la plus basse sera censée représenter la valeur vénale du bien.

Les frais .de lexpertise seront à la charge des parties déclarantes, si l'estimation admise pour la liquidation par la présente loi excède d un huitième le prix énoncé dans la déclaration, et dans le cas contraire, à la charge de TÉtat.

Les parties déclarantes pourront faire constater par exp<Ttise, soit pour le tout, soit pour une partie, la valeur dxr^ biens meubles et immeubles situés dans ce royaume meniionn<''s à lart. il sous les lettres a, h, f et fe, avant den faire la déclaration.

A cet efR3t, elles en feront la demande par exploit d'huissier au préposé chez qui la déclaration doit être faite, avec nomination de leur expert et sommation d'en nommer nn dans la huitaine, le tout au reste conformément au contenu do cet article, dont toutes les dispositions seront applicables, à l'exception cependant que tous les frais seront à la cliar^n* des parties déclarantes. La valeur fixée par les experts sen portée dans la déclaration, et l'effet en sera qu'il ne poum plus, relativement à la valeur, être fait aucune recherche d^ la part de l'administration.

pas dans la commune où est établi le tribunal civil du département, de prêter serment devant le juge de paix du canton où ils opèrent, n'est plus €£ vigueur.

Dans tous les cas, est nulle l'expertise à laquelle concourt un expert domicilié au lieu où siège le tribunal d'arrondLssement et qui a prêté serment devant un juge de paix non délégué pour le recevoir. Brux., Cass., 2 février 1836 (BuU., 1836, p. 265).

— Lorsque plusieurs cohéritiers agissant coUectivement dans un même intérêt ont élu un seul domicile, l'assignation qui leur est donnée à ce domicile élu, doit, à x^eine de nullité, leur être signifiée en autant de copies qu'ils sont d'individus, quoique cette assignation ne tende qu'à Taccomplissement d'un? seule mesure en elle-même indivisible.

Spécialement : Cette formalité est exigée sous la même sanction, par Fart H de la loi du 27 décembre 1817. Brux., Cass., 13 mars 1833 (Bull., p. 174).

TITRE III

I>E LA QUOTITÉ DU DROIT DE SUCCESSION ET DE CELUI DE MUTATION ; DE LEUR application; DU PAYEMENT ET DES EXEMPTIONS.

Art. 17. Il sera payé pour droit de succession, si la propriété est recueillie ou acquise, savoir :

Entre époux, 4 p..c., sauf les exceptions établies à Fart. 24.

Entre frères et sœurs, 4 p. c, pour ce qu'ils auraient recueilli ab intestat (porté à 5 p. c. par lart. 9 de la loi du 17 décembre 1851), et 10 p. c. pour ce qu'ils recueillent ou acquièrent .au delà.

Entre neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, et oncle ou tante, grand-oncle ou grand'tante, 6 p. c. pour ce qui leur serait échu ab intestat, et 10 p. c. pour ce qu'ils recueillent ou acquièrent au delà.

Entre tous autres parents ou personnes non parentes, 10 p. c. (1).

(1) Far ladite loi du 17 décembre 1851 : Art. 9. Le droit dû par un adopté ou ses descendants, est fixé :

lo A 6 p. c, s^il s'a^t de la succession d'un kabitant du royaume ;

2o A 5 p. c, en cas de mutation par décès.

Art. 10. Lorsque les enfants naturels sont appelés à la succession, à défaut de parents au degré successible, ils seront, pour Tapplication de la loi sur les droits de succession et de mutation par décès, considérés comme parents au douzième degré.

— L'art. 17 de ladite loi de 1817 qui détermine la hauteur du droit de succession à payer par les diverses personnes dont il parle, a égard dans la fixation de ce droit, non pas à la qualité d'héritier légal, mais uniquement à la qualité de successible de tel ou tel degré. Et ainsi l'héritier appelé ab intestat à recueillir une partie d'une succession et qui renonce pour s'en tenir aux biens qui lui sont légués par testament, n'est soumis quant aux biens qu'il aurait recueillis ab intestat ^ et qui sont compris dans son legs, qu'au payement du même droit auquel il aurait été astreint s'il n'eût pas renoncé. Brux., Cass., 22 mars 1827 (J*. de B., 1827, 1, 200).

— C'est la valeur même. de ce qu'on recueille ou acquiert réeUement dans une succession qui doit seule servir de base pour fixer la hauteur du droit de de succession à percevoir.

Les frères et sœurs héritiers testamentaires de leurs frères ou sœurs n'étant soumis au payement du droit de 10 p. c. que sur ce qui excède la valeur qu'ils

Pour ce qui uest recueilli ou acquis qu'en usufruit, il m sera dû que moitié des droits de succession ci-dessus fixés.

Il sera payé, pour droit de mutation, 1 p. c. pour lapr.v priété et un demi pour cent pour lusufruit, recueilli ou acquis en ligne directe ;

5 p. c. pour la propriété et 2 1/2 p. c. pour Tusufruil. recueilli ou acquis en ligne collatérale ou autres persoimes non parentes.

Art. 18. Le droit de succession est assis sur le monlaiil net de ce* que chacun recueille ou acquiert, déduction faite d^ la part quil doit supporter dans les dettes mentionnées à lart. 12 (1).

Le droit de mutation est assis sur la valeur du bien délerminée par lart. Il, sans distraction de charges.

Art. 19. Pour les pensions ou fétributions périodiques, !e droit de succession sera perçu sur le montant cumulé pcndati tout le temps pour lequel Théritier légataire ou donataire d est chargé. Cette cumulation ne pourra cependant, dansaucui cas, excéder vingt fois le montant annuel. Pour les pcnsioD<

auraient recueiUie aJ) intestat, il faut déterminer cette valeur et la déduire l montant du legs pour pouvoir connaître cet excédant.

Lorsque la valeur léguée est d'une nature différente de celle qui aurait et recueillie ab intestatj il faut, pour connaître Texcédant de Tune sur laut^:. apprécier ces différentes valeurs et fixer leur montant respectif.

Ainsi lorsque le testateur, au lieu de la part en pleine propriété qae ^^ frère aurait recueiUie ab intestat dans sa succession, lui lègue Tusufruit detcsses biens, il faut, pour la liquidation du droit de succession, évaluer d'akr: la part en pleine propriété, ensuite l'usufruit du tout et déduire de cft:dernière valeur celle de la part en pleine propriété.

Dans l'évaluation de la valeur de l'usufruit, on peut prendre pour base «l'adoptée par l'art. 17, § 6 de ladite loi de 1817, et ainsi ne fixer la valeur i l'usufruit qu'à la moitié de celle de la propriété pleine et entière. Bruxell" Cass., 29 juin 1830 (J. de B., 1830, 2, 3).

— Les récoltes pendantes par racines sur les immeubles propres à un époai au moment de son décès, étant propres à cet époux comme le fond mtiDc. sauf l'action de la communauté en remboursement des frais de cultuiy^ semence, etc., les héritiers doivent déclarer, indépendamment de la moitié J^' la communauté, les propres du défunt en y comprenant la totalité des froj' adhérents au moment du décès, peu importe, au point de vue du droit çsuccession, que ces fruits doivent ou puissent appartenir ultérieurement à "^ veuve en qualité d'usufruitière des immeubles délaissés par son mari. (Art'-^' C. civ.) Dec. du 20 septembre 1856.

(1) 11 n'est pas dû un droit de sucxîession sur le legs d'un usufruit éveutnt^ et il n'y a point lieu à exiger caution pour le montant du droit La Hiiy^' Cass., '.^3 janvier 1824 (Ann., 1825, 2, 245).

ou rétributions .viagères, le capital sera calculé sur le uombre d années de vie, ainsi qu'il est dit à lart. H litt. e de la présente loi; et si la durée en est illimitée, elles seront portées en capital par vingt fois le montant annuel. Dans tous les cas, le droit sera prélevé de la succession, sauf la faculté de déduire sur le payement de la pension ou rétribution périodique la portion du capital proportionnée au temps d'après lequel le droit doit être calculé avec les intérêts échus à raison de 5 p. c. par an.

Art. 20. En cas d'usufruit, s'il s'agit de la succession d'un habitant de ce royaume, il sera sursis, jusqu'à [l'époque de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, au payement du droit de succession, pour ce qui est recueilli ou acquis en nue propriété ainsi que pour les mutations de celle-^ci ayant lieu par décès avant la réunion, sauf à fournir caution suffisante pour le droit dû.

Celui qui, par la réunion de l'usufruit à la nue propriété, parvient à la jouissance de la pleine propriété, acquittera dans les délais fixés par la présente loi, les droits de succession dont le payement aura été suspendu; si ces droits, à cause des mutations par décès, s'élevaient à plus de 13 p, c, l'héritier définitif sera tenu de payer, tant pour l'acquittement des droits de succession dont le payement aurait été suspendu, que pour le droit dont il serait de son chef redevable, seulement d5 p. c. du capital qui lui est échu (1).

(l) Le l^;ataire de la nue propriété qui a payé le droit de succeuion sur la valeur entière de la propriété, par conséquent sur ceUe!de Tusufruit qu'il doit atteindre un jour, ne doit plus le droit proportionnel d'enregistrement lors de la réunion de cet usufruit à la nue propriété, lors même qu'elle s'opère par la , renonciation à titre onéreux de l'usufruitier à son droit. Bruxelles, Casa., 22 juin 1836 (BuU.,- 1837, p. 235).

— Le droit d'enregistrement pour mutation par décès établi par la loi du 22 frimaire an VU et le droit de succession établi par celle du 27 décembre 1817, sont de même nature; ces lois ont sanctionné le même principe.

Ainsi lorsque le droit de succession a été payé par le l^;ataire de la nue propriété sur la valeur entière de Timmeuble légué, c'est-à-dire tant sur l'usufruit que sur la nue propriété, l'abandon de son droit à lui fait par l'usufruitier ne constitue pas une nouvelle transmission de droit à l'usufruit, et, par suite, il n'est pas dû de droit proportionnel. Brux., Cass., 23 novembre X843 <J. de B., 1844, 1, 134).

— Les droits de succession dont, en cas d'usufruit, le payement a été tenu

La surséaiiec da payement des droits de succession ne s'étend pas au payement des amendes dues à défaut de déclaration, conformément à Tart. 10.

il n*est point accordé de sursis pour le payement du droit de mutation, celui dû pour la propriété et celui pour l'usufruit, seront simultanément - acquittés dans le délai fixé par lart. 23 ; mais il ne sera dû après aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété par décès.

Art. 21 . Si, là ou les fidéicommis subsistent encore, quelque bien grevé de fldéicomniis passe au substitué, le droit de succession sera dû suivant le degré de parenté entre le substitué à Tautcur du fidéicommis (1).

Art. 22. Lorsquelesparties déclarantes annoncent dans leur déclaration d'ôtre incertaines à l'égard du degré de parenté, ou de la personne qui hérite, ou de la quotité que les héritiers auraient recueillie ab intestat, il sera perçu le droit le plus élevé qui pourrait être dû suivant le degré des héritiers ou autres bénéficiés de la succession, sans préjudice néanmoins du recours à exercer par la partie intéressée en restitution de ce qui sera postérieurement trouvé avoir été payé au delà de ce qui était dû.

Art. 23. Lo droit de succession, celui de ihutation et k^ amendes doivent ôtro acquittés ainsi qiuls sont liquidés par le

en Burséance, en vertu de Tarticle 20 ci-dessus, ne peuvent être exigés personneUement d'un tiers qui, bien qu'étranger à la succession, a seulement acquis de l'héritier de la nue propriété et de l'usufruitier, tout ou partie des biens de la succession à titte onéreux. Brux., Cass., 14 juillet 1843 (J. de B., 1848, 1,419),

— Le temps requis pour prescrire le droit de succession dû sur la nue propriété commence à courir du jour où a été fait la déclaration des biens compris dans la succession. A partir de cette déclaration, l'administration pouvait a^r pour prétendre que la déclaration était insuffisante, et que la somme qui lui était due était plus forte (art. 20 et 26 ci-dessus). Brux., Cass., 8 août 1&12 (J. de B., 1842, 1, 508).

— Caution suffisante. — Les mots caution suffisante de cet article relativement aux droits de succession dus sur une nue propriété, et dont le payement reste en suspens jusqu'à l'extinction de l'usufruit doivent être entendus en ce sens qu'il suffit de présenter un cautionnement personneL La Haye, Cass., IM novembre 1822 (Ann., 1823, 2, 131).

--* L'héritier autorisé par l'art. 20 ci-dessus à fournir caution pour le payement du droit, est passible de l'amende comminée par l'art. 23, à défaut d'avoir fourni cette caution dans le délai de six semaines de la sommation qui lui a été faite en paiement du droit. Brux., Cass., 31 juillet 1838 (J. de B., 1839, 1,74).

(1) Le droit de succession étabU pour le cas où un bien grevé de fidéicommis

préposé en vertu de la loi et conformément à la déclaration . Il ne peut être fait aucune modération ou restitution des droits, si ce n est dans le cas où la loi aurait été mal appliquée. Dans ce cas la partie intéressée est admise à demander restitution, et l'État est obligé de la faire.

Le droit de succession et celui de mutation ains i que les amendes devront être acquittés endéans les six semaines, à compter du jour de la signification de la demande en payement qui, après l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration, sera faite à la requête du préposé chargé du recouvrement des droits de succession et de mutation, par exploit d'huissier notifié au domicile élu par les parties déclarantes, et en cas de non-déclaration, à celui dun des héritiers, légataires ou donataires, exécuteurs testamentaires, tuteurs ou curateurs.

A défaut de payement dans le délai prescrit, il sera payé, à titre d'amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l'exploit (1).

ART. 24. Est exempt du droit de succession :

4** Tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe (2);

passe par décès au substitué, est dû par ce dernier, alora même que ce \»br entre ses mains est également grevé de fidéicommis au profit d'une autre personne. Brux., Cass., 16 avril 1829 (J. de B., 1829, 1, 301).

(1) La circonstance que l'admimstration a réduit le montant des droits pri* mitivement demandés dans la sommation n'autorise pas le contribuable à refuser ces droits ainsi modifiés; par suite, il est passible de Tamende du dixième en sus déterminé par Tart. 23 ci-dessus. Brux., Cass., 12 novembre 1838 (J. de B., 1839, 1, 79).

— Lorsque deux droits distincts sont réclamés, le retard d'en acquitter un et la contestation à cet égard, n'autorisent pas la perception du dixième en sus, à Végard du droit non contesté. La Haye, Gaâ&, 3 octobre 1S27 (Ann., 1828, 2, 370).

<2) L'art. 24 ci-dessus est applicable an partage testamentaire fait psu: un père entre ses en£a.nts, lors même qu'il y a soulte. Li^ge, Cass., 8 octobre 1828

— Les biens assignés à un héritier en ligne directe pour le couvrir de la part hëreditairey sont exempts de tout droit de succession aux termes de ladite loi de 1817. Brux., Cass., 14 jniUet 1832 (Bull., 1832, 1, 425).

— L'exemption du droit de succession en ligne directe ne s'étend pas au droit de mutation par décès dans la même ligne. Brux., Cass., 25 avril 1836 (BiiU., 1837, p. 89).

— Aux tenues de la loi du 17 décembre 1851 (Monit., 22 décembre 1851), il est perçu un droit de mutation à charge des héritiers, donataires ou l^^taires cpii succèdent en ligne ascendante ou descendante à oii habitant du royaume,

â"" Tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux, laissant un ou plusieurs enfants nés de l^ur commun mariage, ou des descendants d*iceux;

3** Tout ce qui est recueilli ou acquis par l'époux survivant dans la succession de Tépoux prédécédé, en usufruit ou à titre de pension ou de rétribution périodique, si par le décès du premier mourant, ses enfants issus d*un précédent mariage ou les descendants d'iceux, ont acquis la propriété ou sont chargés de la pension ou de la rétribution périodique ;

4'' Tout ce qui est recueilli ou acquis dans la succession, si la totalité de la valeur de la succession, distraction faite des dettes, ne s élève pas au delà de 300 florins.

TITRE IV

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