‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 4 sur 232 · DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER · texte numérisé non relu

DU PAYEMENT DES DROITS ET DE CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER

Art. 28. Les droits des actes et ceux de mutations par décès seront payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités réglés par la présente.

Nul ne pourra en atténuer ni différer le payement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu (2).

A.RT. 29. Les droits des actes à enregistrer seront acquittés (3), savoir :

Par les notaires, pour les actes passés devant eux (4) ;

(1) Les dispositions de Tart. 27 ci-dessus sont modifiées par les lois sur les successions et mutations du 1*^ décembre 1817 et 17 décembre 1851.

(2) Voyez avis du Conseil d*État du 22 octobre 1808, sur Tenregistrement des ac^udications d'immeubles fÎEkites en justice, et les cas où ce droit est restituable.

(3) Pour que le contribuable pui^e être admis à faire valoir ses moyens sur Topposition par lui formée légalement à une contrainte q^ii lui a été signifiée, il ne doit pas préalablement se soumettre à la liquidation des droits établis par le receveur de Tenregistrement. Cass., 8 avril 1839 (BuU. et J., 1839, 192).

(4) Les notaires ont qualité pour agir contre Tadministration de Tenregistrement en restitution des sommes indûment perçues. Brux., Cass., 4 octobre 1817 (J. de B., 1817, 1, 81; 1826, 2, 2^7). Brux., Cass., 14 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 357).

— Les notaires ne sont tenus d'acquitter pour les actes passés devant eux que IcQ droits auxquels ces actes sont tarifés, d'après leur nature.

Si ces actes n'établissent pas suffisamment les droits des parties, l'administration n'a qu'une action contre ceux qui les ont passés ; mais elle n'a aucun recours contre le notiiire ui a reçu un tel acte. Lié^ge, Cass., 20 décembre 1819 (Pasicrisic). *

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploitset procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf te cas prévu par lart. 57 ci-après) qui doivent être enregistrés sor les minutes, aux termes de lart. 7 de la présente, et ceux passés et reçus au greffe, et pour les extraits, copies et expéditions qu'ils délivrent des jugements qui ne sont pas soumis à l'enregistrement sur les minutes;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'art. 57 ;

Par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, qu'elles auront à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer; et par les héritiers^ légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.

Art. 30. Les officiers publies qui, aux termes des dépositions précédentes, auraient fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, pourront prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour leur remboursement.

L'opposition qui serait formée contre cet exécutoire, ainsi que toutes les contestations qui s'élèveraient à cet égard, seront jugées conformément aux dispositions portées par l'art. 65 de la présent^*, relatif aux instances poursuivies au nom de la nation.

Art. 31. Les droits des actes civils et judiciaires, emportant obligation, libération ou translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs ; et ceux de tous les autres actes le seront par les parties auxquelles les actes profiteront, lorsque, dans ces divers cas, il n'aura pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes (1).

(1) La demande des droits de mutation d*an immeuble formant un conquêt

Art. 32. Les droits des déclarations des mutalions par décès seront payés par les héritiers, donataires on légataires.

Les cohéritiers seront solidaires.

La nation aura action sur les revenus des biens à déclarer^ en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement (i).

TITRE VI

DES PEINES POLR DÉFAIT D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DÉGIARA- TIONS DANS LES DÉLAIS ; ET DE CELLES PORTÉES RELATIVEMENT AUI OMISSIONS, AUX FAUSSES ESTIMATIONS ET AUX CONTRE-LETTRES.

Art. 33. Les notaires qui n auront pas fait enregistrer leurs actes dans les délais prescrits payeront personnellement, à titre

de communauté est non recevable si elle est 6dngée uniquement contre le» héritiers du mari.- La Haye, 25 février 1829 (Ann. 1829, 2, 457}.

— Le recouyreinent d'un supplément de droits d*enr^8trement sur des bordereaux de coUocation doit être poursuivi contre le débiteur et non contre le créancier. La Haye, 25 juillet 1827 (Pasicrisie).

— Le payement des droits dus sur un acte portant vente d^immenbles, mais qui n'est signé que par un individu se disant mandataire de Tacquéreur, et dont la procuration n'est pas représentée, ne peut être poursuivi contre l'acquéreur. La Haye, 7 avril 1826 (Pasicrisie).

— Lorsque, dans un acte de vente, les droits d'enregistrement ont été mis à charge du vendeur, et qu'une des parties, présentée comme venderesse, est représentée dans cet acte par un mandataire, si la cour décide en fait que cette partie n'est intervenue à la vente que comme créancière et non comiod propriétaire, pour la dispenser de l'obligation de payer le droit de mutation, une semblable décision n'a pu contrevenir aux articles 31, 4 et 69, § 7, de la loi du 22 frimaire, pas plus qu'à l'art. 1998 du Code civ.

Cette partie est alors étrangère à un acte par lequel les propriétaires vendeurs se seraient reconnus débiteurs des droits d'enregistrement ; en le décidant ainsi, on n'a pu contrevenir à l'art. 1134 du Code civ. 19 mars 1B4$ (Bull. 1847, p. 341).

(1) Voyez avis du Conseil d'État du 10 septembre 1808, sur une question relative au payement du droit proportionnel dans le cas où des sommes d'argent léguées ne se trouvent pas dans la succession.

d'amende et pour chaque coatravention, une somme de cinquante francs, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, ou une somme égale au montant du droit, s'il s'agit d'un acte sujet au droit proportionnel, sans que, dans ce dernier cas, la peine puisse être au-dessous de cinquante francs.

L'amende est réduite à vingt francs (art. l""*' de la loi du 6 juin 1850).

Ils seront tenus, en outre, du payement des droits, sauf leur recours contre les parties pour cesi droits seulement.

Art. 34. La peine contre un huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est pour un exploit ou procès- verbal, non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de vingt-cinq francs, et de plus utie somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai est déclaré nul, eMe contrevenant, responsable de cette nullité envers la partie, l'amende est réduite à dix francs comme dessus.

Ces dispositions, relativement aux exploits et procès-verbaux, ne s'étendent pas aux procès-verbaux de vente de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci sera d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de cinquante francs. Le contrevenant payera en outre le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie pour ce droit seulement. L'amende de 50 fr. est réduite à 20 fr. par la loi de 1850, comme ci-dessus.

Art. 35. Les greffiers qui auront négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, payeront personnellement, à titre d'amende, et pour chaque contravention, une somme égîale au montant du droit (1).

Ils acquitteront en môme temps le droit, sauf leur recours pour ce droit seulement, contre la partie.

(1) Voyez art. 7 de la loi du 27 ventôse an IX, qui porte : Les actes et procèsverbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires, ^EÛts par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à Tenregistrement dans les vingt jours de leur date, sous la peine x)ortée aux articles 35 et 36 de la loi du22 frimaire.

L'art. 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu.

Art. 36. Les dispositions de l'article précédent s appliquent paiement aux secrétaires des administrations centrales et municipales, pour chacun des actes qu'il leur est prescrit de faire enregistrer, s'ils ne les ont pas soumis à l'enregistrement dans le délai (1).

ÂHT. 37. Il est néanmoins fait exception aux dispositions des deux articles précédents, quant aux jugements rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur les minutes, et aux actes d'adjudication passés en séance publique des administrations, lorsque les parties n'auront pas consigné aux mains des greffiers et des secrétaires, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement en sera poursuivi contre les parties par les receveurs, et elles supporteront en outre la peine du droit en sus.

Pour cet effet, les greffiers et secrétaires fourniront aux receveurs de l'enregistrement, dans la décade (dans les 10 jours) qui suivra l'expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur auront pas été i«emis par les parties, à peine d'une amende de dix francs, réduite à 3 fr. par l'article 6 de la loi du 6 juin 1850, pour chaque décade de retard et pour chaque acte, et jugement, et d'être en outre personnellement contraints au payement des doubles droits (2).

Art. 38. Les actes sous seing privé et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement (3).

Il en sera de même pour les testaments non, enregistrés dans le délai (4).

(1) Voyez ci-devant le texte de Tart. 7 de la loi du 27 ventôse an IX.

(2) Voyez ci-devant le texte de Tart. 7 de la loi du 27 ventôse an IX.

(3) Le double droit comminé par Tarticle 38 de la loi du 22 frimaire, pour défkut d'enregistrement des actes privés dans le délai de trois mois, doit être envisagé comme une peine en ce sens que Tobligation de l'acquitter ne passe point aux héritiers de celui qui Ta encouru. La Haye, 30 décembre 1825 (J. de B., 1827, 2, 423).

Voir les notes de l'art. 22.

(4) Voyez les lois du 21 septembre et 9 février 1810, 27 ventôse an IX, art. 4.

Ajit. 39. Les héritiers, donataires ou légatiûrefi qui n'aoront pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payeront, à titre d'aoïende, un demidroit en sus du droit qui sera dû pour la mutation.

La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour les objets omis ; il en sera de mênie pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés-

Si rinsuffisance est établie par un rapport d'experts, le8 contrevenants payeront en outre les frais de lexperlise.

Les tuteurs et curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessus, lorsqu'ils auront négligé de passer les déclarations dans les délais ou qu'ils auront fait des omissions, ou des estimations insuffisantes (1). . .

N. B. Les dispositions de cet article sont modifiées par les lois du 27 décembre 1847 et 17 décembre 1851^ sur les successions et mutations.

Art. 40. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

Néanmoins, lorsque rexistcnce en sera constatée, il y aura lieu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées (2).

(1) Le carateur d*nne saccession yacanîte n^est pan tenu de £B,ire, snr ses propres fonds, les avances du droit de mutation, lorsqu'il ne trouve ni argent comptant, ni effets mobiliers dans la succession abandonnée.

Dans ce cas, il ne peut être condamné personnellement, à titre d'amende, à payer la moitié en sus, pour ne pas avoir fait la déclaration accompagnée du payement du droit. Brux., Cass., 4 novembre 1815 (J. de B., 1815, 1, 104).

(2) Une contre-lettre non enregistrée portant augmentation du prix de bail convenu par" acte notarié, est frappée d'une nullité absolue. Brux., 15 mars 1821 (J.deB., 1821,1,228; Jur.duXIX« siècle, 1832,2,263;Dalloz, 21,119;Pailliet, sur l'art. 1321, n« 4; Dec. not., art. 25, 145).

— On nç peut faire interroger une partie sur faits et articles, à Peffet de prouver l'existence d'une convention qui aurait augmenté le prix d'un acte de vente, cette convention est une contre-lettre frappée de nullité par l'art. 40 de la loi du 22 frimaire. Liège, 22 décembre 1817 (Pasicrisie).

TITRE VII

OES OBLIGATIONS DES NOTAIB£S, HUISSIERS, QREFnËRS, SECRÉTAIRES, JUGES, ARBITRES, ADMINISTRATEURS ET AUTRES OFFICIERS OU FONC- TIONxNAIRES PUBLICS, DES PARTIES ET DES RECEVEURS; INDÉPENDAM- MENT DE CELLES lalPOSÉES SOUS LES TITRES PRÉCÉDENTS.

Art. 41. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales ne pourront délivrer un brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à lenregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand .même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de cinquante francs d'amende, outre le payement du droit (1).

(1) Un cahier de charges, signé par tontes les parties intéressées et approuvé par le président du tribunal, constitue par lui-même un acte, dans le sens de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire, et ainsi le notaire qui, par suite d*un tel cahier des charges par lui dressé et avant qu'il ait été enregistré, a fait un autre acte, est passible de l'amende portée par ce même art. 41 de la loi de Primaire an VII. Brux., Cass., 6 mars 1828 (J. de B., 1828, 1, 242).

— Lorsque, dans le partage d'une succession, le prix d'un immeuble qui doit être immédiatement vendu est entré dans les lots de deux cohéritiers, et que l'acte de vente qui s'ensuit mentionne que ces deux cohéritiers ont touché le prix de l'immeuble vendu, à eux attribué par l'acte de partage, on ne peut dire que cette clause de l'acte de vente soit une conséquence de l'acte de partage dans le sens de l'art. 41 de la loi de frimaire. Brux., Cass., 24 mars 1824 ( J. de B., 1824, 2, 85).

— L'art. 41 ne penAet d'admettre d'autres exceptions que celles qu'il énonce, BOUS prétexte que le notaire aurait été de bonne foi et qu'il serait constant qu'il n'aurait pas voulu frauder les droits du fisc. Brux., Cass., 17 mars 1828 (Jur. XIXe siècle, in-4o, p. 29 ; in-8o, p. 43).

— L'art. 41 de la loi de frimaire n'est relatif qu'à l'enregistrement des acte» passés en conséquence d'actes publics.

L'autorisation donnée par un directeur du génie, de conserver un mur dan» le rayon d'une place forte, n'est pas un acte public; ainsi le notaire qui passe un acte en vertu de cette autorisation sans qu'elle soit enregistrée ne contrevient pas à l'art. 41 de la loi précitée. Cass. de Belg., 23 janvier 1833 (Pa^icrisie,. p. 19).

Cette amende est réduite àfr. 20. (Art. 1«% loi du 6 juin 1850.)

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches ou proclamations, et les effets négociables compris sous l'article 69, § 11, nombre 6 de la présente (1).

A l'égard des jugements qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur des expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, .d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer.

Art. 42. Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte eu vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt ni en délivrer extrait, copi^ ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de cinquante francs d'amende et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'article précédent (2). L'amende est réduite à fr. 20 comme dessus.

(1) Un billet à ordre non protesté doit être enregistré avant la signification de Tassignation en payement. Bnix., Cass., 20 juiUet 1821 (J. de B., 1821, 1,49).

— L'exception que fait Part. 41 de la loi de fnmaire, à la règle générale qu*il renferme, doit, quant aux effets négociables, être restreinte au cas de protêt de ces mêmes effets.

Et spécialement le notaire qui fait cet acte en conséquence d'effets n^^ciablés non protestés, avant qu'ils aient été enregistrés, n'encourt pas les peines portées par le même art. 41 de la loi de frimaire. Brux., 4 juin 1826 (J. de B., 1826, 2, 75).

(2) Voir l'avis du Conseil d'État sur plusieurs questions relatives aux quittances et décharges données aux officiers publics qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers.

— Les dispositions de l'art. 42 ci-dessus ont été modifiées en ce sens que l'offi^cier public peut rappeler dans son acte des actes sous, seing privé non enregistrés, les annexer à la minute et passer un acte en conséquence d'un autre avant d'être soumis à l'enregistrement, moyennant de les soumettre à cette formalité en même temps que la minute de l'acte passé devant l'officier public. Art. 3 de la loi du 5 juillet 1860.

— Les notaires peuvent mentionner dans un partage les titres sous^seing privé des créances entrant dans la composition des lots avant que ces titres n'aient été enregistrés.

L'obligation de l'enregistrement préalable n'existe que lorsque les stipulations de l'acte à passer dérivent de celles de l'acte non enregistré. Il n'y a pas lieu de percevoir le droit d'enregistrement dont ces titres de

Art. 43. Il est également défendu, sous la même peine de cinquante francs d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt; réduite à 20 fr. comme dessus.

Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

Art. 44. Il sera fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes , de la quittance des droits par une transcription littérale et entière do cette quittance.

Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se feront en vertu d actes sous signature privée, ou passés en pays étranger, et qui sont soumis à l'enregistrement par la présente.

Chaque contravention sera punie par une amende de 10 fr., modifié à 5 fr., comme dessus.

Art. 45. Les greffiers qui délivreront les secondes et subséquentes expéditions des actes et jugements assujettis au droit proportionnel, mais qui ne sont pas dans le cas d'être enregistrés sur les minutes, 'seront tenus de faire mention, dans chacune de ces expéditions, de la quittance du droit payé pour la première expédition, par une transcription littérale de

cette quittance.

Ils feront également mention, sur la minute de chaque expéditioi> délivrée, de la date de l'enregistrement et du droit payé .

créances sont passibles lors de Tenregistrement du partage. La Haye, 12 mars

1825 (Pasicrisie). . ^ ,• .. ^. x^ ^ ^ *•*

— On peut comprendre dans un acte de liquidation et de partage des titres

de créance non enregistrés. . , , ..

La régie n'est pas fondée à exiger des copartageants le payement du droit sur ces titres de créance compris dans le partage. La Haye, 12 mars 1824 (Jur. XIXe siècle, 1825, 3, 177 ; J. de B., 1825, 2, 424).

— La mention, dans l'acte d'un partage de communauté, d'obhgations sous seing privé non enregistrés, n'autorise pas à percevoir le droit dont ces obligations seraient passibles. La Haye, 12 mai 1824 (Pasicrisie). ^ ' - .

Le notaire qui passe un acte portant quittance du prix d'une vente faite en

pays étranger, et qui y mentionne l'acte de vente sans que celui-ci aitétépr^lablement en*registré en Belgique, n'est pas en contravention, soit àl'art. 41, soit à l'art 42 de la loi du 22 frimaire. Brux., Caas., 24 décembre 1825 (J. de B., 1826, 1, 41: Jur. du XIX^ siècle, 1826, 3, 132).

Toute oontravealion à ces dispositions sera punie par une amende de 10 fr. ; réduite à 5 fr., comme dessus.

Art. 46. Dans le cas de fausse mention d'enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prono^cées pour le faux.

. Art. 47. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales et municipales de prendre aucun arrêté, en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d être personnellement responsables des droits.

Art. 48. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du payement et le nom du bureau où il aura été acquitté ; en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau ; sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

Art. 49. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, savoir :

l'^ Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de 10 fr. d'amende pour chaque omission, réduite à 5 fr., comme dessus.

2" Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs, pour chaque omission, réduite à 3 fr., comme dessus.

3* Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende, de dix francs pour chaque omission ; réduite à 5 fr., comme dessus.

4" Et les secrétaires, tous les actes des administrations qui

doivent aus^ être enregistrés sur les mmiites à pehie d une amende de dix francs pour chaque omission (1) ; réduite à 3 fr., comme dessus.

Art. 50. Chaque article du répertoire contiendra : 1** son numéro ; 2* \à date de Facte ; 3" sa nature; 4*» les noms, prénoms des parties et lew domicile ; 5** llndication des biens , leur sJtnation et le prix, lorsqu'il s*agira d'aetes qui aHront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biensftHids ; 6^ la relation de Fenr^strenient.

Art. 51. Les notaires, huissiers, -greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales présenteront, tous les trois moi», leurs répertoires aux receveurs de Fenregistremeiit de leur résidence qui les viseront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade (dizaine) de chacun des mois de nivôse (avril), germinal (juillet), messidor (octobre) et vendémiaire (janvier), à peine d'une amende de dix francs pour chaque décade (40 jours) de retard et réduite à 3 fr., art. !''•• de la loi du 20 juin 4^50, et seulement 'pour les huissiers et secrétaires.

Art. 52. Indépendamment de la représentation ordonnée par Farticle précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront tenus! de communiquer leurs répertoires, à toute rëquisiti^m, aux préposés de Fenregistrement qui se présenterait chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs en cas de refus.

Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal ou deFadjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui aura été fait.

Art. 53. Les répertoires seront cotés et paraphés, savoir : ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par

(1) Les certificats que les régences et les stchiiniistTatioiis mtmieipaJes (MH- TTCnt am partîeoliers dbîrent-ik être- enregistrés ayant qall en soit fait tnftgeen jfiatioeoa <îaii6 irn acte pcibHe?

Ëb (Fantres termes : un secrétaSie de régence est-îl passible de TameiKie de dix f^aiie» pr»BKmeé& par Varié. 4^ de ht loi de frimaire, ponv nepœi avoir porté à son xépertotre tm certificat de solvabilité qu'il a*a pas hit enregistrer? Liège, Ca«., IS «vril Î8529 (Jw. dti XIX« siècle, W2», in-4o, p. 120; în-S», p. M7; Aim. 1829, 2, 110).

le juge de paix de leur domicile ; ceux des greffiers des tribunaux, par le président ; et ceux des secrétaires des administrations, par le président de Fadiîiinistration (1).

Art. 54. Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacement, aux préposés de Tenregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la République, à peine de cinquante francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 ci-dessus, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus (2).

Ces disppsitions s'appliquent aussi aux notaires, huissiei's, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales, pour les actes dont ils sont dépositaires.

Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.

Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos ; et les séances, dans chaque autre jour, no pourront durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils feront leurs recherches.

Art. 55. Les notices des actes de décès, qui, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 fructidor an VI relative à la célébration des décades, doivent être remises, pour cliaque décade^ au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agents de commune faisant fonctions d'officiers publics, seront transcrites sur un registre particulier tenu par les secrétaires des administrations municipales.

(1) A présent, ces répertoires doivent être cotés et paraphés par le préaident du tribunal civil de leur arrondissement.

(2) L'art. 54 ci-dessus en permettant aux préposés de Tenregistrement, et notamment aux receveurs des domaines, de prendre sans frais copie des actes publics y indiqués, n'a pas donné aux copies ainsi prises par ces fonctionnaires et signées par eux la force et Teffet de faire pleine foi en justice, conmie si elles étaient revêtues de la signature d'un fonctionnaire public à laquelle la loi attache un caractère d'authenticité. Brux., 23 novembre 1831 (J. de B.^ 1832, 1, 57).

Ces secrétaires fourniront par quartier, aux receveurs de Tenregistrement de rarrondissement, les relevés, par eux certifiés, desdits actes de décès. Ils seront délivrés sur papier non timbré, et remis dans le mois de nivôse (avril), germinal (juillet), messidor (octobre) et vendémiaire (janvier), à peine d'une amende de trente francs pour chaque mois de retard. Ils en retireront récépissé, aussi sur papier non timbré.

Art. 56. Les receveurs de Tenregistrement ne pourront, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés aux taux réglés par la présente.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits ; cependant, si un acte, dont il n'y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d'en tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aura présenté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition s'il y a lieu.

'Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui seront présentés à l'enregistrement.

Art. 57. La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré,, ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le receveur y exprimera en toutes lettres la date de l'enre- ^strement, le folio du registre, le numéro, et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions, opérant chacjme un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotîté-de chaque droit perçu, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission.

Art. 58. Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de pûix, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leur ayants cause.

Il leur sera payé un franc pour recherche de chaque année

indiquée, et cinquante centimes par chaque extrait, outre le papier timbré : ils ne pourront rien exiger au delà.

Art. 59. Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par la présente et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.

TITRE VIII

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