DES DROITS ACQUIS ET DES PRESCRIPTIONS
Art. 60. tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente (1).
(1) Voir Avis du Conseil d'État du 22 octobre 1808, sur Tenregistrement des adjudications d'immeubles faites en justice, et les cajs où ce droit est restituable.
— L'acquéreur d'un domaine national, qui a encouru la déchéance, demeure passible du droit d'enregistrement à raison de son adjudication. Brux., Oass., 20 juillet 1821. (J. de B., 1821, 1, 54).
— Les droits perçus sur un jugement par défaut portant résolution d'une vente d'immeubles ne doivent pas être restitués, si, après opposition à ce jugement, l'acquéreur désintéresse le vendeur et que par là la demande en résolution vienne à cesser. Liège, Cass., 24 juillet 1822 (Pasicrisie).
Des cas où la restitution est due. — La règle qu'un droit d'enregistrement
régulièrement perçu n'est pas restituable quels que soient les événements ultérieurs, ne reçoit pas d'application quand la réclamation est fondée sur des faits et des droits irrévocablement fixés avant l'acte qui a donné lieu à la
prescription.
Ainsi, un héritier forcé d'acquitter le droit de mutation sur l'excédant de sa quote-part dans certains biens à lui séparément ad^jugés sur licitation peut en exiger la restitution si ces adjudications réunies n'excèdent pas sa portion
héréditaire. , ^ ^ .^n
Le défaut de protestation et de réserve lors du payement n élève aucune fin de non recevoir contre la demande en restitution. Brux., Cass., 2 décembre 1835
(Bull, et J., 1836, 242). . . , ^ ..
— Le droit proportionnel amsi que les droits pour amende et transcrip-
Art. 61. Il y a prescription pour la demande des droits (1), savoir : %
1^ Après deuxannées, à compter du jour de l'enregistrement,
tîon, perçus sur un acte contenant vente d^immeubles, mais avec stipulation que plus tard un contrat en forme serait passé, sont restituables, lorsqu'en justice il a été déclaré que pareil acte n'a formé, dès sa passation, aucun lien ni aucune obligation entre lés contractants et ne présentait qu*un simple projet de vente. L'administration peut être condamnée aux intérêts moratoires de ces droits, indûment perçus par elle. Brux.| Cass., 7 novembre 1836 (Bull, et J. 1837, 359, S. L. 37, 265).
— Intérêts. — L'administration, lorsqu'elle restitue des droits indûment perçus, n'est pas tenue d'en payer les intérêts depuis le jour de la demande judiciaire. La Haye, 24 novembre 1821 (Pasicrisie). '
Voyez ci-devant les notes de l'art. 29.
(1) Amendes encourues. — La prescription des amendes se règle d'après celle établie pour les droits. La Haye, 28 octobre 1828 (Jur. XIX® siècle^ 1831, in-4o, p. 101; in-8o, p. 133).
— L'amende de fol appel ne se prescrit que par trente ans. Brux., Cass., 4 octobre 1817 (J. de B., 1817, 1, 53).
— Délai. — Point de départ, dies a quo, — Quand la loi attribue à quelqu'un certain droit sur la demande, pourvu qu'elle se fasse dans l'année à compter du jour indiqué, ce jour ne fait point partie du délai, à moins que la qualité du sujet ou les expressions de la loi n'exigent qu'on le comprenne dans ce délai. Brux., Cass., 29 novembre 1822 (J. de B., 1822, 2, 15; Jur. XIXe siècle, 1826, 2, 65 ; Merlin, Rép., 1, 206).
— L'action en supplément de droits, sur un acte enregistré le 20, n'est pas prescrite, si elle n'a été intentée que le 20 du même mois deux ans après. La Haye, 15 juin 1825 (Pasicrisie).
— Lorsque l'enregistrement a eu lieu le 2, la prescription des droits non perçus est acquise si la contrainte n'est décernée que le 3, deux ans après. La Haye, 9 mars 1827 (Pasicrisie).
— Le délai de deux ans que l'art. 61 de la loi de frimaire accorde, à compter du jour de l'enregistrement, pour demander soit le payement d'un droit, soit la restitution d'un droit indûment payé, ne comprend pas ce jour. Cass. de Belg., 6 avril 1843 (BuU., 1843, 1, 189).
— Droit eti suspens. — L'énonciation d'un acte non enregistré dans un acte postérieur soumis à la formalité de l'enregistrement ne suffit pas pour faire courir la prescription des droits d'enregistrement du premier acte, si ces droits n'étaient pas encore dus à l'époque de la présentation du second à la formalité. Brux., Cass., 27 décembre 1825 (Pasicrisie).
— Lorsqu'une transmission de propriété dépend d'un événement futur dont l'époque est incertaine, si cette mutation vient à s'opérer, ce n'est qu'à partir du jour où les receveurs ont été mis à même, par des actes soumis à la formalité, d'opérer la perception, que commence à courir la prescription des droits et doubles droits. Cass., 29 juillet 1847 (BuU., 1848, p. 143).
— Indications insuffisantes. — Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement peuvent feire courir la prescription prévue par l'art. 61 de la loi de frimaire, alors même qu'ils ne contiennent pas la substance de la convention, ni l'indication du titre qui a opéré la mutation tenue secrète, si la nature ou le contenu des actes a pu mettre les agents de la régie sur la trace de la convention. Brux., Cass., 20 juillet 1821 ; Liège, 26 novembre 1828.
— La prescription de deux ans établie par l'art. 61, no 1, de la loi du 22 fri-
s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment
maire, n'est pas applicable aux actes dont la liquidation est impossible lors de leur présentation à Tenregistrement. Ainsi ne tombent pas sons les termes de cet article, les adjudications de fournitures et approvisionnements dont rimport ne peut être établi qu'à des époques futures et indéterminées et snr des chiffres éventuels. 17 juiUet 1837 (BuU. et J., 1888, 95).
— Mutation clandestine. — Commencement de la prescription. — La prescription de deux ans, établie par Tart. 61 de la loi de frimaire, est applicftble aux droit et double droit dus pour une mutation clandestine. Liège, Gass., 6 novembre 1828 (Amu 1829, 1, 426).
-^ La prescription des droits de mutation court du jour où ont été présentés à Tenregistrement des actes qui ont pu signaler la mutation. Liège, Casa., 25 mai 1825 (Jur. XIXe siècle, 1825, 3, 92; DaUoz, H, 41).
— Notamment du jour de l'enregistrement de baux consentis par le nouveau propriétaire et de déclarations de succession. Liège, Cass., 6 novembre 1828 (Ann. 1829, 1, 426).
— Dans le cas où, après avoir compris dans Tacte de partage des suooessions paternelle et maternelle un immeuble qui avait été acquis, et par acte enregistré, au nom d'un cohéritier absent, par un antre cohéritier, son curateur, on a mentionné que l'absent ayant disparu avant le décès de ses parents n'a pu leur succéder, et que les actes faits en son nom par le curateur auraient dû ôtre &it8 au nom des. oopartageants, cette mention suffit pour faire courir la prescription à l'égard de la mutation présumée entre l'absent et ses cohéritiers. Liège, Cass., 3 j anvier 1827 (Pasicrisie)!
— Un acte contenant déclaration de la part d'un acquéreur que l^immeuble à lui vendu n'est pas sa propriété mais oeUe-d'un autre, donne ouverture an droit de mutation, et, f^ute d'avoir perçu ce droit, la prescription est acquise au préjudice du trésor, deux ans après l'enregistrement de l'acte. La Haye, 20 décembre 1819 (Fasicrisie).
— L'inscription au rôle 'de la contribution foncière et les payements fûts en conformité de cette inscription, n'étant pas soumis à la formiUité de l'enregistrement, ne peuvent servir de point de départ pour la prescription biennale introduite par l'art 61 de la loi de frimaire^ qui ne la fait courir qu*à compter du jour de Fenregistrement. 15 mars 1837 (Bull, et J., 1838, 62).
— L'acte de partage entre &ères et sœurs, d'immeubles désignés comme leur appartenant à titre de succession de leurs père et mère, et panni lesquels se trouve un domaine acquis antérieurement par l'un d'eux, en son propre et privé nom, ne peut être considéré comme ayant suffisamment mis le receveur à portée de connaître la mutation qui avait eu lieu entre celui-ci et ses sopartageants, et, par suite, la prescription n'a pas coum du jour de Tenregistrement de cet acte. Liège, 2 août 1824 (Fasicrisie).
— Ordre public — La prescription établie par l'art. 61 de la loi de frimaire n'est pas d'ordre public et, par suite, le juge n'est pas tenu de la suppléer d'office. Cass. de Belg.,31 juillet 1833 (Ann. 1833, 2, 160).
^Fro Deo. — La prescription biennale établie par l'art 61 de la loi de frimaire n'est pas applicable aux droits de timbre et d'enregistrement résultant d'une procédure que l'une des parties avaient été autorisée à poursuivre pro Deo. 27 février 1838 (Bull, et J., 1838, 352).
— Prescription du droit commun. — L'article 1341 du Code civil, qui ne concerne que la preuve des contrats et des obligations conventionnels, ne s'oppose pas îi l'admiasion de la preuve testimoniale en matière de prescription
faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise (1);
Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits pergus
irenteoQAire. La prescripidon ipëciale éfeabUe par l'art 61 de la loi de frimaire ne rend pas inapplicables aux sommes dues, pour droit d'éDregistrement la disposition générale de*l*art 2262 du même Code. 24 janvier 1837. (Bull, et J., 183S, 1).
(1) La prescription établie par Tart. 61 précité, nP 1, ne s'applique pas à dea ▼entes de biens faites par un notaire sans les avoir déclarées préalablement an bureau de l'enregistrement, et sans les avoir portées à ses procès-verbaux de vente. La Haye, 28 octobre 1828 (J. XU:» siècle, in-8o, p. 133).
— La prescription du droit de mutation et du double droit court du jour. de Tenregistrement d\in bail consenti par le nouveau propriétaire. Liège, Cass., 12 octobre 1822 (Pasicrisie).
— La prescription de deux ans, établie par Tart. 61 précité, no 2, court du jour où Tadminiistration a été mise à portée de découvrir, par des actes soumis àFenr^gistrement, des mutations de propriété qui auraient été soustraites^ la connaissance des préposés. Liège, Cass., 3 janvier 1827 (J. de B., 1827, 3, 399).
— La demande de la régie du simple droit, comme celle du double droit d'une mutation clandestine, se prescrit par deux ans, à compter du jour où elle a été à même de connaître la mutation.
Un acte de bail soumis à Tenregistrement est suffisant pour mettre la régie à portée de la découverte, 21 juin 1837 (BulL et J., 1838, 71).
— La prescription de toute poursuite à raison d'une mutation celée à la régie, même celle du payement du droit principal, est acquise au contribuable, s'il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'enregistrement de l'acte qui a donné à la r^e le moyen d^ découvrir la mutation secrète. Cass., 4 février 1834 (Pasicrisie, p. 213).
— Cest par le laps de deux ans, à compter du jour où le receveur de l'enregistrement a été mis à même de découvrir et de connaître, par la présentation à Fenregiatrement d'autres actes, l'existence d'un acte non enregistré qui aurait dû l'être, que se prescrit aujourd'hui l'action en payement, tajit du droit de l'eiiregistrement auquel cet acte était soumis, que du double droit auquel son déâut d'enregistrement donnait lieu. Brux., Cass., 7 novembre 1827 (J. de B., 1828, 1, 55).
(2) La partie intéressée qui, sur une première poursuite en restitution de 2 p. c. de droit d'enregistrement perçu en trop, a obtenu gain de cause, n'est pas recevable à prétendre plus de deux ans après que la perception des droits a été opérée, et par une action nouvelle, qu'à lui était redu davantage.
La première demande de 2 p. c. de restitution n'a pas interrompu la prescription à l'égard de teUe autre plus forte qui éventuellement aurait pu être formée en temps utileî mais qui ne Ta point été. Cass., 7 décembre 1844 (Pasicrisie, 1845, p. 55).
— Le bailleur est non redevable à demander la restitution de ce qui a été perçu de trop pour droit d'enregistrement du bail, notamment si ce droit devait être à la charge du preneur. Liège, 3 mars 1830 (Ann., 1830, 2, 338).
— Pour qu'il puisse y avoir lieu à la restitution du droit proportionnel de 1 p. c. auquel sont soumises les délégations de prix stipulées dans un contrat pour acquitter des créances à terme envers des tiers, il ne faut pas que les dé-
2** Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une émission de biens dans une déclaration faite après décès ;
3* Après cinq années, à compter dû jour du décès, pour les successions non déclarées ;
Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré (1).
Art. 62. La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à la république pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.
lotions soient consignées dans Tacte même qui stipule le prix de vente et le mode de payement ; elles peuvent l'être dans un acte postérieur, Brux., Cass., 14 juillet 1832 (J. de B., 1832, 1, 357).
(1) Voyez avis du Conseil d*État relatif à la prescription des amendes prononcées par la loi de frimaire, sur Tenregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année sur la vente publique des effets mobiliers, du 22 août 1810 et la loi du 24 mars 1806, relative à la perception des droits d'enregistrement, des inscriptions et transcriptions hypothécaires.
— La prescription de cinq ans, à laquelle Tart. 61 précité soumet l'action de la régie, ne court pas si cette administration a ignoré le décès, en pays étranger, de la personne dont la succession est ouverte et dont l'acte mortuaire n'a pas été inscrit dans les registres de l'état civil. Brux., Cass., 29 mai 1822 (Pasicrisie).
— Prescription. — Le droit de mutation dû à raison de la plus-value résultant d'une expertise demandée en temps utile est prescrit, s'il s'est écoulé une année entre l'expertise et la demande du droit, et deux années entre l'enregistrement de l'acte et cette demande. La Haye, 12 avril 1826.
Lorsque, sur la demande formée en temps utile par l'administration de Tenregistrement, un jugement a ordonné l'expertise d'un immeuble vendu, le droit acquis à la régie, en vertu de ce jugement, ne se prescrit que par tr^te ans, sans qu'on puisse lui opposer la disposition finale de l'art 61 précité. Cass., 14 décembre 1824 (Pasicrisie).
TITRE IX