‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 6 sur 232 · DES POURSUITEÇ ET INSTANCES · texte numérisé non relu

DES POURSUITEÇ ET INSTANCES

Art. 63. La solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la prescription des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances appartient à la régie (1).

Art. 64. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes prononcées par la présente sera une contrainte ; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi et elle sera signifiée (2).

(1) Les décisions de la régie n*ont pas le caractère de chose jugée. Bniz., Çass., 20 juillet 1821 (J. de B., 1821, 1, 54).

(2) Contrainte. — Qui la décerne? — Est-il absolument nécessaire qu'une contrainte en payement des droits dus à raison d'une mutation clandestine d'immeubles, soit décernée par le receveur du bureau auquel le payement de ces droits doit être effectué? La Haye, 16 avril 1824 (Pasicrisie).

— Le droit d'agir par voie de contrainte et de commandement appartient à l'administration des domaines, non-seulement en vertu de l'arrêté du 4 thermidor an XI, nuds encore en vertu des principes généraux en matière de recouvrement de deniers publics. Gand, 15 mars 1842 (J. de B., 1842, 2, 159).

— Le recouvrement du prix de biens nationaux aliénés peut être poursuivi par voie de contrainte. Brux., 10 décembre 1824 (Pasicrisie).

— En matière d'enregistrement et de droit de succession, le premier acte de poursuite susceptible d'interrompre la prescription est la contrainte^ et non une demande d'expertise. Cass., 12 août 1847 (Bull., 1848, p. 180).

Contenu de la contrainte. — Faut-il que la contrainte contienne l'indication de la situation des biens relativement auxquels les droits sont réclamés, ainsi que de la somme sur laqueUe les droits sont calculés ? La Haye, 16 avril 1824 (Pasicrisie).

— Lorsqu'une contrainte a été décernée pour une somme que l'administration elle-même reconnaît ensuite n'être due qu'en partie, elle doit se désister de cette contrainte et en décerner une nouveUe. La Haye, 29 juin 1825 (Pasicrisie).

— L'omission, dans la contrainte, de la demeure de la personne à cAarge d®

L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation à jour fixe, devant le tribunal civil du département. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal (1).

laquelle elle est décernée peut être couverte par l'indication qui en est faite dans l'exploit de signification.

La contrainte n'est pas nulle lorsque rhuissier chargé de la signification oublie de faire mention, dans la copie qu'il en délivre, de la signature du receveur. La Haye, 11 mars 1829 (J. de B., 1830, 2, 408).

— Visa. — Juge compétent. Fa'at-il nécessairement que la contrainte soit rendue exécutoire par le juge de paix du canton dans lequel le bureau est situé? La Haye, 16 avril 1824 (Pasicrisie).

— La contrainte visée par le juge de paix hors du territoire oh il exerce s» juridiction est nulle. Liège, Cass,, 7. octobre 1822 (Pasicrisie).

(1) Voir l'avis du Conseil d'État, relatif à la perception des amendes prononcées par la loi de frimaire sur l'enregistrement, et par la loi du 22 pluviôse de la même année (VU) sur la vente publique des effets mobili^s, du 22 août 1810.

— Exécution. — Une contrainte en jugemant d'un supplément de droits d'enregistrement, à laquelle il n'a pas été formé opposition, ne peut être con* sidérée comme un titre suffisant pour faire déclarer valable une saisie-arrêt faite à la requête de l'administration, notamment si la partie saisie, sana contester le droit, s'est bornée à. soutenir que ce n'était pas contre elle que le recouvrement devait être poursuivi. La Haye, 25 juillet 1827 (Pasicrisie).

— Opposition à contrainte. — Il ne peut résulter une exception de litispendance contre des poursuites faites en vertu d'une seconde contrainte, de ce qu'il y a eu opposition à la première, mais sans assignation, on ne doit pas, en cassation, ck>n8idérer comme constant le fait que l'opposition à la première contrainte était suivie d'assignation, si le jugement attaqué contient l'affirmar tion de ce fait, bien qu'il soit inexact On ne peut contester la validité du désistement d'une première contrainte, contenu dans une seconde, sur le motif que le receveur serait sans qualité pour se désister.

Pour qu'un désistement &.8se cesser l'exception de litispendance, il n'est pas indispensable qu'il soit accepté.

iPour la validité, en soi, d'un désistement; il ne faut pas qu'il ait été accepté.

L'administration de l'enregistrement ne peut être condamnée, à titre de domma^es'intérêts, au payement non-seulement des déboursés, mais encore des honoraires. Lié^e, Cass., 15 octobre 1823 (Pasicrisie).

— L'opposition à une contrainte décernée pour un droit que l'on prétend être dû en vertu des articles de loi y invoqués, est suffisamment motivée lorsqu'eUe porte seulement que le droit n'est pas dû aux termes de la loi. La Haye» 24 juillet 1829 (Ann., 1830, 2, 353).

— Lorsque, conformément à l'article 64 précité, l'opposant à une contrainte décernée contre lui choisit un domicile dans le lieu où si^ le tribunal, il est censé le faire tant pour l'instruction de la cause devant le tribunal de première instance que pour les poursuites ultérieures de cette même cause. La Haye, 28 février 1829 (J, de B., 1830, 2, 422).

— L'opposition à une contrainte en matière d'enregistrement ne doit paa

Art. 65. L'introduction et Tinstraction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département ; la connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives (1).

contenir élection de domicile, quoique Topposant soit domicilié dans le lieu où siège le tribunal qui doit en connaître.

L'opposition qui énonce seulement que la oontrainie est nulle parce que les formalités prescrites n'ont pas été observées lors de sa signification, et qu'eUe n'est pas fondée parce que le droit exigé n'est pas dû, est suffisamment motivée. La Haye, 30 mai 1827. (Pasicrisie).

— Assignation. — L'opposant à une contrainte décernée par Tadmiidstration de l'enregistrement et des domaines devient demandeur.

L'assignation qui accompagne l'opposition doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel est établi le bureau du receveur chargé du recouvrement.

Il importe peu qu'élection de domicile ait été îsàïj^ surabondanmient par le directeur de l'enregistrement et des domaines dans les communes respectives des opposants. Li^ 3 juiUet 1841. (Bull, et J. 1841, 408).

— Action en restitution. — L'aetion dirigée contre l'administration de i'enr^^rement en restitution d'une somme indûment perçue est pure personnelle et n'a rien de territorial : c'est donic contre le gouvernement qui a trop perçu, et devant le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le bureau où la perception a eu lieu, qu'eUe doit être intentée, bien que ce bureau, par suite d'un traité politique, soit passé dans le ressort d'un tribunal étranger. Cass. de Belge 27 juillet 1843. (BuU., 1844, p. 10).

(1) B^les de procédure. — Une expertise en matière d'enregistrement est nnUe* si les experts ont prêté serment devant le juge de paix de la situation des biens, sans qu'il eût été délégué à cet effet par le tribunal.

£n cette matière, il suffit de remettre aux experts l'ordonnance contenant leur nomination.

En d'autres termes : Les articles 805 et 317 du Code de procédure ne sont pas applicables aux expertises en matière d'enregistrement.

Le rapport des experts ne doit pas être homologué avant de décerner la contrainte.

Au cas où, d'après l'expertise, il y a lien à la demandé d'un supplément de droits, l'administration doit agir par voie de contrainte La Haye, 9 no* vembre 1821 (Pasicrisie).

-^L'administration de l'enregistrement agissant pour le recouvrement des droits ne peut être astreinte à observer d'autres formes que celles prescrites par l'art 65 précité. Liège, 16 janvier 1834 (J. de B., 1884, 262, S. L., ffî).

— En matière d'enregistrement, le i>ourvoi en cassation est recevable dans 1^ cas où, en matière ordinaire, il y aurait lieu de se pourvoir par requête civile.

Le tribunal saisi d'une demande en payement de droits doit-il l'accueillir on la i|jeter définitivement telle qu'elle est formée, ou peut-il, dans la conviction que les deux parties sont dans l'erreur, oridonner que la liquidati(m aura lieu sur d'antres bases posées par lui? Il doit admettre ou rejeter définitivement. La ^ye, 23 janvier 1824 (Pasicrisie).

•^ En matière d'enregutrement, l'instance n'existe et n'est introduite que par^'assignation en justice, qui doit accompagner l'opposition du redevable à la contrainte, lequel doit être considéré comme demandeur dajos l'instance,

L'instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés (1).

Il n'y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré des significations, et du droit d'enregistrement des jugements (2) .

et par suite non recevable à en demander la péremption. Cass. de Belgique, 17 avril 1840 (BuU., 1840, p. 466) .

— En matière d'enregistrement, le pourvoi en cassation peut être sigfnifié au domicile élu dans Topposition à la contrainte. La Haye, 25 février 1829. (Ann. 1829, 2, 457).

— La partie qui a formé opposition motivée à une contrainte décernée par le domaine n*est pas en état de défense contradictoire, il faut pour cela qu'un mémoire ait été produit par elle; ainsi, le jugement qui intervient en cet état est par défaut et comme tel susceptible d'opposition. Liège, 26 juin 1837 (J. de R, 1838, 2, 89).

— L'instance à laquelle donne lieu l'opposition formée par un receveur de l'enregistrement à une contrainte qui lui a été lancée par l'administration, en recouvrement des sommes dont il est testé redevable, doit être instruite et jugée dans la forme établie par les art. 64 et 65 précités. Brux., 28 dé-

' cembre 1822. (J. de B., 1822, 2, 344; Dalloz, 14, 11).

Suffit-il qu'en matière d'enregistrement le jugement qui rejette l'opposition à la contrainte soit signifié à l'opposant en son domicile élu ?

Si l'opposition est rejetée, le titre de l'exécution est-il le jugement sur l'opposition, ou la contrainte elle-même? La Haye, 10 décembre 1828 (Jur. XIXe siècle, 1830, in-4o, p. 119; in-So, p. 169; Ann., 1829, 2, 442).

(1) Instruction par mémoire. Lorsque le recouvrement d'une rente domaniale a été poursuivi par voie de contrainte, l'instruction de l'instance sur opposition doit avoir lieu par mémoires, quoique le fond du droit soit litigieux, en ce que l'opposant soutient que la rente est abolie conmie seigneuriale, ou en tous cas éteinte par la prescription. Liège, Cass., 28 déc^nbre 1824 et 14 mars 1827 (Pasicrisie).

— Avoués. — Dispense. Dans les affaires concernant la perception des revenus nationaux et celles relatives aux droits d'enregistrement, la régie est dispensée d'employer le ministère des avoués; l'art. 1041 du Code de procédure n'a pas alboli sur ce x>oint les lois antérieures. Liège, 13 mai 1816 (Pasicrisie).

— L'instructiqn d'une instance suivie par l'administration du domaine sans ministère d'avoué et par simples mémoires signifiés est radicalement nùUe, ainsi que le jugement auquel elle a donné lieu, si l'affaire présentait une question de propriété à décider. Liège, 26 janvier 1848 (J. de B., 1843, 2, 395).

(2) Dépens. — On ne peut, pour les aflEedres en cassation, taxer les dépenses d'après la loi de frimaire an VII. Liège, 11 février 1829 (J. de B., 1830, 2, 421; (Jur. du XIX» siècle, 1830, 3, 158).

— L'art 65 précité, dans ses §§ 2 et 3, n'a eu pour but que de restreindre les frais des actes d'instruction ou mémoires nécessaires pour parvenir au jugement, à ceux de.timbre, de signification et d'enregistrement du jugement, sans qu'on puisse jamais y comprendre les frais d'avoué et les honoraires d'avocat, et non de soustraire la partie succombante au payement d'autres

frais qu'elle aurait nécessités par une contestation mal fondée. Ainsi, lorsque, par suite du refus de l'administration des droits de

succession

Les tribunaux accorderont soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivront les instances, le délai qu'ils leur demanderont pour produire leurs défenses; il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades (30 jours). (1)

Les jugements seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de Tintroduction des instances sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du directoire exécutif :

Ils seront sans appel et ne pourront être attaqués que par voie de cassation (2).

d^adxnettre au passif d*une succession des billets souscrits par le défunt, ces billets ont dû $bre timbrés et enregistrés et que Tadministration succombe dans sa prétention, les frais de timbre et d'enregistrement peuvent être mis à sa charge. 30 décembre 1841 (BuU. et J., 1842, 149).

— Les émoluments doivent entrer en taxe contre l'administration de Tenregistrement qui succombe en cassation.

En d'autres termes : Tart. 65 précité, qui, en matière domaniale, n'astreint la partie qui succombe qu'au payement des simples déboursés, n'est point applicable à la procédure en cassation. Bruz., 8 juillet 1819 (Pasicrisie); Liège, Cass., 27 février 1829 (Arr. not, 11, p. 884).

(1) Délai. — Remise. — Le délai de l'art. 65 précité n'est pas prescrit à peine de nullité. Cass. de Be]g., 13 février 1833 (Pasicrisie, p. 36).

— Les tribunaux peuvent refuser à l'administration le délai qu'elle demande pour produire un second mémoire. La Haye, 4 juin 1828 (Ajul, 1829, 2, 341).

(2) Jugement. — Conclusions du ministère public. — Lorsque dans une cause en matière d'enregistrement, le procureur du Roi a donné ses conclusions, il ne faut pas qu'U siège à la prononciation du jugemei^t sous peine de nulUté. Liège, 20 juiUet 1828 (Jur. du XIX® siècle, 1829, 3, 176).

— Rapport. — Un jugement en matière d'enregistrement est nul, lorsqu'il ne conste pas par ce jugement même, ou de quelque autre manière au procès, qu'il a été rendu sur le rapport d'un juge, fait en audience publique. Brux., Cass., 11 février 1820 (Pasicrisie); Caas., 26 mars 1827 (J. de B., 1827, 2, 68); Brux., Cass., 12 mars 1828 (Jur. du XIXe siècle, 1828, in-4o, p. 34, in-8o, p. 51).

— L'observation de la formalité du rapport en audience publique est-elle suffisamment établie par les mots : Jugé et prononcé en audience publique? Brux., Cass., 28 février et 17 mars 1828 (Ann., 1828, 1, 87 et 570).

— En matière d'enregistrement, le jugement qui énonce que le rapport a été fiedt, et que le ministère public a donné ses conclusions à l'audience d'un tel jour, indique suffisamment que cette double formalité a été accomplie en audience publique. 30 octobre 1837 (BuU. et J., 1838, 99).

— Conclusions des parties. — Un jugement en instance sur des droits d'enregistrement est nul, si dans sa rédaction il ne contient pas les conclusions des parties et la mention de la présence du rapporteur à la prononciation du jugement en audience publique. Brux., 27 mai 1818; Brux., Cass., 5 décembre 1822 (J. de B., 1822, 2, 32) ; Brux., Cass., 27 décembre 1825. Contra Liège, 26 décembre 1826 (Jur. du XIXe siècle, 1832, 3, 101).

— Dernier ressort — Le jugement rendu sur opposition à une contrainte

Art. 66. Les frais de poursuite payés par les préposés de renregistrement pour les articles tombés en non valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées, leur seront remboursés sur Fétat qu'ils en rapporteront à l'appui de leurs comptes.

L'état sera taxé sans frais par le tribunal civil du département, et appuyé des pièces justificatives.

TITRE X

DE LA FIXATIOîî DES DROITS.

Art. 67. Les droits à percevoir pour l'enregistrement des actes et mutations sont et demeurent fixés aux taux et quotités tarifés par les articles 68 et Ç9 suivants :

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