‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 29 sur 232 · TRANSMISSION PAR DÉCÈS EN LIGNE ASCENDANTE ET DESCENDANTE · texte numérisé non relu

TRANSMISSION PAR DÉCÈS EN LIGNE ASCENDANTE ET DESCENDANTE

ET ENTRE ÉPOIX.

Art. 1*'. Il sera perçu un droit de mutation à charge des liéritiers, donataires ou légataires qui succèdent en ligne ascendante ou descendant-e à un habitant du royaume, et à

dans la forme prescrite par Tart. 16 de la même loi, même dans le cas où la partie satisfait à cette demande sans aucune intervention du juge. Brux., J7 mars 1826 (J. de B., 1826, 1, 193).

A la Chambre des Eeprésentants (séance du 1*^' juin 1871) des considérations ont été développées par M. Lelièvre sur la loi qui précède et il s'exprime ainsi :

La loi du 27 décembre 1817 frappe d'un droit de succession les immeubles dHin habitant du royaume situés en pays étranger. La loi a consacré ainsi un principe injuste. Les imimeobles étant soumis h la loi de leur situation, il en r^ulte que les biens de cette nature, situés en pays étranjgers, échappent entièrement à. Vaction de la loi belge et par conséquent ne peuvent être soumis en Belgique à un impôt quelconque.

La nature de Timpôt sur les successions confirme cette vérité. Le droit de succession est fondé sur la protection accordée par la loi au droit de propriété qui recueille l'héritage du défunt. Or, quand il s'agit d'immeubles situés à réfcranger, c'est la loi étrtmgère qui protège la propriété dévolue à l'héritier et non pas la loi belge. On ne comprend pas dès lors que le passage de la propriété sur la tête du successeur puisse donner lieu à un droit quelconque en faveur du trésor belge.

Le régime actuel consacre d'ailleurs une injustice flagrante. C'est ainsi qu'en cas de décès d'un individu habitant la Belgique, l'immeuble appartenant au défunt, situé en pays étranger, est soumis au droit de mutation réglé par la loi de la situation. Or, d'après les dispositions de la loi de 1817, il est encore frappé, au profit de l'État belge, d'un droit de succession nouveau. La propriété se trouve ainsi atteinte d'un double impôt, lequel peut s'élever jusqu'à 26 p. c, soit plus du quart de la valeur de l'immeuble.

Ces considérations ont été formulées en une proposition tendante à abro- ^er le système de la loi de 1817, proposition qui a été prise en considération ^ renvoyée à l'examen des sections.

chaire de Tépoux survivant, dans les cas prévus par les n~ 2 et 3 de lart. 24 de la loi du 27 décembre 1817.

Art. 2. L'impôt sera exclusivement perçu sur la valeur des immeubles situés dans le royaume et des rentes et créances hypothéquées sur des immeubles sis en Belgique, déduction faite des dettes hypothécaires grevant les biens soumis i rimpôt.

Art. 3. Le gouvernement déterminera périodiquement, i l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années au moins, et en diminuant les prix d'un dixième, du rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale.

Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bâties ou pour les propriétés non bâties, soit par bureau de perception, soit par canton ou par commune.

Les héritiers pourront le prendre pour base de l'évaluation des immeubles soumis au droit de mutation établi par les ar- . ticles précédents. Dans ce cas, leur déclaration sera appuyée d'un extrait de la matrice cadastrale.

La valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le paragraphe précédent, sera déclarée conformémeat s l'art. 11, litt. a, de la loi du 27 décembre 1817.

Art. 4. Le droit est fixé à un pour cent de ce qui est transmis en propriété ; il est de moitié pour ce qui est recueilli en usufruit seulement.

Art. 5. Est exempte du droit ci-dessus la pari de chaque héritier ou légataire et de l'époux survivant ne s'élevant pas» après déduction des dettes, à la somme de mille francs.

TITRE n.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 6. Le droit de succession et celui de mutation serofll respectivement perçus, d'après les l)ases établies par la loi

du 27 décembre 4817 et par la présente, sur la valeur :

4** Des biens d'un absent dont les héritiers présomptifs, donataires ou légataires, auront été envoyés en possession provisoire ou définitive, ou dont, à défaut de jugement, la prise de possession par eux sera constatée par des actes ;

2* D^tout ce qui est recueilli ou acquis par l'adopté ou ses descendants dans la succession de l'adoptant.

Art. 7. L'époux survivant auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue aléatoirement plus que la moitié de la communauté, sera as* similé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d une donation ou d'une disposition testamentaire.

Le mari ou ses héritiers seront également, pour la perception des droits, réputés donataires de la portion des biens existants à la dissolution de la communauté, dont ils profitent par la renonciation de la femme ou de ses héritiers.

Art. 8. La déclaration des biens d'un absent sera faite dans les délais fixés par l'art. 9 de la loi du 27 décembre 1817, à compter du jugement d'envoi en possession ou du premier acte constatant la prise de possession :

Pour le droit de succession, au bureau du dernier domicile de l'absent, dans le royaume ;

Pour la droit de mutation, au ^bureau de la situation des biens.

Les droits perçus Seront restitués, si là demande en est faite dans les deux années à compter du jour où l'existence de l'absent aura été légalement prouvée.

Art. 9. Le droit de succession entre frères et sœurs est porté à cinq pour cent sur Fa part héréditaire.

Le droit dû par un adopté ou ses descendants est fixé : '

1*» A six pour cent, s'il s'agit de la succession d'un habitant du royaume ;

2** A cinq pour cent, en cas de mutation par décès.

Art. 10. Lorsque les enfants naturels sont appelés à la succession, à défaut de parents au degré successible, ils se-

ront, pour l'application de la loi sur les droits de succession et de mutation par décès, considérés comme parents au douzième degré.

Art. 11. Ne seront pas admis au passif:

1^ Les dettes hypothécaires dont l'inscription était périmée depuis un an ou radiée au jour de l'ouverture de la succession ;

2*^ Toute dette acquittée, si la quittance ne porte une àak postérieure au décès ;

3"" Les intérêts dus des dettes hypothécaires « au delà de trois années ; ceux des dettes non hjpothécaires ; les loyers et fermages, au delà de deu2^ années, et les dettes concernant h dépense domestique, au delà de Tannée échue et de ï^sm courante ;

i"" Les termes échus, depuis plus d'un an avant le décès, des dettes remboursables par annuités ;

5° Les dettes. reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois, au moins, avant soja décès.

Le droit perçu, par suite du rejet de toutes dettes non justifiées par la production des titres ou autres preuves voulues par la loi, sera restitué si Texist^ce de cette dette est établie dans les deux années du payement de l'impôt.

AnT. 12. Toute dette, uniquement reconnue par testament, sera considérée comme legs, pour la liquidation du droit de succession .

Art. 13, La valeur des rentes perpétuelles hypothéquées qui appartiennent à l'actif de la succession, est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente annuelle.

Toutefois, les parties pourront déclarer une valeur moia^ élevée. Dans ce cas, le préposé aura la faculté de requérir imexpertise.

Les mêmes rentes, faisant partie du passif de la succession, seront admises, pour la liquidation du droit, à raison Jfl capital formé de vingt fois la rente annuelle.

Art. 14. Le capital sur lequel est perçu le droit à raisoc du don et legs d'une rente viagère^ sera déduit du restant net de la succession, pour le règlement du<lroit à charge du débiteur de la rente.

Abt. 15. En cas de répudiation dune part ab intestat ou dune disposition testamentaire, Taccroissement sera assimilé, pour la liquidation du drojt à charge de celui qui en profite, à ce qu'il aurait recueilli en vertu de disposition testamentaire au delà de sa part héréditaire, sans que le droit- puisse être inférieur à celui qu aurait dû acquitter le renonçant.

ÂBT. 16. Les successions d'habitants du royaume cessent detre sujettes à la déclaration négative, s'il est justifié par un certificat de Tautorité communale du domicile du déflint, qu'il Qest pas à la connaissance de cette autocité que le défunt ait délaissé des meubles ou des iouneubles.

Art. 17. Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les parties déclarantes seront admises à la rectifier en plus ou en moins, par une déclaration supplémentaire, sans qu'il puisse être exigé aucune amende.

Les héritiers, légataires ou donataires qui auront omis ou celé des immeubles ou des rentes et créances inscrites dans les registres et comptes énoncés à l'art. 18, ou qui n'auront pas estimé à la valeur déterminée par la loi les possessions à ïélranger, acquitteront, outre le droit, une somme égale à titre d'amende.

Ceux qui auront omis d'autres biens ou qui n'auront pas porté à leur véritable valeur les biens désignés sub litt. /*, g et h de l'art. 14 de la loi du 27 décembre 1817, et ceux qui auront déclaré des dettes qui ne font pas partie du passif de la succession, encourront une amende égale à deux fois le droit.

Si, avant toute poursuite, les parties ont rectifié leur preïïiière déclaration par une déclaration supplémentaire, Tamende sera réduite à la moitié.

Elles seront libérées de l'amende, ainsi que des amendes prononcées par l'art. 15 de la loi du 27 décembre 1817, si elles prouvent qu'il ny a pas de leur faute.

Art. 18. La demande du droit de succession^ du droit de inutalion et des amendes pour défaut de déclaration ou pour omission de biens sera, jusqu'à preuve contraire, suffisamment établie par des actes passés par le défunt à son profit ou à sa ^quête, et constatant sa propriété, et en outre :

l"" Quant aux immeubles, par l'inscription de son nom âi rôle de la contribution foncière, et les payements par lui feit^ d'après ce rôle ;

2* Quant aux rentes et créances hypothécaires, par le« inscriptions existant à son profit aux registres des conservateurs des hypothèques ;

3* Quant aux créances sur l'État belge, par rinscriplioii. sous le nom du défunt, au grand-livre de la dette publique;

4"* Quant aux obligations , aôtions ou autres créances ssr les provinces, communes et établissements publics du royaume par l'inscription, au nom du défunt, dans leurs registres t: comptes.

Art. 19. Si les immeubles situés dans le royaume, ir> créances hypothécaires y inscrites, ou des objets compris sons la lettre fde l'art. 14 de la loi du 27 décembre 1817, panissent ne pas avoir été portés à leur véritable valeur, dapr^ les bases établies par ledit art, 11, litt. a, b et/", etqii^ l'insuffisance ne puisse être autrement constatée, le prépo>e pourra en requérir l'expertise.

La demande en sera faite par exploit d'huissier, à signifia à la partie déclarante, avec énonciation de la somme présumer due pour droit de succession ou de mutation et amende.

Cet exploit contiendra nomination de l'expert de radœiûi^ tration, avec sommation à la partie de nommer le sieniss^ la huitaine, sous j>eine de forclusion.

Le délai de huitaine expiré, la partie demanderesse présentera au tribunal de première instance (jlu lieu de l'ouverture li^ la succ&ssion, une requête énonçant les faits avec désignât^ des experts nommés.

Ce tribunal connaîtra, tant pour la .forme que pour le i(^^' de tout ce qui concerne l'expertise.

Il nommera dans la quinzaine un troisième expert, et tl^^ fice, s'il y a lieu, un expert pour la partie défaillante.

En matière de mutation par décès, la connaissance do ii< et de la forme de l'expertise est réservée au tribunal de ^â^ rondissement de la situation des biens déclarés.

Les trois experts procéderont simultanément aux optfratiofi" d'expertise et en feront rapport.

L'estimatiou par la uiajorité déterminera déiinitivement la valeur des biens.

Si chacun des trois experts émet vm aviâ différent, Testimation, qui ne sera ni la plus haute ni la plus basse, établira cette valeur.

Si Testimation résultant du rapport des experts excède d un huitième, au moins, Tévaluation totale des biens expertisés, telle qu'elle est énoncée dans là déclaration, les frais d'expertise seront supportés par la partie déclarante, et, dans le cas contraire, par TÉtat.

Une seule copié de tous les exploits, pièces et jugements concernant Texpertise, sera, quel que soit le nombre des personnes intéressées, laissée au domicile élu dans la déclaration.

En se conformant aux dispositions qui précèdent, les héritiers, donataires et légataires pourront, à leurs frais et avant déclaration, faire procéder, soit en tout, soit en partie, à Tévaluation des biens désignés sous les litt. a, b, fel h de Tart. 11 de ladite loi. L'estimation sera définitive et servira de base à la perception de l'impôt.

Art. 20. Les insuffisances d'évaluations de biens immeubles situés à l'étranger pourront être établies par des actes et pièces qui en feront connaître la valeur.

Dans tous les cas, la valeur à déclarer ne pourra être inférieure à un capital de vingt fois le produit annuel des bieps, ou le prix des baux courants, pour les propriétés bâties, et de trente fois pour les propriétés non bâties, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier.

Art. 21. Le droit de succession, celui de mutation et les amendes devront être acquittés dans les trois mois à compter du jour de l'expiration des six semaines accordées pour la rectification de la déclaration.

A défaut de payement dans le délai prescrit, le préposé décernera contre les héritiers, légataires, donataires ou l'époux survivant, une contrainte qui sera notifiée par exploit d'huissier au domicile élu dans la déclaration.

Ils seront passibles, dans tous les cas, des frais de l'exploit, et de plus, si le payement n'est pas effectué dans les^ quinze

jours de la*iiotification de la contrainte, d une amende ^e au dixième des droits dus.

Art. 22. Indépendamment des moyens de preuve spécialement prévus par les art. 48, 19 et 20, 1 administration est autorisée à constater, selon les règles et par tous les moyens établis par le droit commun, à l'exception du serment, romissioL ou la fausse estimation des biens de la succession , rexagératidu des dettes ou lasimulation de dettes qui ne font pas partie do passif.

Art. 23. Toute quittance du droit de mutation par décès dur. individu qui nest pas réputé habitant du royaume sera, dans les cinq jours^de sa date, soumise par les parties au visa dj bourgmestreTde la commune où le bureau est établi, sous peiue de cinq francs^d amende par semaine de retard. • Le visa sera constaté dans un registre fourni par Tadralûistration, coté et parafé par le juge de paix du canton.

Art. 24. Sans préjudice des privilèges mentionnés à fart. 3 de la loi du 27 décembre 1817, tout étranger, héritier dans uae succession mobilière, sera (rf)ligé de fournir caution pour ie payement des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être tenu envers l'État.

Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir enl^ûdn rhéritier et le préposé de l'administration, fixera le monlaut du cautionnement. Il ne pourra être procédé à la levée des scellés et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succession, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du préposé, constatant que Tétrangerse^l conformé à la loi, à peine de tous dépens et dommages-îjîtéréls. Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempt? du timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera annexé au réquisitoire de la levée des scellés, au procès-verl«ai de la vente du mobilier ou à l'acte de partage.

Art. 26. Dans le cas de décès en pays étranger, la prescri f»tion établie par le n^ l*'de Tart. 26 delaloi du27 décembreiSlT ne courra que du jour de l'inscription de Pacte de décès aux registres de l'état civil du royaume, ou du jour auquel l'adminîstration aura eu connaissance du décès par les actes eni^ gistrés en Belgique.

La demande dès droits et amendes, à défaut de déclaration par les héritiers présomptifs, donataires ou légataires d'un absent, sera prescrite après cinq années, à compter de l'expiration des délais indiqués par l'art. 8 de la présente.

Les amendes pour défaut de visa des quittances de droits de mutation seront prescrites après deux années, à compter du jour du payement.

Art. 26. Les art. 13, 44 et 16 de la loi du 27 décembre 1817 sont abrogés.

Sont et demeurent maintenues toutes autres dispositions législatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé.

Art. 27: Sauf les exceptions qui résultent des articles précédents, les dispositions des lois régissant le droit établi sur les successions collatérales sont applicables aux biens transmis ou aux successions échues en ligne directe, et aux dévolutions des biens d'un absent opérées en feveur de ses héritiers présomptifs, conformément à l'art. 6 de la présente loi.

Promulguons, etc.

Arrêté royal du 29 janvier 1818, réunissant l'administration, de la direction et la perception du droit de succession et de celui de mutation par décès, à celles du droit de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de transcription (J. off., XII, n« 4).

Nous, Guillaumet etc.

Art. 1-2

Art. 3. Les officiers de l'état civil feront parvenir avant le 5 de chaque mois, aux receveurs du droit de succession, chacun pour ce qui concerne son ressort, les états des décès déclarés à l'état civil pendant le mois précédent, et, pour autant qu'il n'y a "pas eu de déclaration de décès, ils leur adresseront un certificat négatif. Ces états et certificats seront dressés pour chaque commune séparément et rédigés exactement d'après les modèles joints au présent arrêté, sous les n** 1 et 2.

Art. 4. Les déclarations de successions, prescrites par

Fart. 4 de la loi sur le droit de succession et celui de mutation, pourront être écrites sur papier libre. Toutes ratures ou changements de mots et de chiffres doivent être approuvés en marge par les parties déclarantes et signés ou parafés.

Lorsque quelqu'un, dans la déclaration, agit pour un autre, il sera joint à la déclaration une copie authentique de la procuration .

Art. 8. Les receveurs du droit de succession et de celui de mutation par décès donneront aux parties intéressées un récépissé pour constater la date à laquelle la déclaration a été faite.

Arrêté royal du 28 juillet 1852, pris en exécution de l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851, sur le droit de succession et fixant le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale. (Monit., 30 juillet 1852.)

Vu l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851, conçu en ces termes, etc.

Vu les tableaux des ventes publiques d'immeubles enregistrées pendant les années 1846 à 1850 inclusivement, et dont les prix ont été diminués d'un dixième ; considérant qu'à raison des variations que subit le rapport du revenu cadastral à la valeur vénale des immeubles, suivant la nature de leurs produits ou le mode de jouissance auquel ils sont soumis, il est indispensable, pour déterminer le rapport moyen prévu par l'art. 3 de la loi, de diviser ces biens en quatre catégories, savoir :

1** Propriétés bâties ;

2^ Propriétés boisées ;

3* Terres vaines et vagues, landes et bruyères ; • 4* Toutes autres propriétés non bâties ;

Considérant que le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale varie souvent, dans une forte proposition, d'une commune à l'autre, dans le même canton ; que, par suite, il est juste de le déterminer par communes; *

Considérant que dans les communes où le rapport moyen excède le chiffre deux cents pour la catégorie d'immeubles désignée au n"" 4, il a été impossible, pour détermïher le rapport moyeu de la catégorie n* 1 , de faire abstraction des parcelles cadastrales non bâties, vendues avec des parcelles bâties dont elles formaient une dépendance inséparable; que dans les autres communes, au contraire, on a pu rechercher le rapport moyen der la catégorie n"" i, tenant compte de Finfluence de toute parcelle non bâtie, comprise dans la même vente avec une propriété bâtie; '

Sur la proposition vdd notre ministre des finances.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1*'. Le rapport i^^yen du revenu cadastral à la valeur vénale des catégories d'immeubles susceptibles de recevoir lapplication du l'* alinéa de lart. 3 de la loi du 17 décembre 1831 est déterminé, pour chaque commune, ponformémBn aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. J^e contribuable qui fera usage de la faculté accordée par le 3*" "alinéa dudit article, devra appliquer le multiplicateur tie chaque catégorie d'immeubles à toutes les propriétés de cette catégorie situées dans la même commune.

Art. 3. Dans les communes où le multiplicateur de la catégorie d'immeubles désignée au n** 4 excède lechiffre deux cents, le multiplicateur de la catégorie n** 1 sera applicable aux parcelles cadastrales non bâties qui sont contigues à une propriété bâtie, en forment dépendance, et ne peuvent en être séparées pour servir d'emplacement à de nouvelles habitations.

Dans les autres communes, le multiplicateur de la catégorie n** 4 sera applicable à toute parcelle cadastrale appartenant à cette catégorie, lors même qu'elle serait contigué à une parcelle bâtie.

N otre ministre des finances est chargé, etc.

Arrêté royal du 25 juillet 1867, pris en exécution de l'art. 3 de la loi du 17 décembre 1851, sur le droit de succession, et déterminant le rapport moyen entre la valeur vénale

et le revenu cadastrai adopté par la loi du 7 juin I8«)I. (Monit., 29 juillet .4 867).

Léopold II, etc.,

Considérant que les doubles de matrices cadastrales i\v\m< dans les communes n étant pas complètement émargés desnvenus adoptés par la loi du 7 juin 1867, les extraits de matrices, qui, pour servir de base aux déclarations des liéritier> doivent indiquer exactement les revenus nouveaux, ne pournui provisoirement être confectionnés que par les agents du cadastre dans les bureaux des directeurs des contrilnilim^ directes, douanes et accises ;

Sur la proposition de notre ministre des finances.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". L'arrêté royal du 28 juillet 1852 est Jimitrilah ses effets aux successions ouvertes avant le i***" août 1867.

Art. 2. En ce qui concerne les successions qui souvrinm' postérieurement au 31 juillet 1867, le rapport moyen quiexisi entre la valeur vénale et le revenu cadastral adopté par la l- 1 du 7 juin 1867, est déterminé pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent anvlé.

Art. 3. Le contribuable qui fera usage de la faculté accordtV par le 3** alinéa de Fart. 3 de la loi du 47 décembre 18?il. devra appliquer le multiplicateur de chaque catégorie d'immeubles à toutes les propriétés de cette catégorie situées «laih la même commune.

Art. 4. Les extraits dont la production est prescrite pari 3* alinéa de lart. 3 de la loi du 17 décembre 1851 seront A" livrés, jusqu'à disposition ultérieure, dans les bureaux A: chaque direction provinciale des contributions dinrtfs. douanes et accises. Les intéressés pourront se les procimi par l'intermédiaire des receveurs des droits de succession.

Pour ces extraits vovez ci-devant au litre cadastre.

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