NOTAIRES
Loi du 25 ventôse an XI (i6 mars i803), contenant organisation du notariat.
TITRE PREMIER
DES NOTAIRES ET DES ACTES ((OTARtÉS.
Section première. — Des fonctions, ressoi't et devoirs des nolaim.
Art. 1*'. Les notaires sont les fonctionnaires publics étabfe pour ^^ecevoir tous les actes? et contrats auxquels les parti» doivent ou veulent faire donner le caractère d authenticité m actes de l'autorité publique , et pour en assurer la date, eii conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expèiitions (1).
Art. 2. Ils sont institués à vie.
Art. 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils ei sont requis.
Art. 4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lJ sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, It*
(1) Est valable une convention par laquelle deux aspirants à une plfl<^ '^^ notaire vacante stipulent que les bénéfices de Temploi à obteuir par 1 un à'ifi seront partais par moitié. Quoique la communication de répertoires <le$ ^ taires ne soit pas défendue par la loi, il y aurait de graves inconvéniait-i Tordonner d'une manière générale et absolue, et par exemple pour établir^ compte de la moitié des bénéfices, aux termes de la convention qui piéf«c^ Brux., 2 juiUet 1819 (Pasicrisie).
notaire sera considéré comme démissionnaire ; en conséquence, le grand juge ministre de la justice, après avoir pris lavis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement(l).
Art. 5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir :
Ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans retendue du ressort de ce tribunal;
Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal ;
Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.
Art. 6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive et de tous dommages-intérêts.
Art. 7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec colles de juges, commissaires du gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes (2).
Section II. — Des actes, de leur forme; des minutes , grosses^
expéditions et répertoires,
Art. 8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu
(1) 11 y a contravention à la loi du 25 ventôse an XI, alors même que le notaire tiendrait son étude et le dépôt de ses minutes au lieu fixé pour sa résidence où il se rend chaque jour avec ses commis, s'il est établi qu'il a une résidence de fait dans un autre lieu^ c'est-à-dire sa maison^ son ménage et le siège de ses affaires.
Le notaire qui, par ces faits, éprouve préjudice dans sa clientèle, est fondé à réclamer des donunages-intérêts. Liège, 10 juin 1847 (J. de B., 1847, 2, 231).
(2) Voyez loi du 24 vend, an III, tit. 1, art. 2 et 3.
— Les fonctions de notaire ne sont pas incompatibles avec? celles de membre du conseil de discipline de la garde civique. Cass. Belg., 18 janvier 1833 (Pasicrisie, p. 18).
Il en est de même des suppléants des juges de paix. Art. 3 de ladite loi du 24 vend, an III.
înclusivemenl, seraient parties, ou qui contiendraient quelriuv disposition en leur faveur (1).
Art. 9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, saehaiil signer, et domiciliés dans larrondissrtnent communal où Vactt^ sera passé (2).
Art. 10. Deux notaires, parents ou alliés au degré pn>liili-
par Tart. 8, ne pourront concourir au même acte.
Les parents, alliés, soit du notaire, soit des parties cunlraitantes, au degré prohibé par l'art. 8, leurs clercs et liHl^ serviteui*s ne pourront être témoins (3).
Art. 11. Le nom, letat et la demeure des parties, devn'ul
(1) L'acte révocatoire d'un testament est nul, comme fait en contra ventioi à Tart. 8, qui défend aux notaires de recevoir des actes contenant des dispositions fiavorsijïles à leurs parents ou à leurs alliés, s'il avait pour effet é> décharger d'une obligation mobilière, résultant du testament, la femnn' '.l beau-frère du notaire, avec qui elle était en communauté de biens.
Cette nullité ne peut être écartée par la règle Affinitwt »*o» parit affinilaU^ Liège, 12 février, 15 octobre 1823 (Pasicrisie).
— Un testament par lequel, abstraction faite de toute disposition présentant un caractère de libéralité, le notaire qui l'a reçu se trouve nommé exécntak" testamentaire, n'est pas nul. Gand, 12 avril 1839 (J. de B., 1830, 192, 246l
— Le juge de paix, dont l'intervention est requise par la loi du 12 juin ISl'î et l'arrêté du 12 septembre 1822, dans les ventes d'immeubles appartenant à des mineurs, n'intervient dans ces actes que comme délégué par la loi à l'eff^ de veiller à ce que tout se pa«se régulièrement, et non comme partie contn^ tante, et ainsi l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat ne peut <kii* ce cas recevoir son application. Brux., 22 juillet 1830 (J. de B., 1830, 2, 21U
(2) Il n'est pas exigé qu'un acte notarié soit conçu et rédigé en présence «Ir imrties. Brux., 2() février 1835 (J. de B., 1835, 2, 270).
— Les témoins testamentaires ne doivent pas être domiciliés dans rarroEdisnement conmiuual dans lequel un testament est reçu. En d'autres terme» L'art. 9 de ladite loi de vent-ôse ne doit pas être observé en ce qui eoncer» les qualités des témoins instrumenta ires. Brux., 5 juin 1816 (Pasicriïie- Liège, 11 juin 1833.(Pasicrisie, p. 179) : Brux.. 4 mars 1831 (J. de B., 1831, 1. 4»M
— Le failli non réhabilité peut être témoin dans un acte authentiqn^ Liège, 21 mai 1827 (Pasicrisie).
(3j Partie. On ne p3ut pas considérer comme partie dans un acte celui ^x n'a qu'un intérêt indirect, minime et éloigné à ce que cet acte soit ^>^ tel est, par exemple, celui à qui. dans le cas de prospérité des affaires dan» maison de commerce, il serait aUoué une part non désignée dans les bénéfin^ Il titre de gratification, sans qu'il eût le droit d'intervenir dans les opératioî * Du moins l'arrêt qui le décide ainsi ne contrevient pas aux art. 10 et 68 «Wloi de ventôse an XI qui ne disent pas ce qu'il fîiut entendre par ixirtie »^-^^ un acte. Cass., Belg.. 8 juillet 1841 (Bull., 1841. p. 410).
— Testaments. Ladite loi de ventôse n'est applicable aux te!<tani»*nt- «i- * relativement aux objets auxquels la loi spéciale du Code civil sur la fonn** i*^ testaments n'a |)as pourvu d'une uumière particuUt're et spécialement r'?"*! '•'
être coiiiuis du notaire, ou leur être attestés dans i acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumen taire (1).
Art. 12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant (2).
Code civil qui règle exclusivement tout ce qui est relatif à la capacité et ù rincax)acité des témoins instrumentaires. Brux., 4 mars 1831 (J. de B., 1831, 1, 404).
— Serviteurs. L'art. 10 ci-dessus ne définissant pas ce qu'il faut entendre par le mot serviteur qu'il emploie, une cour d'appel peut, sans y contrevenir expressément, décider qu'il ne s'applique pas aux commis de négociants. 8 juillet 1841 (Bull, et J., 1841, 408).
— Les ouvriers d'une fabrique exploitée par un notaire ne peuvent êtreconsidérés comme ses serviteurs dans le sens que la loi attache à ce mot, et pax suite comme étant incapables d'être témoins dans un acte reçu par ce notaire. Brux., 4 mars 1831 (J. de B., 1831, 1,404).
— Un testament n'est pas nul par cela seul qu'un des témoins instrumentaires a, à l'époque de sa confection, été fréquemment employé par le notaire à divers services particuliers, moyennant salaire, s'il est justifié d'autre part qu'il n'était pas exclusivement employé par lui. Brux., 30 janvier 1835 (J. de B., 1836, 164 ; S. L., 30).
— N'est pas nul un contrat de mariage auquel a assisté comme témoin inf^trumen taire, un ouvrier imprimeur au service dé l'une des parties conti*actantes, s'il est établi qu'il avait son ménage et une habitation séparée, qu'il n'est point nourri chez cette partie et qu'il exerçait en même temps d'autres industries pour suppléer à l'insuffisance des travaux de l'imprimerie. Brux., «janvier 1840 (J.de B., 1841,21).
(1) Un notaire doit, sous peine de voir prononcer contre lui les peines les plus sévères de discipline, se faire certifier par témoins l'individualité des ixirties qui comparaissent devant lui, et qu'il ne connaît pas personnellement. Les circonstances et la conduite antérieure du notaire inculpé peuvent néanmoins être prises en considération pour atténuer les conséquences qu'une semblable omission doit entraîner contre lui. Gand, 21 février 1831 (J. de B., 1834, 396; S. L., 399).
—^ Il suffit pour constater d'une manière authentique la* présence matérielle à un acte notarié d'une partie inbonnue au notaire, que ce dernier ait appelé deux témoins pour se faire certifier l'individualité de cette partie. Brux.. 17 juin 1835 ( J.de B., 1835, 423 ; S. L., 36, 1).
— Le fait du notaire qui ne se fait pas certifier, conformément à la loi, le nom, l'état et la demeure des parties qu'il ne connaît pas, n'engage pas, par cela seul et d'une manière absolue, sa responsabilité ; pour l'y assujettir, il faut qu'il y ait faute de sa part.
Ainsi, lorsque celui qui est lésé est la cause première de l'inobservation de cette mesure de précaution, en ce qu'il y a suppléé lui-même par ses dires et par la production de pièces propres à induire légitimement le notaire en erreur, celui-ci n'est ims responsable d'avoir considéré comme superflue cette vérification d'identité. Brux., 21 février 1844 (J. de B., 1847, 2; Pa«crisi(\ 1847, p. 97).
(2) Il n'y a pas contravention à la loi de veniôse dans le fait d'un notaire qui. Jiprès avoir placé ses nom et lieu de résidence en t^te d'un procèp-verbal
Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure (1), le lieu (2), Tannée et le jour où
d'adjudication préparatoire de biens immeubles, omet de se qualifier dans les enchères qu'il place à la suite de ce procès- verbal. Ainsi renonciation : « A comparu en l'étude de moi notaire, ou du notaire
soussigné, ou bien du notaire susdit, P , lequel a déclaré surenchérir de dii
enchères, n serait suffisante. Brux., 10 novembre 1885 (J. de B., 1837, 2, ]So],
— La loi du 25 ventôse an XI n'exige pas à peine de nuUité qu*il soit fait mention dans le corps de l'acte du nom du second notaire instrumentant.
Lorsqu'un acte a été reçu par deux notaires, il suffit que l'expédition qui en a été délivrée soit signée par celui des notaires qui a conservé la minnte. La Haye, 16 mai 1821 (Pasicrisie).
(1) Le législateur, en exigeant la mention de la demeure des témoins, doit être censé avoir voulu se contenter de renonciation de leur habitation ou dleur véritable résidence, et non pas avoir voulu par là impérieusement prescrire renonciation du domicile de droit. Brux., 4 mars 1831 (J. de B^ 1$^I. 1, 404).
— La mention que l'un des témoins instrumentaires est curé de telle paroisse, en telle ville, satisfait-elle au vœu de l'art. 12 de ladite loi de ventô» qui exige l'indication de la demeure des témoins ? Liège, 27 déc. 1828 (J. de B- 1829, 2, 409).
— Les notaires sont responsables du dommage qu'ils causent par leur imprudence ou par leur négligence dans l'exercice de leurs fonctions.
Spécialement : un notaire est passible de dommages-intérêts envers un héritier institué, lorsque le testament est annulé pour défaut d'énonciaiion de k demeure des témoins, surtout s'il a été à même, avant le décès du testateur, dr découvrir cette omission et de la réparer. Liège, 11 février 1829 (J. de B- ISi*. 2,438).
(2) La mention du lieu où un acte public est passé peut résulter de VeDsemble de cet acte, sans qu'il faille nécessairement à cet égard une mention spéciale et formelle.
Cette mention ne doit pas nécessairement se trouver à la fin de l'acte.
Il buffit d'énoncer le nom de la ville ou de la commune, sans qu'il fiaille œ outre indiquer la maison où l'acte est passé {Locus loci). Brux., 10 juin ISl!- (J. de B., 1819, 2, 92).
— Il est satisfait au prescrit de l'art. 12 ci-dessus, lorsque le notaire se borne à dire que l'acte est passé dans la demeure de telle personne, s'il est dit dans le corps de l'acte que cette personne demeure dans teUe commune. Brux„'2iit> vembre 1831 (J. de B., 1832, 1, 72).
— Un testament authentique n'est pas nul par cela que le notaire n'a padésigné la maison ou le lieu spécial où il a été reçu ; l'indication de la commtintf ou de la ville où l'acte a été passé remplit le vœu dudit art. 12. Lié.'t 13 avril 1839 (J. de B , 181^9, 2, 262).
— La mention du lieu où un testament a été passé, exigée à peine de nullité, est suffisamment exprimée par l'indication de la ville ou de la commune où It testament est fait ; il n'est pas besoin d'ajouter la désignation du locus ioc^, c'est-à-dire de la rue et de la maison, ainsi que l'exigeait l'ordonnance de Bioif. Brux., 8 juillet 1840 (J. de B., 1842, 2, 19).
— Les notaires sont responsables des nullités qu'ils ont commises, lorv qu'eUes résultent d'une faute grossière ou d une ignorance crasse.
L^omission de la mention du lieu, dans un contrat dé mariage, nedoit pasétrt attribuée à une faute grossière ou à une impéritie de c«tte nature. Bmi- 30 mai 1822, 2, 134; DaUoz, 21, 802 et 10, 3*3).
les actes sont passés, sous les peines prononcées par lart. 68 ci-après, et même de faux, si le cas y échoit.
ART. i3. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte lisiblement, sans abréviation (1), blanc, lacune ni intervalle (â); ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties (3), ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de lart. 11; ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates (4) ; les procurations (5) des
(1) L'art. 13 ci-dessus, qui défend aux notaires, sous les peines qu'il détermine, les abréviations dans leurs actes, ne doit pas s'entendre de toutes abré- Tiations quelconques^ par exemple de celles qui sont généralement reçues par l'usage, et qui expriment clairement la chose ou la qualité qu'elles ont pour objet d'exprimer, sans qu'on puisse leur prêter aucun autre sens ou signification. Brux;, 26 janvier 1828 1 J. de B., 1828, 2, 133).
(2) Le notaire qui, en rédigeant un acte, a réservé un blanc pour une clause à insérer, et après l'insertion de laquelle il est resté quelques lignes de blanc qu'il a remplies par des traits à l'encre^ est en contravention à l'art. 13, s'il ne fait pas approuver cet état de choses par les parties. Brux., 9 avril 1825 (Pasicrisie).
— Cette disposition de l'art. 13 est applicable aux procurations dont ils j^rdent minute, bien que les blancs existants ne se trouvent qu'à l'endroit destiné à inscrire le nom du mandataire. Liège, 31-déc. 1846 (J. de B., 1848, 2, 502).
(3) Ne sont pas parties à Tacte, dans le sens de l'art. 13, les personnes pour lesquelles un tiers déclare se porter fort. En conséquence le notaire n'est pas tenu sous peine d'amende d'énoncer dans l'acte les noms, prénoms, qualités et demeures de ces personnes. Cour de Cass., 7 déc. 1847 (Bull., 1848, p^ 110) (Brux., 27 juillet 1848 (J. de B., 1848, 2; Pasic, p. 223).
(4) Cette obligation ne s'étend pas à la mention de la date de la patente. Brux., 26 janv. 1828 (J. de B., 1828, 2, 133).
(5) Il y a contravention à l'art. 13, lorsqu'un notaire se borne à annexer des copies collationnées des procurations des parties contractantes à la minute de ses actes.
Les préposés de l'enregistrement ont capacité pour constater par procès verbal les omissions de cette nature, et pour Içs porter à la connaissance du niinistère public. Comment la condamnation à l'amende doit elle être poursuivie? Lsl Haye, 3 février 1826 (Pasicrisie).
— L'amende de lOU francs contre le notaire qui néglige d'annexer à la minute de l'acte qu'il dresse les procurations d&s parties est applicable au notaire qui présente à l'enregistrement la minute d'un acte qu'il a dressé, sans que les procurations y soient annexées.
En d'autres termes : Les procurations des contractants doivent être annexées à la minute de l'acte immédiatement après la passation, et tout au moins avant qu'il soit présenté à l'enregistrement. Brux., 31 janv. 1826 (J. de B., 1826, l,123;Dalloz,21,76,123).
— Pour satisfaire au vœu de l'art. 13, il ne suffirait pas que le notaire annexât des copies collationnées sous seing privé ou délivrées en brevet. La Haye, 16 j.uin 1825 (Jur. XIX« siècle, 1827, 3, 149; Dalloz, 21, 76).
— La séparation de biens prononcée^en justice, et exécutée par le payement réel des droits et reprises de la femme, est valable quoique l'acte notarié ser-
— i!84 — contraclants seronl annexées à la minule, qui fera mention qiir lecture de l'acte a été faite aux parties ; le tout à peine de 100 francs d'amende contre le notaire contrevenant.
Art. 14. Les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire niontion à la fin de l'acte (I).
vant à constater cette liquidation et ce payemeril ait été consenti par les foudés de pouvoirs porteurs de procurations sous seing privé. Grand, 21 mars Kiê-
(1) Les actes notariés contenant vente publique de meubles ne sont pas eiécutoires, s'ils ne sont signés par les adjudicataires. Brùx., 19 novembre l-^l* ( J. de B., 1818, 201 ; Dalloz, 21, 76 et 94).
— Un acte notarié est nul s'il ne fait pas mention de la si^ature detémoins, alors même qu'il a été revêtu de cette formalité. Bnix., 27 juillet lSî>' (Pasic, p. 209).
— L'art. 14j en ce qui concerne la mention de la signature qu'il prescrit s'applique aux testaments faits par acte public, comme aux autres actes notariés. Cass. de Belg., 2 déc. 183;3 (Pa^icrisie, p. 181).
— Il n'est pas satisfait au prescrit de l'art. 14 par renonciation suivante Ainsi fait, passé, connu et signé le présent act^, après lecture faite aui parties.
Ainsi, l'acte qui ne renferme qu'Ane telle éiionciation est nul, aux terme? d? l'art. 8 ci-dessus, comme ne constatant pas suffisamment et au vœu de la lo: que les signatures apposées sont celles des parties et des témoins. Bnix> 10 fév. 1839 (J. de B., 1839, 1, 280).
— Le vœu de l'art. 14, qu'il veut qu'il soit fait mention de la signature à la fin de l'acte, est rempli, si cette mention se trouve après toutes les dispositions de Pacte. Brux., 7 juillet 1820 (Pasicrisie).
Les testaments par acte public sont soumis aux formalités prescrites par ladite loi du 25 ventôse an XI, sauf les modifications apportées par le Code ci ri]
Le notaire qui omet de faire mention de la signature des témoins n'est pa* responsable de cette nullité. Brux., 17 octobre 1822 (Pasicrisie). •
— La mention exigée dans le testament par acte public de Taccompli^îsement des formalités requises à peine de nullité, bien qu'elle ne doive pas êtrfaite en termes sacramentels, doit au moins exister d'une manière claire et non équivoque, en ternies équipollents.
11 faut, à peine de nullité, que le. testament de cette nature contienne la mention de la signature du testateur et que cette mention résulte clairement de k contexture de l'acte.
On ne peut considérer comme renfermant une mention suffisante de cett< signature une phrase ainsi conçue : Ainsi fait, etc., en présence de..., tcmoiii* à ce requis qui, après que lecture leur a été donnée de ces présentes ainsi qu'à la testatrice, présents les témoins et nous notaires soussignés, ont signé. Brnxs 28 juHlet 1831 (J. de B., 1831, 1, 362).
— Un aete authentique renfermant la mention de la signature du notair? instrumentant n'est pas nul par cela seul que cette mention ne se trouverait pas exprimée à la fin de l'acte. Brux., 24 janvier 1834 (J. de B., 1844, 2, IVA
— Un acte notarié, portant donation entre-vifs, qui ne contient pas la mf ation que les parties ont signé, e^t nul. Si, dans la crainte sur la validité de cH acte, les parties déclarent, par un second passé dans les formes légales, qu'elle> renouvellent et approuvent sa donation qui est textuellement insérée dac^
Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet 'égard (1).
Art. 15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf lexccpiion ci-après, être écrits quen marge; ils seront signés ou parafés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non-seulement signé ou parafé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi (2).
Art. 16. 11 n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls (3). Los mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la n>arge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte et approuvé de la môme manière que les renvois écrits en marge (4) ; le tout à peine d une amende de 50 francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
Art. 17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications sup-
<'et acte postérieur, ce dei iiier acte n'est point simplement confirmatif, mais il vaudra comme donation re&ite. Brux., 11 janvier 1822 (J. de B., 1822, 1, 98).
(1) Voyez avis du Conseil d'État du 20 juin 1810, art. 1, portant que la peine de nuUité prononcée par l'art. 68, ne doit être appliquée qu'au défaut de la mention de la signature soit des parties, soit des témoins, et ne doit pas être appliquée au défaut de la mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte.
(2) Les renvois ou apostilles placés à la fin d'un acte notarié, même immédiatement avant les signatures, doivent, aux termes des art. 15- et 16 ci-dessus, être revêtus d'une approbation spéciale et des signatures des parties et du notaire, indépendamment de celles qui terminent l'acte. Gand, 1er déc. 18 i3 ( J. de B., 1844, 2, 14).
(3) Bien que l'acte notarié dans lequel se trouvent des surcharges non approuvées soit signé à la fin par toutes les parties contractantes, le notaire qui l'a reçu n'en demeure pas moins soumis aux peines portées par ledit art. 16. Brux., 4 janv. 1828 (J. de B., 1828, 1, 194).
— Une surcharge, même approuvée, constitue une contravention à l'art. 16, paa^ible d'amende. Brux., 11 mars 1840 (J. de B., 1842, 2, 17).
(4) La radiation entière d'un m^t dans la minute d'un acte notarié, par une rature qui en fait disparaître les signes, constitue une contravention audit strt. 16. Brux., 28 juillet 1830 fJ. de B., 1830, 2, 146); Brux., 4 aral 18^31 (J. de B., 1831, 1, 78}.
RÏ
primés, les clauses et expressions féodales, les mesures et lannuaire de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de 100 francs, qui sera double en cas de récidive.
Art. 18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans le tendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs; letool immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.
Art. 19. Tous ^ctes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la république.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécutioD de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusatiou ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Art. 20. Les notaires seront tenus de garder minuit de tous les actes qu'ils recevront.
Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.
Art. 21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute ; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.
Art. 22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.
Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.
Art. 23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende décent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois ; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux (1).
Art. 24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire.
Art, 25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux (2).
Art. 26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'uiifi première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.
Art. 27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité de résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française.
(1) Un créancier pourrait être considéré comme un ayant droit, dans le sens attaché à ce mot par Tart. 23 ci-dessus, qui ne permet de délivrer expédition ou copie d'actes qu'aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers et ayants droit; mais il devrait prouver au moment où il adresse sa demande, la réalité de sa créance; un jugement obtenu antérieurement ne sucrait pas pour cette preuve, il faudrait encore établir que la dette n'a pas été éteinte depuis. Liège, 27 juiUet 1822 (Pasicrisie).
— Les notaires doivent donner inspection aux employés de Tenregistrement de tous actes, quand eUe est réclamée dans l'intérêt de l'État.
Cet intérêt ne doit pas être démontré avant de pouvoir demander cette exhibition.
Il n'est pas donné un effet rétroactif à la loi sur l'enregistrement, par la demande en inspection d'un acte passé avant sa promulgation, si dans un act« passé sous son empire on se réfère à cet acte antérieur.
Il n'y a pas là incompatibilité avec le secret qui est imposé aux notaires, La Haye, 11 juin 1824 (Pasicrisie).
(2) Voyez arrêté royal, du 22 juillet 1881, qui détermine la formule exécutoire.
Les grosses ol expéditions des actes porteront lempiviiik de ce cachet.
Art. 28. Les actes notariés seront légalisés, savoir, ceux des notaires à la résidence dos tribunaux d'appel, lorsqu'au s en ser^ûra hors de leur ressort, et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur déportenient.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de premièl'e instance de la résidence du notaire, ou du licuoii sera délivré l'acte ou l'expédition (1).
AuT. 29. Les notaires tiendront répertoire de tous 1(\^ aii<?< (}u'ils recevront.
Art. 30. Les répL'rtoires seront visés, cotés et parâtes par le président, ou, à son défaut, par un autre juge du tribuua! civil de la résidence : ils contiendront la date, la nature et !>-• j3èce de l'acte, les noms <les parties, et la relation de l'tMire^^sl renient (2).
(1) Il ne tant pas souh peine de nullité que le pouvoir spéciiil requis f<ir l'art. 55G du Code de i^rocédure civile, "pour l'exécution forcée des jugenient' jmr saisie immobilière ou emprisonnement, donné en pays étranger par acte notarié à l'huissie» exploitant, contienne, outre la légalisation judiciaiw, !« légalisation diplomatique, Brux., 19 octobre 1815 (J. de B.. 1815, 2, 180).
— La loi du 11 mai 180(5 autorise les juges de paix et leurs suppléants qvi ne siègent pas au chef-lieu du ressort d'un tribunal de j^remière instond' ^ légiiliser, concurremment avec le président du tribunal, les signature? à^ notaires qui résident dans leur canton et celles des officiers de Tétat civil ûf^ comiuunes qui en dépendent.
Les notaires et les officiers de l'état civil déposeront leurs signatures et learparafes au greffe de la justice de paix où la légalisation peut être donnée.
Il est alloué aux gi'effiers 25 centimes pour chaque légalisation (ait.l 2 et 3).
(2) Tous les trois mois, dans les dix jours des mois d'avril, juillet, octobres janvier, les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administratit>nî centrales et municipales, sont tenus de présenter leurs répertoires au visî i receveur de l'enregistrement de leur résidence sous i)eine d'une amend»^ ^ lOfmncs pour chaque décade (10 jours de retard), art. 51 de la loi du 22 frimaire an VII, p. G3 (réduite à 5 francs par l'art 1 de la loi du 6 juin 1>'^'
— Dans les deux premiers mois de chaque année, les notaires sont tenu? de déposer au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de leur résidence 1^ double imr eux certifié, du répertoire des actes par eux reçus dans le cours ti l'année précédente, sous les peines portées par l'art. 16 dutit. lU de la loi *n 29 septembre 1791 à 100 livres d'amende (1 00 f r.)
Le procureur du roi près le tribunal civil de chaque arrondissement >^^ meure chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre les notaires en retaJ^ l'amende encourue par le notaire sera recouvrée par le receveur de sa ré« dcnce Art. 1 et 2 delà loi du 16 floréal an IV (5 mai 1796».
TITRE IL