‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 28 sur 232 · DES POURSUITES ET INSTANCES, ET DES PRESCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DES POURSUITES ET INSTANCES, ET DES PRESCRIPTIONS

Art. 25. Jusqu'à ce qu'il soit ultérieurement statué à cet égard par la loi, l'instruction des instances à suivre, soit par les préposés pour le recduvrement des droits et le payement des amendes, dus en vertu de la présente loi, soit par les parties intéressées pour restitution de droits et amendes perçus, et généralement en tous autres cas, se fera sans le ministère d'avoués ou procureurs, de la manière usitée et prescrite dans les différentes provinces du royaume, par les lois et règlements actuels, en uiatière d'enregistrement (1).

et à charge de Tépoax survivant, dans les cas prévus par les n<M 2 et 3 de Vart 24 ci-dessus. '

Le droit est fixé à 1 p. c. de *ce qui est transmis en propriété, et D. est d« moitié pour ce qui est recueilli en usufruit seulement

(1) Lorsque, après opposition à une contrainte décernée pour une somme exprimée, mais sauf à augmenter ou à diminuer, Tadministration reconnaît une erreur dans la liquidation et la rectifie, d'où il suit que Topposition était fondée au moins quant à ce, on peut continuer les poursuites sur la même contrainte. La Haye, 19 mars 1824 (Ânn., 1825, 2, 471).

— L*art. 65 de la loi du 22 frimaire an Vil, dans ses §§ 2 ett(, n*a eu pour but que de restreindre les frais des actes d*instruction ou mémoires nécessaires pour parvenir au jugement, à ceux de timbre, de signification et d^enregistrement du jugement, sans qu*on paisse jamais y comprendre les frais d'avoués et les honoraires d'avocats, et non de soustraire la partie succombante

ART. 26. Il y aura prescription :

l"" Pour la demande du droit de succession, de celui de mutation et des amendes, à défaut de déclaration après cinq années, à compter du jour où les délais fixés pour la déclaration par Fart. 9 sont expédiés (1);

2'' Pour le recouvrement des amendes encourues à défaut de prestation de serment, ou de rapport de l'expédition du procès-verbal d*icelle au bureau du droit de succession, après une année à compter de Texpiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration; ^

30 Pour la demande d expertise d*immeubles situés dans ce royaume et des créances hypothécaires, ainsi que pour la demande du droit de succession , de celui de mutation et des amendes à cause dlnsuffisance dans la déclaration des biens immeubles situés dans ce royaume ou des objets mentionnés à l'art. 11 sub litt. 6, c, d et ^, après deux années à compter du jour de la déclaration (2);

4"" Pour la demande en restitution des droits et amendes

au payement d'autres frais qu'eUe aurait nécessités par une contestation nud fondée. (Loi du 17 décembre 1817, art 25.) Brux., Cass., 30 décembre 1841 (J. de

— L'administration doit les intérêts moratoires des sommes indûment perçues qu'elle est condamnée à restituer. (Loi du 27 décembre 1817, art. 25, 26, no 4.) Brux., Cass., 12 novembre 1888 (}, de B., 1889, 1, 70).

— Four que le contribuable puisse être admis à faire valoir ses moyens sur l'opposition par lui formée lég^ement à une contrainte qui a été signifiée, il ne doit pas préalablement se soumettre à la liquidation des droits établis par le receveur de l'enregistrement (art 25 ci-dessus). Brux., Cass., 8 avril 1889 (J. de B., 1839, 1, 192).

(1) C'est la prescription de cinq ans, établie par le no 1 de l'art 26, et non celle de deux ans dont parle le n« 8 du même article, qui est applicable au cas oii un immeuble a été omis dans une déclaration de succession. Brux., Cas8.y 7 mai 1827 (J. de B., 1827, 2, 90).

(2) L'action de l'administration en payement d'un supplément de droits, dû à raison d'insuffisance dans la perception sur une déclaration de succession, se prescrit par deux ans. Liège, Cass., 20 février 1828 (Ann., 1828, 2; J. de B., 1828, 2, 403).

— Lorsqu'une première déclaration de succession a été rectifiée par une déclaration supplémentaire, la demande du droit à percevoir par suite de cette seconde déclaration se prescrit d'après l'art 26, no 3, par deux années, à compter du jour de la déclaration primitive. Brux., Cass., 19 mars 1824 (J. de B., 1824, 1,133; Ann., 1824, 1, 888).

— Si, dans la déclaration de succession, un immeuble se trouve désigné par ses tenants et aboutissants, mais avec une indication de contenance moindre que la mesure réelle, la régie doit agir dans les deux ans pour fausse évalua-

payés, après deux années à compter du jour du payement (1);

b"" Pour le recou^remeut de Famende encourue, faute de payement dans le dékd fixé par Tart. 33, après une année à (M>mpter du jour de la signification de la demande en payement, faite par le préposé chargé du reoouvremeat des droits dç sucoessioa et de mûdtation.

Les prescriptions seront suspendues parles poursuites jadiciaires c ommencées avant lexpîratîon des délais, mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites comsneacées sont discontinuées pendant une année et que le délai de la presc ription soit expiré (2).

tton; eUe »e peut former sa demande ùamti les trois kùïs, d« chef d^omîsnoiL Brux., Caaa, 25 juiUet 182$ (J. de B., 1823. 1, 4Ô).

— Lorsqu'une déclaration de succession a été fiiite conformément an prescrit (le ladite loi de 1817, /^'est par le laps de deux ans, et non par celui de trente ans, que se prescrit la d^n^uide en payemeodi du droit de succession auqoel cette déclaration donnait ouverture. Brux., Cass., 2 mai 1827 (J. de B., 1827, 1, 165; Ann., 1827,2,135).

— Le droit de smcoession dont radrainistrotion ponrtuit le recoiiTrement par voie d'une expertise qu'elle laisse impoursuivie, se prescrit dans ce cas par le}laps de deux années, à dater du dépôt de la déclaration de succession.

Les expr essions : poursuites judiciaires, pnaes dans leur aoception usnells et juridique, s'entendent non-seulement des exploits et autres actes qui ont pour objet d' engager une instance, mais également de tous actes de procéda» qui se font pour l'instructio]! de la cause, lorsque le tribxmal est déjà saisi (k la^connai ssance du procès. Brux., Caas., 6 mai 1834 (BalL, p. 240).

(1) Le dél ai de deux ans, pendant lequel la demande en restitution de droit de succession perça mal à propos, est autoorisée, n'est pas applicable au cas où l'excès dans la perception provient de ce que la déclaration de succession était erronée si cette déclaration n'a pas été rectifiée dans les six semaines.

En d'autres termes : Si dans une décls^rationde socoession on a mis des charges qui devaient être déduites, la perception faite sur cette déclaration demeure ir lévocable et toute demande en restitution est interdite si la déclaration n'a pas été recti£ée dans les six semaines. ]%rux.yCàs8.y 6 juin 1823 (Ann., 1823, 2, 186; J. de B., 1823, 1,33).

— L'exécuteur testamentaire qui a acquitté les dioif« de succession en cett€ qualité peut agir en restitution de ce qui aurait été indûment payé. — Si les légataires ont de bonne foi, pajr une déclaration supplémentaire, fait coiu naître que le testament étant nul, la snecession se trouvait déférée àb intestat cet exécuteur testamentaire peut demander la restitution de ce qui a été payé de trop par suite de cette déelaration. Liège, Caas., 28 novembre 1827 (J. du XIX* s., 1830, 3, 145; Ann., 1828, 2, 109).

(2) L' a rt, 26 ci-dessus n'a fait qu'abréget et réduire à une année le délai or dinaire de la péremption, qui, pour le surplus, reste soumise aux règles da droit co mmun. Ainsi le rapport fait à l'audience par le juge commis, plus d'aii an après le dernier acte d'instruction, couvre la péremption. Brox^ Cas&t 22 mai 18 3» (BulL, 1839, p. 298).

Le dernier § de l'art. 26 n'est pas applicable à la demande d'expertise âûts

Mandons et ordouiioits, etc,

Loi du i 7 /décembre 1851, sur les droite de euccessioo et de mutation par décès (Moniteur, 22 déc. 1851).

Léopold, etc.

TITRE PREMIER

Page 1